‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 693 sur 773 · ENFANT · texte numérisé non relu

ENFANT

SUR-ARBITRE. — VOV. TIERS-AR- BITRE.

SURENCHÈRE. — (Cod. prOC. civ.

art. 708 etsuiv.; art. 832-838; Cod.

corn. art. 573.) — Enchère mise sur une enchère précédente.

1. — Dans les huit jours qui suivent l’adjudication sur saisie immo^ bilière, toute personne peut faire une surenchère pourvu qu’elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente.

2. — La surenchère sur aliénation volontaire n’est accordée qu’aux créanciers ayant une hypothèque inscrite sur l’immeuble aliéné. Elle doit être du dixième du prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire.

3. — Dans le cas de vente des immeubles du failli, toute personne a le droit de surenchérir. La surenchère doit être du dixième du prix

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nrincipal de l'adjudication et être hiite dans la quinzaine.

suitESTARiES. — Du latin super, au delà, et stare, rester. — On ap- ' pelle surestaries ou sursUries les jours employés pour la charge ou la décharge du navire en sus du délai lixé par la convention ou par l’usage.

Ils sont dus au capitaine. — Voy.

JOUBS DE PLANCHE.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE. — (Cod. pén. art. 11, 15, 47-50.) — Mesure prise à l'égard de certains condamnes, et qui a pour effet de donner au Gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel ils seront tenus de résider après l'expiration de leur peine.

1. — Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, sont de plein droit, après qu’ils ont subi

leur peine et pendant toute ia"ùi‘e,{ sons la surveillance de la haute po-< lice. Les individus condamnés au| bannissement sont, de plein droit, sous la même surveillance pendantun temps égal k la durée de fa peine qu’ils ont subie. '

Doivent être renvoyés sous la, même surveillance ceux qui ont été' condamnés pour crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.

Hors les cas ci-dessus prévus, les condamnés ne sont placés sous la surveillance de la haute police que' lorsqu’une disposition particulière de la loi l'a permis.

2. — Voici le tableau des résidences interdites aux condamnés libérés en état de surveillance. Celles qui sont suivies de ce signe (1. A.) sont interdites d'une manière absolue.

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