TÉLÉ
échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de copstater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail. (Cod.
civ. art. 1333.)
TANTE. — Sœur du père ou de la mère d’une personne.
1. — La tante est parente au troisième de^Té avec ses neveux et nièces.
(Cod. CIV. art. 738.) Voy. paremk.
2. — Le mariage est prohibé entre la tante et le neveu ; mais il est loisible au Gouvernement d’accorder une dispense pour causes graves, (Cod.
civ. art. 163, 164:) — Voy. mariage, I, 9.