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ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. — 11 doit lui être pareillement tenu compte des im-
i)enses nécessaires qu’il a faites pour a conservation de la chose, nien qu’elles n’aient point amélioré le fonds.
De son côté, le donataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble pr son fait ou par sa faute et négligence.
Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par Vacquéreur doivent être imputées conformément aiii règles ci-aessus posées.
Exemple : Paul a vendu l’immeuble
3ue Pierre, le défunt dont il est l’un es héritiers, lui avait donné. Ne pouvant rapporter l’immeuble en nature, il en doit la valeur au moment de l’ouverture de la succession. L’immeuble est estimé 40.000 fr; mais l’acquéreur y a fait pour 10,000 fr.
d’améliorations : sans cette dépense, l’immeuble ne vaudrait que 30.000 francs; Paul ne doit à ses cohéritiers que 30.000 fr. — Si, an contraire, l’acquéreur avait fait des détériorations évaluées 10.000 fr. et sans lesquelles l’immeuble aurait valu 30.000 francs, c’est cette dernière somme que Paul devrait à ses cohéritiers.
— Enfin, si pour conserver l’immeuble dans Pétât où il se trouve, l’acquéreur y avait fait 5.000 fr. de réparations nécessaires, il faudrait les déduire sur l’estimation de la somme à payer par Paul à ses cohéritiers.
— Quand le rapport se fait en* nature, les biens se réunissent à la masse de la succession francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage pour s’opposer à ce
3ue le rapport se fasse en fraude e leurs droits, ce qui arriverait si,
f)Our faire évanouir les hypothèques, eur débiteur rapportait l’immeuble en nature, tandis qu’il y a dans la
succession des immeubles de même valeur et bonté.
— Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense dé rapport escède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément, s’il s’agit, par exemple, de terres labourables, de vignes, etc.
Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohfetiers en argent ou autrement.
— Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. 11 s’effectue sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l’état estimatif annexé à l’acte; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts.
Le rapport de Vargent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d 'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
5. — Toutes les fois que le rapport n’est pas fait en nature j les cohéritiers a qui il est dù prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. — Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’autant de
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lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes.
Dans la formation et composition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler les héritages et ae diviser les exploitations : il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
— L’inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Les lots sont tirés au sort.
6. — Après le partage, remise doit être faite a chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. — Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider, a l’occasion, ceux de ses copartageants qui y auraient intérêt.
— Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition.
— S’il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par la Justice.
7. — L’égalité des partages, qui est dans le vœu de la loi, n’existerait plus si l’héritier lésé n’avait pas une action pour faire annuler le partage qui porte atteinte à ses droits : aussi tout héritier lésé de plus du quart a-t-il le droit d’obtenir la rescision du partage, pourvu qu’il n’ait pas aliéné son lot postérieurement a la découverte de la lésion dont il se prétend victime. Les cohéritiers peuvent arrêter le cours de la demande en rescision et empêcher un nouveau partage en offrant au réclamant le supplément de sa portion, soit en numéraire, soit en nature.
8. — Les héritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession dans la proportion de leur part héréditaire :
celui qui prend le quart de la succession supporte le quart des dettes; celui qui recueille la moitié paye la moitié, etc.