En matière civile, les té
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moins qui font defaut sont condamnés à une somme qui ne peut être moindre de 10 fr. au profit de la partie, à titre de dommages-intérêts; ils peuvent de plus, être condamnés à une amende de' 100 fr. au maximum. Ils sont^réassignés à leurs frais. S'ils font éneore défaut, ils sont passibles d’une amende de 100 fr.
et un mandat d'amener peut môme être décerné contre eux.
Si le témoin justifie qu’il n’a pu se. présenter au jour indiqué, il est déchargé, après sa déposition, de l’amende et aes frais de réassignation.
— Peuvent être >reprochés les parents ou alliés de l’une ou^de l’autre des parties,^ jusp’au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants; en cas que le conjoint soit décédé et qu’il n’ait pas laissé de descendants, peuvent etre reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beauxfrères, sœurs et belles-sœurs.
Peuvent aussi être reprochés le témoin héritier présomptif ou donataire ; — celui qui a bu ou mangé avec la partie et à ses frais, depuis la
Srononciation du jugement qui a oronné l’enquête; — celui qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès; — les serviteurs et domestiques; — le témoin en état d’accusation; — celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine' correctionnelle' pour cause de vol. (Cod. proc. civ.
art. 223-294.),
2. — En matière criminelle ^ les témoins qui ne se rendent pas à la citation sans justifier d’un empêchement légitime, ou qui refusent de déposer, sont passibles d’une amende de 100 fr. au maximum.
Ne peuvent être reçues les dépositions : )
l® Du père, de la mère, de l’aïeul, de l’aïeule, ou de tout autre ascendant de l’accusé ou de l’un des accusés présents et soumis au même dé-
bat^ — --20 Des fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant; — 30 Des frères et sœurs; — 40 Des alliés aux mêmes degrés; — 50 Du mari ou de la femme; — 6® Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; — Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le Procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce quelles fussent entendues. (Cod. Instr.crim.
art. 71—86 ; 316—333.)
3. — Les témoins produits aux actes de l'Etat civil ne peuvent être que du sexe masculin, âgés de 21 ans au moins, parents ou autres; ils sont choisis par les personnes intéressées. (Cod. civ. art. 37.) — Voy.
ACTES DE l’État civil.
— Ne peuvent être pris pour témoins d’un testament par acte public^ ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4® degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus. (Cod.
civ. art. 975.) — Voy. testameîît, 2.
4. — Vincapacité d’être témoin dans des actes est une des conséquences de la dégradation civique, (Cod. pén. art. 34, 3®.) — Voy. dégradation CIVIOCE.
5. — Dans certains cas spécifiés par la loi, les Tribunaux correctionnels peuvent priver le condamné du droit d’être 'employé comme témoin dans les actes et de témoigner en Justice autrement que pour y faire de simples déclarations. (Cod. pén.
art. 42, 43.) — Voy. interdiction