‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 692 sur 773 · Voy. DÉCLARATION DE SUC · texte numérisé non relu

Voy. DÉCLARATION DE SUC

CESSION; — RETRAIT successoral; — SÉPARATION DES PATrImOINES.

V. Successions vacantes. — 1. Lorsqu’après l’expiration dès délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Le Tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées {créanciers, légataires à titre particulier), ou sur la réquisition du Procureur de la République.

Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, à la charge de verser. le numéraire qui se trouve dan& la succession ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, à la Caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits de qui il appartiendra.

•2. — Lorsqu'’il est devenu certain qu’il n’existe pas d’héritiers légitimes ou irréguliers, la succession est dite en déshérence et alors elle appartient à l’Etat.

SUCCESSORAL, (retrait) — Voy.

retrait successoral.

SUCCURSALE. — Du latin succurrere, secourir. — On entend par là un établissement subordonné à un autre et destiné à lui venir en aide.

C’est ainsi que la Banque de France, les Monts-de-^iété, les Caisses d'épargne ont des succursales.

. — Dans une acception spéciale, le mot succursale s’applique à toute église où le service se fait par un prêtre qui n’a que le titre de desservant, — Voy. CULTES, I. . -

SUCRE. — (Loi 7 mai 1864.) — Substance alimentaire, extraite principalement de la canne et de la betterave. Le sucre de canne, est un

SUCR

«ÜRE

produit colonial ou étranger; le sucre de betterave est un produit indigène : tous deux donnent lieu à la perception d’un impôt, .

« Aucune partie de la législation n’a subi plus de modifications et ne donne lieu à plus de débats et de controverses que. celle qui règle le régime du sucre. C’est qu’à cette question se rattachent les intérêts les plus considérables du pays, les plus recommandables, et souvent les lus difficiles à concilier. C’est, ’une part et en première ligne, l’intérêt du consommateur qui demande le sucre à bon marché, quelle que soit sa provenance; c’est l’intérêt du Trésor qui, pour augmenter ses recettes, doit faciliter et étendre de plus en plus la consommation aussi bien que la produclion; c’est l’intérêt de l’agriculture réclamant protection efficace pour le sucre (fe betterave qui fut longtemps iincapable de soutenir la concurrence 'avec les sucres étrangers et colo- ’niaux; c’est l’intérêt des Colonies 'qui, forcées de livrer leurs sucres à la Métropole, veulent être sûres d’y trouver un placement avantageux; ic’est l’intérêt du commerce mari- 5time qui, trouvant dans le transport Mes sucres coloniaux et étrangers un fret avantageux, et, pour la marine, ^un emploi utile de nos navires, ne sveut pas avoir à souffrir de l’extenr jsion trop considérable du sucre indigène; c’est aussi l’industrie du raifineur qui s’est trouvée souvent ‘en désaccord et en opposition d’in- .térêts avec la production libre du i sucre brut. » {Dictionnaire universel ^du Commerce et de la Navigation^ tom. II, p. 1567, art. sücre.J — On M’explique dès lors les nomoreuses mooifications que les conflits et les tentatives de conciliation entre tous ces intérêts ont fait apporter à la législation des, sucres. La dernière )loi sur cette importante matière est celle dUj7.mai 1864! ^

Voici en deux mots", les bases sur lesquelles repose actuellement le régime des sucres : Egalité des sucres •de toute origine devant l’impôt, et

par suite concurrence de tous les sucres bruts sur le marché français;

— adoption de 2 taxes correspondant à 2 séries de types, afin de mieux harmoniser l’impôt avec la matière * imposable ; — admission temporaire en franchise des sucres non raffinés de toute origine, destinés à l’exportation après raffinage;

— adoption de 3 classifications de rendement au raffinage, dans l’intérêt combiné de l’exportation et du trésor; — protection de la marine marchande moyennant une surtaxe de pavillon.

SUPPLICIÉS. — Coupables ayant subi la peine de mort.

1. — Les corps des suppliciés sont délivrés à leurs familles si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil, (Cod. pén. art. 14.)

2. — Il n’est pas fait mention, dans les actes de décès des suppliciés, dû genré^ de leur mort.' (Cod. civ.

art. 85.)

SUPPOSITION d’enfant.— Voy.

ENFAÜT, 4.

SUPPRESSION d’enfant.— Voy.

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