LION
Les crimes, délits ou contraventions ci-dessus prévus sont constatés
§ar les procès verbaux que peuvent resser concurremment les Officiers de police judiciaire, les Commissaires et Sous-Commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les Inspecteurs des lignes télégraphiques, les Agents de surveillance nommés ou agréés par l’Administration et dûment assermentés. — Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. — Ceux qui ont été dressés par des Agents de surveillance assermentés doivent être affirmés dans les 3 jours, à peine de nullité, devant le Juge de Paix ou le Maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l’agent.
— En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcé.
14. — Tout fonctionnaire public m viole le secret de la corresponance télégraphique est puni d’une amende de 16 fr. à 500 fr. et d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Le coupable est, en outre, interdit de toute fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
15. — L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.
• 16. — Le produit des taxes de la ' télégraphie privée française et internationale est évalué, au budget de 1873, à la somme de 16.000.000 fr.
TÉMOIN. — Sç dit à la fois de la personne qui atteste en Justice avoir vu ou entendu une chose, et de celle ui prête son assistance pour la réaction d’un acte. — On appelle témoins judiciaires ceux qui déposent en Justice, soit au civil, soit au criminel , et témoins instrumentaires ceux qui concourent à la rédaction d’un acte.