‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 689 sur 773 · Ce serait une erreur de croire · texte numérisé non relu

Ce serait une erreur de croire

que l’acceptation sous bénéfice d’inventaire soit toujours le meilleur parti, à prendre. En effet, indépendamment des soucis d’une liquidation qui peut ne rien laisser après elle, elle entraine l’obligation de rapporter à la masse les libéralités reçues du défunt. Or, il y a parfois avantage à renoncer, afin d’être dispensé du rapport et de conserver les libéralités du défunt en tant qu’eHes n’excèdent pas la quotité disponible. , .

IV. Partage et rapports. — ^ 1, — Lorsque plusieurs héritiers sont en présence, chacun d’eux a sur les ob-' jets de la succession un droit indéterminé. Or cet état d'indivision dans lequel ils se trouvent est un obstacle à la circulation des biens, à leur amélioration, et donne naissance à des procès. Aussi la loi déclare-t-elle que le partage peut toujours être provoqué.

Toutefois, les cohéritiers pouvant avoir un intérêt légitime à retarder cette opération pendant quelque temps, il leur est permis de convenir que le partage n’aura pas lieu avant 5 ans : cette convention peut être renouvelée.

2. — Si tous les héritiei’s sont présents et majeurs, le partage peut se

suce 680 suce-

faire à Vamiable^ sans formalités particulières. Si, au contraire, il y a parmi eux, des mineurs, des interdits, des absents, ou si les héritiers maieurs ne sontpas d'accord, il y a lieu à un partage judiciaire. Pour éviter les frais d’un partage en Justice, lorsqu’il y a des mineurs, rien ne s’oppose a ce qu’on fasse à l’amiable, en attendant leur majorité, un partage provisionnel ou de jouissance seulement, et, plus tard, devenus majeurs, les mineurs procéderont eux-mèmes et à l’amiable au partage définitif.

Quand il y a lieu à un partage judiciaire, le Tribunal dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte désigne un notaire poür y procéder, et s’il y a des immeubles qui ne peuvent être partagés en nature, la vente ou licitation en est ordonnée.

3. — Afin de maintenir entre les héritiers V égalité de partage (^ui serait troublée si l’un d’eux pouvait retenir les dons qu’il a reçus et prendre sa part dans le surplus des biens, la loi veut que tout heritier, même bénéficiaire, qui accepte la succession, rapporte à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement : il ne

{leut conserver les dons ni réclamer es legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons ou legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport, pourvu, bien entendu, qu’ils n’excèdent pas la quotité disponible.

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport : le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. — Pareillement, le fils venant de son chef k la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter Je don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à

son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport, — Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l’un seulement est successible, celui-ci eu raj[)porte la moitié : si les dons sont faits a Vépoux successible, il les rapporte en entier.

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour V établissement (dot, achat d’un fonds de commerce, etc.) d’un des cohéritiers ou pour lepayement de ses dettes.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'xisage ne doivent pas être rapportés, — Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites. Il n’est pas dn 710H plus de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique,

* L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la succession,

Page 1