Voy. NEVEU-NIÈCE, 3 Ct
TAPAGE NOCTURNE. — (Cod.
pén. art. 479, n<> 8; 480, 5°; 482.)
Sont punis d’une amende de 11 fr.
^ 15 fr. inclusivement et peuvent l’ètre, selon les circonstances, d’un emprisonnement pendant 5 jours au lus, « les auteurs ou complices de ruits ou tapages nocturnes troublant la tranauillité des habitants. » La peine ne la prison pendant 5 jours est toujours applicable en cas de récidive.
TAXE DES BIENS DE MAIN- MORTE. — (Loi 20 février 1849.) — On appelle biens de mainmorte ceux qui, appartenant à des personnes morales, n’acquittent aucun droit de mutation, parce que leurs propriétaires ne meurent pas et que les aliénations entre-vifs sont excessivement rares.
1. — L’équité réclamait une disposition législative qui établit sur les immeubles passibles delà contribution • foncière et appartenant aux établissements de mainmorte une taxe représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès. Tel a été l’objet de la loi du 20 février 1849 qui a imposé sur ces immeubles une taxe annuelle de 62 centimes 1î2 pour franc do principal de l’impôt foncier.
Les personnes morales auxquelles s’applique l’obligation d’acquitter la taxe de mainmorte sont les Départements, Communes, Hospices, Séminaires, Fabriques, Congrégations re-
ligieuses, Consistoires, Etablissements de charité. Bureaux de bienfaisance, Sociétés anonymes, et tous Etablissements publics légalement autorisés.
2. — La taxe des biens de mainmorte ^rapporté 3.452.018 fr. 90 c.
eu 1866 et 3.532.143 fr. 66 c. en
TAXE DES CHIENS. — (Loi 2 mai 1855; déc. 4 août 1855, 5 août 1861.)
Taxe établie exclusivement au profit des Communes. — Elle ne peut dépasser 10 fr. ni descendre au-dessous de 1 fr. Le tarif est arrêté, dans chaque Commune, par délibération du Conseil municipal homologuée par décret du Président de la République, après avis du Conseil général. -Il ne contient que deux taxes : la plus élevée, pour les chiens de luxe; la moins élevée, pour les chiens de:
garde.
1. — L’impôt est dû pour tout chien possédé au l«r janvier, à l’exception de ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère. Il est dû pour l’année entière.
2. — Les possesseurs de chiens qui ont fait à la Mairie la déclaration du nombre de leurs chiens et des usages auxquels ils sont destinés ne sont pas tenus de la renouveler annuellement, La taxe k lanuelle ils ont été soumis continue à être payée jusqu’à déclaration contraire.
3. — Le changement de résidence du contribuable hors de la Commune ou du ressort de la perception, ainsi que toute modification dans le nombre et la destination des chienSy entraînant une aggravation de taxe, rend une .
nouvelle déclaration obligatoire. En cas de déménagement hors du ressort ' de la perception,la taxe est immédiatement exigible pour la totalité de l’année courante.
4. — Le défaut de déclaration rend passible d’une taxe triple; Vinexaciitude donne lieu à une taxe double.
5. — Le recouvrement de la taxe des chiens s’opère comme en matière de contributions directes.
TÉLÉGRAPHIE. — Du grCC télé,
de loin, et grapheiny écrire. — Art de correspondre a de grandes distances au moyen de signaux. Imparfait dans son origine comme tous les produits de l’intelligence humaine, il ne consista d’abord qu’à placer de distances en distances des vigies qui transmettaient les nouvelles au moyen de la voix, ou à montrer des objets voyants et à allumer des feux ayant une signification déterminée à l’avance.
Aujourd’hui, par un miracle devant lequel l’esprit demeure réellement confondu, on peut, çrâce à l’électricité, correspondre a des centaines de lieues aussi rapidement qu’avec la parole elle-même.
— Il est pçnnis à toute personne dont l’identité est établie de se servir du télégraphe, aux conditions suivantes :
1. — Le directeur du télégraphe peut, dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de réclamation, il en est référé, à Paris, au Ministre de l’intérieur,' et, dans les départements, au Préfet ou au Sous- Préfet, ou à tout autre agent délégué par le Ministre de l’intérieur. (Cet agent, sur le vu de la dépêche, statue d’urgence. — Si, à l’arrivée au lieu de destination, le directeur estime que la communication d’une dépêche est de nature à compromettre la tranquillité publique, il en réfère à l’Autorité aaministrative, oui a le droit de retarder ou d’interaire la remise de la dépêche.
La correspondance , télégraphique privée peut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes à la fois.
• 2. — Les dépêches peuvent être rédigées en langage ordinaire ou, en langage secret.
Elles doivent être écrites lisiblement, en caractères usités en France, et être signées par l’expéditeur.
L’adresse doit contenir toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche. Le nom du destinataire doit être écrit en toutes lettres, et il est interdit de le rempla-
cer par des initiales ou des lettres conventionnelles. — L’expéditeur est, en outre, tenu d’inscrire sa prore adresse sur la minute. Cette inication n’entre dans le compte des mots soumis à la taxe que s’il en demande la transmission. — Les interlignes, renvois, ratures et surcharges doivent être approuvés par le signataire de la dépêche ou par son représentant.
Les dépêches peuvent être formulées, soit en françaiSj soit en latin, soit dans une des langues admises par la convention internationale; dans ce dernier cas, l’expéditeur peut être tenu d’en donner la traduction par écrit. Cette traduction est obligatoire pour les dépêches déposées dans les boites ou adressées par la poste.
Toute dépêche composée en langage ordinaire, mais inintelligible, est assimilée à une dépêche en langage secret.
3. — Les dépêches en langage secret peuvent être composées : 1° Exclusivement de chiffres arabes; — 2° Exclusivement de chiffres de l’ai--
habet; — 3» De chiffres arabes et e mots; — 4® De lettres de l’alphabet et de mots.
Si' le texte est divisé par groupes, ces groupes doivent être séparés par des points, des virgules ou des traits. — L’adresse et la signature doivent être en langage ordinaire.
L’identité de l’expéditeur est dûment établie, lorsque cette foimalité est jugée nécessaire, par l’attestation de deux témoins connus. Elle peut aussi l’être par la production de passeports, feuilles de route ou toutes autres pièces dont l’ensemble serait jugé suffisant par le directeur du bureau.
La sincérité de la signature est dûment constatée par le visa des Autorités compétentes. Elle peut l’être aussi par une vérification contradictoire faite au bureau, ou par telle attestation ou tout autre moyen que le directeur jugerait suffisant.
4. — Les expéditeurs ont la faculté de recommander leurs dépêches.
Lorsqu’une dépêche est recomman-
dée, le bureau de destination transmet. par la voie télégraphique, h l’expéditeur la reproduction intégrale de fa copie envoyée an destinataire, suivie de la double indication de l’heure de la remise et de la personne entre les mains de laquelle cette remise a eu lieu. — Si la remise n’a pas été effectuée, ce double avis est remplacé par l’indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et par les renseignements nécessaires pour ue l’expéditeur puisse faire suivre sa épêche, s il y a lieu.
La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche.
5. — Les dépêches télégraphiques privées peuvent être, soit déposées aux guicnets des bureaux ou dans les boites établies à cet effet, soit adressées par la poste on par messager aux bureaux télégraphiques.
Les dépêches déposées dans les boites doivent être revêtues de timbres-dépêches. Il en est de même de celles qui sont envoyées par la poste et qui doivent, en outre, être contenues dans des lettres atlranchies.
Les timbres-dépêches sont vendus par l’Administration aux prix de 25 cent., de 50 cent., de 1 franc et de 2 francs.
— Toute dépêche dont la transmission est suspendue pour insuffisance d’affranchissement est renvoyée à l’expéditeur pour que la taxe en soit complétée. — Si le domicile de l’expéditeur est inconnu, la dépêche est conservée an bureau télégraphique, à sa disposition, pendant G semaines.
Lorsque la valeur des timbres dont une dépêche est revêtue est supérieure a la taxe exigible, il n’y a pas lieu à détaxe.
6. — Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées, soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant. Klles sont remises ou expédiées à destination dans Tordre de leur réception.
Les dépêches adressées bureau restant sont conservées pendant 45 jours, our être remises aux destinataires ou leurs représentants, sur leur récla-
mation. Passé ce délai, elles sont, anéanties.
Les dépêches adressées à domicile ou poste restante, dans le lieu d’arrivée, sont portées sans frais à leur destination par un agent du bureau de l’Administration. Le lieu d’arrivée s’entend du territoire compris dans les limites de l’octroi, ou du centre de population où le bureau est situé dans les Communes qui n’ont pas d’octroi. — Les dépêches adressées à domicile ou poste restante, hors du lieu d’arrivée, sont, suivant le cas, expédiées parla poste ou par exprès.
Toutes les dépêches adressées à un bureau de gare, pour être portées en dehors de l’enceinte de la gare, sont remises à domicile par exprès.
Le bureau d’arrivée emploie Vexpris (ce qui doit s'entendre des moyens les plus rapides d’expédition dont il a la disposition), lorsque ce mode d’envoi est demandé par l’expéditeur dans la dépêche, ou par le destinataire en vue de dépêches qu’il attend.
11 emploie la poste : Lorsque
l’expéditeur l’a formellement demandé; — 2“ Lorsque l’envoi par exprès, bien que demandé, n’est point ossible; — 3° Loisqu’aucuu mode ’envoi spécial n’a été désigné. — :
Dans le premier cas, la dépêche est,, sur la demande de l’expéditeur, misa à la boite sans affranchissement, affranchie ou chargée. — Dans le second cas, elle est expédiée sous chargement. — Dans le troisième, elle est mise à la poste sans affranchissement.
Le chargement est obligatoire ponr les dépêches recommandées.
7. — Lorsqu’une dépêche est refu~ sée, soit parce qu’elle est jugée contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, soit parce que l'identité de l’expéditeur ou la sincérité de la signature n’est pas établie, soit pour inexécution des prescriptions ci-dessus mentionnées, la minqtte est rendue ou renvoyée au déposant, revêtue d'une mention signée du directeur et indiquant les motifs du refus.
— Tout expéditeur peut, en jusU-
fiant de son identité, arrêter, s’il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu’il a déposée.
8. — Lorsqu’une dépêche porte la mention faire suinre, sans antre indication, le bureau de destination, après l’avoir présentée à l’adresse indiquée, la réexpédie immédiatement à la nouvelle adresse qui lui est désignée.
Si la mention faire suivre est accompagnée d’adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiquées, jusqu’à la dernière, s’il y a lieu. — Le destinataire paye autant de fois la taxe qu'il y a eu de réexpéditions successives.
Si le destinataire ne se trouve pas à la dernière adresse indiquée et si aucune indication no peut être fournie sur sa nouvelle adresse, la dépê-
che est conservée au dernier bureau. ,
— Toute personne peut demander, en fournissant les indications nécessaires, que les dépêches q^ui arriveraient au bureau télégraphique pour lui être remises dans le rayon de dis- . tribution de ce bureau lui soient réexpédiées à l’adresse par elle indiquée.
Lorsque le destinataire est absent au moment de l’arrivée de la dépêche et qu’en son nom une nouvelle destination est indiquée sur l’enveloppe même de la dépêche, la réexpédition télégraphique est faite à la charge, par le destinataire, de payer la taxe de la réexpédition.
9. — Voici les tarifs actuels de la correspondance télégraphique privée, pour la France :
1<* COHRESPOND.XXCE DE BUREAU A BUREAU DA^XS LE MÊHE DÉPARTEMENT :
Soixante centimes pour une dépêche ne dépassant pas 20 mots. — Augmentation de 30 centimes par série ou fraction de série supplémentaire de 10 mots.
20 CORRESPONDANCE D’üN DÉPARTEMENT A UN AUTRE DANS l’intérieur de la FRANCE I
Un franc quarante centimes pour une dépêche ne dépassant pas 20 mots. — Augmentation de 70 centimes par série ou fraction de série supplémentaire de 10 mots.
Le tarif est affiché dans chaque bureau.
— Tout ce que l’expéditeur écrit sur la minute, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe. — Toutes les justifications relatives aux dépêches recommandées, mnitipleson à faire suivre, aux accusés de réception on au mode d’envoi, eqtrcnt dans le compte des mots soumis à la taxe.
Le compte des mots s’établit de la
manière suivante pour les dépêches en langage ordinaire.'
Les mots composés compris à ce titre au Dictionnaire de l’Académie française, les noms de départements, communes, rues^ et les nésignations relatives au numéro des habitations, ne sont comptés que pour un seul mot.
Toutes les antres expressions comosées sont comptées pour le nombre e mots employés à les formuler.
Les nombres écrils en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois 5 chiffres, plus un mot pour l'excédant.
Tout chiffre ou lettre, isolé, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.
Les signes que l'appareil exprime par un seul signal (signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses) ne sont pas comptés.
Sont toutefois comptés pour un chiffre les points, les virgules et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres.
— Pour les dépêches en langage secret, le compte des mots s'établit de la manière suivante :
Tous les chiffres, lettres ou signes employés dans le texte chiffré sont adoitionnés ; le total divisé par 5 donne pour quotient le nombre de mots qu’ils représentent. L’excédant est compté pour un mot. — On y ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langage ordinaire de l’adresse, de la signature et ceux du texte. Le compte en est fait d’après les règles ci-dessus prescrites pour les dépêches en langage ordinaire.
Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l’occasion d’une dépêche transmise ou en cours de transmission, est soumise à la taxe, à moins que cette communication n’ait été renoue nécessaire par une erreur de service.
Les dépêches adressées dans une même localité à plusieurs destinataires, ou à un seul destinataire à plusieurs domiciles, ne sont soumises, en sus de la taxe principale, qu’à un ^oit de 50 centimes par ckwiue copie.
Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans des localités différentes, sont taxées comme autant de dépêches distinctes.
— Pour toute dépêche à expédier par exprès hors du lieu d’arrivée, il
est perçu une somme fixe de 50 centimes par chaque kilomètre,
10. — Le prix des dépêches transmises au moyen des appareils autographiques est Gxé à 20 centimes par chaque centimètre carré. — La surface destinée à recevoir la dépêche doit avoir au moins 30 centimètres carrés.
— Le prix des papiers spéciaux propres aux transmissions autographiques est fixé à 10 centimes la feuille, quelle qu’en soit la dimension.
11. — Les taxes perçues pour la transmission des dépêchés sont remboursées aux ayants aroit : 1<> Lorsque la transmission n'a pas été effectuée par le fait du service télégraphique ;
— 2» Lorsque le destinataire d une dépêche affranchie n'a pas usé de cette franchise dans le délai de 8 jours à dater du dépêt de la dépêche primitive; — 3® Lorsque, par suite d'un retard notable, imputable au service télégraphique ou à l’exprès, ou d’une grave erreur de transmission, la dépêche n’a pu manifestement remplir son objet.
La taxe afférente à l’envoi par exprès est remboursée, sous déduction de la taxe postale, lorsque, l’envoi par exprès n’ayant pu être effectué, le bureau d’arrivée a employé la poste.
— Les erreurs ou omissions imputables aux services auxiliaires des compagnies privées ne donnent pas droit à remboursement.
— Toute demande en remboursement doit, sous peine de déchéance, être formée dans les 3 mois de la perception.
12. — Les originaux des dépêches sont conservés dans les archives des bureaux pendant une année, l'assé ce délai, on peut les anéantir.
Ils ne sont communiqués qu’à l’expéditeur et au destinataire, après constatation de leur identité. — L'exéditeur et le destinataire ont le roit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de l'original de la dqpéche qu'ils ont transmise ou reçue.
13. — Les contraventions, délits et crimes relatifs aux lignes télégra-
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phiq[ues sont prévus et punis de la manière suivante par le titre II du décret du 27 décembre 1857 :
• Quiconque, par imprudence ou involontairement, a commis un fait matériel pouvant compromettre le ' service de la télégraphie ; quiconque a dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les appareils des lignes de télégraphie, est puni d’une amende de 16 fr, à 300 fr., sauf l’admission, s’il y a lieu, de circonstances atténuantes. — La contravention est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie, c’est-à-dire que le tribunal compétent est le Conseil de Préfecture.
Quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, a volontairement causé l’interruption de la correspondance télégraphique, est puni d"un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 100 fr. à 1.000 fr.
Sont punis de la détention et d’une amende de 1.000 fr. à 5.000 fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l’insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d’une ligne de télégraphie électrique; ceux qui ont brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui ont envahi à l’aide de violences ou de menaces un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divei“s dépositaires de TAutorité publique, ou qui s’opposent avec violences ou menaces au rétablissement d’une ligne télégraphique. — Cette pénalité peut toutefois être mitigée par l’admission de circonstances attenantes, ^ — Toute attaque, toute résistance avec violences' et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des’’ lignes télégraphiques, dans l’exercice de leurs fonctions, est punie des peines appli- ' i^ées à la rébellion, suivant les dis-
tinctions établies au Code pénal (art. 209 et suiv.). — Voy. kébei/-