Les soustractioTis commises
λar des descendants, au préjudice de eurs ascendants, ou réciproquement, ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. (Cod. pén. art. 380.)
15. — Les attentats aux mœurs sont plus sévèrement punis, loreque le coupable est un ascendant. ( Cod. pén.
art. 333, 334.) — Voy. attentat a la puDEUB ; — débauche ; — viol.
10. — En matière criminelle, les dépositions d’ascendants ne sont reçues que comme simples renseignements et sans prestation de serment. (Cod.
instr. cnm. art. 322.)