‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 703 sur 773 · Voy. FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

Voy. FAUX TÉMOIGNAGE

TEXTATIVE. — (Cod. pén. art. 2 et 3.) — On désigne sous ce nom les actes par lesquels un individu qui a formé le dessein de commettre un crime ou un délit en commence l’exécution.

1. — Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commence-

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ment d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son eiïet que par des circonstances indépendantes de la volonté (\e son auteur, est coiisidérée comme le crime même et punie de la même manière.

En effet, l’individu que des circonstances purement fortuites empêchent de consommer son criminel pi’ojet n’est pas moins coupable que s’il avait réussi dans sa perpétration. Il a commis le crime autant qu’il était en lui de le commettre.

2. — La tentative de délit n’appelle pas la même rigueur de la loi, car ses résultats sont moins graves et, d’ailleurs, le délit ne suppose pas la corruption au même degré que le crime ; aussi cette tentative n’est-elle assimilée au délit que dans 'les cas déterminés par une disposition spéciale, par exemple au cas de vol (Cod. pen. art. 388); — de filouterie (art. 401) ; — d’escroquerie (art. 405).

3. — Quant aux tentatives de contravention^ la loi n’en parle pas :

elles ne sont donc jamais punissables.

TERME. — Du latin terminuSy fait du grec terma, borne, limite. — Limitation d’un temps donné pour faire une chose.

— Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’écliéance. On dit dans ce sens : qui a terme ne doit rien. Mais le débiteur est déchu du bénéfice du terme s’il vient à tomber en faillite ou en déconfiture, ou si, par son fait, il a diminué les sûretés données par le contrat au créancier, si , par exemple, ayant conféré une hypothèoue sur sa propriété, il vient à la démolir, ou s’il lait des coupes insolites dans la forêt qu’il avait affectée par hypothèque au payement de sa dette.

(Cod. civ. art. 1185-1188.)

TESTAMENT. — (Cod. civ. art.

895 et suiv.) — Acte par lequel une ersonne dispose de tout ou partie e ses biens pour le temps ou elle

n’existera plus, et qu’elle peut révoquer.

I. Formes. — Il y a trois sortes de testaments : le testament olographej le testament par acte public et le testament mystique ou secret.

1. — Le testament olographe (du grec olos, entier; graphà^ j’écris) est celui que le testateur écrit de sa propre main en entier. 11 doit être daté et signé. L’absence de l’une ou de l’autre de ces formalités entraînerait la nullité du testament.

2. — Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins. Il est aicté par le testateur au /notaire qui l’écrit tel quel et en donne ensuite lecture au testateur en présence des témoins, qui y apposent leur signature, ainsi que les notaires et le testateur. Si ce dernier ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention ainsi que de la cause qui l’en empêche. — Ne peuvent être pris pour témoins les personnes gratiliées dans le testament, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4™e degré inclusivement, ni les clercs des notaires qui ont reçu l’acte. Toutes ces précautions ont pour but de s’assurer que les dispositions écrites sont bien celles qui ont été exprimées par le testateur.

Les témoins doivent être mâles, majeurs. Français et jouissant de 'leurs droits civils.

3. — Le testament mystique ou secret est celui que le testateur écrit ou fait écrire et qu’il présente ensuite clos et scellé à un notaire qui dresse un procès-verbal de dépôt.

Sa validité est subordonnée à raccomplissement des formalités suivantes : Celui qui veut disposer dans cette forme doit écrire ses dispositions lui -même ou les faire écrire, mais les signer : le papier qui les contient est clos et scellé :

le testateur le remet au notaire, en présence de six témoins, et il déclare qiie ce papier renferme son testament. Sans en prendre connaissance.

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le notaire dresse acte de la déclaration qui lui est faite. Cet acte s’appelle acte de suscription parce qu il est écrit sur le papier contenant les dispositions du testateur ou sur l’enveloppe : il est signé par le testateur, le notaire et les six témoins.

— Si le testateur, par suite d’un empêchement survenu depuis la simature de l’écrit qui contient scs dispositions, ne peut pas signer l’acte de suscription, il en est fait roeotioD. Mais si l’impossibilité de signer existait au moment où le testateur a fait écrire ses dispositions par un tiers, un septième témoin de-* vrait être appelé, qui signerait, avec les six autres, l’acte de suscription, et mention serait faite de la cause pour laquelle il a été appelé.

4. — On voit, d’après ce qui précède, que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire ne peuvent tester que par acte public. Elles ne peuvent se servir de la forme olographe puisu’elles sont incapables d’ecrire, ni e la forme mvstique puisqu’il leur serait impossible de s’assurer que le testament qu’un tiers aurait écrit pour elles est bien l’expression de leur volonté. — Les aveugles qui savent écrire peuvent faire un testament olographe : ils ne sauraient faire un testament par acte public ou mystique. — Incapables de tester.en la forme publique, les muets peuvent, s’ils savent écrire, tester soit dans la forme olographe, soit dans la forme mystique. Dans ce’ dernier cas, la déclaration que doit faire le testateur est remplacée par une attestation écrite au haut de l’acte de suscription en ces termes :

le papier que je présente est mon testament, — Le muet qui ne sait pas écrire ne peut tester en aucune forme. — Les personnes qui sont sourdes peuvent , si elles savent écrire^ faire un testament olographe eu mystique; si elles sdiweni seulement lire, elles peuvent faire un testament mystique; mais, en aucun cas, elles ne peuvent tester par acte public.

Elles sont donc incapables de tester si elles ne savent ni lire ni écrire.

5. — L.e testament par acte public est le seul qui puisse recevoir direc- ’ tement son execution. Le testament olographe doit être présenté préalablement au Président du Tribunal du domicile du défunt : ce magistrat en fait l’ouverture, en constate l’état et en ordonne le dépôt dans les mains d’un notaire. Il en est de même du testament mystique qui, en outre, doit être ouvert en présence de ceux des témoins et notaire, signataires de l’acte de suscription, qui se trouvent sur les lieux.

II. Diverses sortes de legs. — Les dispositions testamentaires portent le nom de legs. Elles peuvent être ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier,

1. — Le legs universel est la disposition par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Ce qui forme le caractère essentiel du legs universel, c’est le droit éventuel qu’a le légataire de recueillir tout ce qui compose ou composera la successiom On peut être, en effet, légataire universel et cependant ne recueillir .

qu'une fraction très -minime des biens, souvent moins qu’un légataire particulier. Le légataire universel peut se trouver en présence d’héritiers ayant droit à une réserve et être tenu, en outre, d’acquitter des legs particuliers; mais si les héritiers réservataires du défunt ne lui ont pas survécu ou s’ils renoncent à sa succession, si les légataires particuliers sont de même prédécédés ou s’ils répudient les libéralités qui leur ont été faites, rien ne s’opposera à la réalisation du droit éventuel accordé au légataire universel.

— Si le testateur a laissé des héritiers réservataires, le légataire universel est obligé de leur demander la délivrance des biens : il est, au contraire, saisi de plein droit des choses léguées s’il n’y a aucun héritier à réserve; maïs lorsque le testament est olographe ou mys-

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