‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 709 sur 773 · La partie dont la tierce-op · texte numérisé non relu

La partie dont la tierce-op

rjsition a été rejetée est condamnée une amende de 50 fr. au minimum, et, s’il y a lieu, k des dommagesintérêts,

2. — D’après un arrêt de la Cour de cassation, du 17 germinal an iv (6 avril 1796), la tierce-opposition aux jugements dans lesquels on n’a été ni présent, ni appelé, peut être formée pendant 30 ans,

TIERS-ARBITRE. — On appelle tiers-arbitre ou sur-arbitre la per:

sonne chargée de départager des arbitres qui n’ont pu se mettre d’accord. Voy. ARBITRAGE.

TIERS-SAISI. -- C’est ainsi que

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le Code de procédure civile désigne la personne entre les mains de laquelle une saisie-arrêt a été pratiquée. — Voy. SAISIE-ARRÉT.

TIMBRE. — (Lois 13 brumaire an vu (3 novembre 1798); 5 juin 1850; 2 juillet 1862, art. 17-28;

13 mai 1863, art. 6-10; 8 juin 1864, art. 6, 7; 8 juillet 18G3, art. 4, 5;

18 juillet 1866, art. 4; 23 août 1871, art. 2.)

Contribution perçue à l’occasion de l’application d’une marque officielle sur du papier dont l’emploi est exigé en 'général pour tous les actes ou écrits publics et privés, destinés à constater un droit ou à être produits en Justice. — Ce papier est fabriqué par l’Administration, et nul ne peut en vendrç ou en distribuer qu’en vertu d’une commission.

1. — Il y a deux sortes de droits de timbre : l’un de dimension^ tarifé à raison de la grandeur du papier employé, — l’autre proportionnel, gradue à raison des sommes exprimées, quelle que soit la dimension du papier.

2. — La loi du 23 août 1871 . (art. 2) a ajouté deux décimes au

principal des droits de timbre.

Il y a lieu à une amende de 50 fr.

pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré.

— Les affiches sont assujetties à un droit de timbre. Elles peuvent être imprimées sur papier non timbré, pourvu que le timbre y soit apposé avant l’affichage.

3. — Le droit de timbre proportionnel est dû pour les lettres de change et billets a ordre. — Voy. effets DE COMMERCE, 4.

— Egalement applicable aux titres' et certificats d’actions dans les compagnies ei sociétés, ce droit peut être converti en un abonnement payable pa’r annuités, au lieu d’être acquitté au moment de l’émission des titres , ce qui nécessiterait une avance de fonds parfois considérable.

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— Sont soumis à un droit de timbre proportionnel les titres de rentes, emprunts et SiUiTes effets publics des Gouvernements étrangers. Aucune transmission de ces titres ne peut avoir lieu avant l’acquittement du droit. En cas de contravention, le propriétaire du titre et l’agent de change ou tout autre officier publie qui a concouru à sa transmission^ sont passibles chacun d’une amende de 10 p. 100 de la valeur nominale de ce titre.

L’acquittement du droit est constaté soit au moyen d’un visa pour timbre, soit par l’apposition sur les titres de timbres mobiles vendus par les soins de l’Administration de l’enregistrement.

' 4. — Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi, sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel et punis d’une amende de 50 fr.- à 1.000 francs, sauf l’admission, s’il y a lieu, de circonstances atténuantes. — Eu cas de récidive, la peine est d’un empnsonnement de 5 jours à 1 mois et l’amende est doublée.

5. — Les recettes procurées par le timbre se sont élevées, en 1867, à la somme de 83.446.000 fr. Elles sont évaluées, au budget de 1873, à la somme de 125.875.000 fr.

TIRÉ. — On désigne ainsi, dans le langage du droit commercial, la personne sur qui est fournie une lettre de change. — Voy. effets de commerce.

TIREUR. — Se dit de la personne qui fournit une lettre de change. — Voy. EFFETS DE COMMERCE.

TISSAGE ET BOBINAGE. — (Loi 7 mars 1850.) — 1. — Lne loi du 7 mars 1850 est venue mettre un terme aux réclamations que suscitait le mode de règlement usité dans ces deux branches de l’industrie des tissus.

Le rapport présenté par M. Ch. Cunin-Griaaine, au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi, fait connaître en ces termes les usages que le législateur s’est proposé de faire disparaître : « Le fabricant

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qui fait lisser une pièce d’étoffe remet au tisserand sa chaîne et sa trame. Le poids, la longueur, le nombre de fils de la chaîne sont essentiellement variables. — Sous l’empire de l’ancienne législation qui réglementait les fabriques, arts etmétiers, une règle hxe déterminait la longueur des pièces, la quantité des tils à mettre dans la largeur, et leur finesse en raison de la quantité de l’étoffe, il n’y avait aucun inconvénient à payer le ^rix du tissage à la pièce; tous les déments du travail étaient connus; ^aujourd’hui ce mode de payement est encore suivi dans plusieurs localités,’ sans que la longueur de la chaîne ait été mesurée ; elle est censée la mênae dans chaque établissement, c’est-àdire telle que l’a faite l’usage des diverses localités industrielles. Or, il faut le reconnaître, les chaînes ont été successivement allongées; il n’y a plus de règle, et le tisserand peut ignorer l’éteudue de l’ouvrage qu’il doit exécuter. Chaque crise ajoute inégalement au travail, qu’aucune circonstance ne vient ensuite diminuer.

« 11 en est de même à peu près pour le bobinage. Lorsque les fils sont livrés par la filature, sous forme d’échevaux,ils doivent être enroulés sur des bobines, pour faciliter les opérations ultérieures. Le fil est remis par poignées à l’ouvrière chargée de ce travail. (Il est ordinairement confié à des femmes.)

« Anciennement ces poignées se composaient d’une quantité nie, connue d’avance : aujourd’hui elle est augmentée plus ou moins "et diffère dans chaque établissement. La longueur de la chaîne, le poids de la poignée de fils pouvant varier sans que l’ouvrier en soit prévenu, il résulte de là que le tisserand et le bobineur peuvent ignorer les conditions essentielles de leur travail et de leur salaire. Mais si, la longueur et le poids étant augmentés, le prix de façon n’est pas elevé dans la même proportion, le salaire se trouve diminué sans ■ le consentement et à l’insu de l’ouvrier. C’est une atteinte grave à sa liberté et une atteinte plus grave à la

morale publique. Et, comme tout s’enchaîne dans des intérêts qu’on a tort de croire distincts et opposés, les conséquences de ces abus pèsent sur l’industrie en donnant naissance à une concurrence exceptionnelle sans doi^ te, mais frauduleuse. L’intelligence, l’activité, l’expérience ne suffisent plus dans une lutt^ qui s’exerce aux dépens du salaire...» ^

Pourfaire cesser cet état de choses, et établir la régularité des rapports entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage, la loi du 7 mars 1850 a prescrit à tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être tissés, tfiTiscnre, au moment de la livraison, sur un livret spécial appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains : 1® le poids et la longueur de la chaîne : — î® le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu; — 3® les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; — 4® le prix de façon, soit au mètre de tissu fabrique, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la. trame introduite dans le tissu.

Lorsqu’il s’agit de fils à bobiner, Pinscription portée au livret doit indiquer : 1® le poids brut et le poids net de la matière à travailler: — 2® le numéro du fil; — 3® le prix "de façon soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.

— Le prix de façon doit être indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.

L’ouvrier sait ainsi exactement comment il sera payé, et il ne peut plus être contraint de recevoir des denrées ou marchandises au lieu du salaire en argent sur lequel il avait compté.

— Une fois exécuté, l’ouvrage doit être remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l’ouvrier a directement reçu la matière première, et le compte "de façon est arrêté au moment de cette remise. — Le législateur a pensé prévenir de la

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sorte les diflicnltés résultant des distances qui séparent d’ordinaire les .ouvriers des fabricants eux-mêmes. Il a voulu que tout pùt se régler entre les parties qui ont traité et que l’intermédiaire ne renvoyât point le tisserand au fabricant souvent éloigné.

La loi ne s’oppose pas à ce que les parties fassent des conventions différentes quant au mode de remise de l’ouvrage et quant au mode de payement, mais elle exige formellement que le livret mentionne ces conventions.

Toutes les indications portées sur le livret qui reste entre les mains de Vouvrier doivent être reproduites par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, sur un registre d*ordre.

Aucune des parties^ on le voit, ne peut plus, grâce à ces diverses prescriptions, être laissée dans l’ignorance des conditions du contrat.

— Pour que le mesurage ou le pesage des matières puisse toujours avoir lieu, le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, est obligé de tenir constamment exposés aux regards, dans les lieux où se règlent habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier,les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures, La loi du 7 marsl850doit être aussi affichée dans le même endroit.

— Les contraventions aux diverses dispositions de cette loi sont punies d’une amende de 11 fr. à 15 fr. — Il est prononcé autant d’amendes qu’il a été commis de contraventions distinctes.

En cas de récidive, c’est-à-dire si, dans les 12 mois qui ont précédé la contravention, le fabricant a encouru une première condamnation, le Tribunal a la faculté d’ordonner Vinsertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du contrevenant.

2. — La loi du 7 mars 1850 a laissé au Gouvernement (art. 7) la faculté d’en étendre les dispositions aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.

En vertu de cette faculté, un décret du 20 juillet 1853 a déclaré la-

dite loi applicable à la coupe des velours de coton, ainsi qu’à la teinture, au blanchiment et à V apprêt des étoffes,

TITRES AU PORTEUR. — A la date du 15 juin 1872 est intervenue une loi importante relativement aux titres au porteur. Nous croyons devoir la reproduire en entier :

Art.l«>‘. — «Le propriétaire de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.»

Art. 2. — «Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier à l’établissement débiteur un acte indiquant : le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro et, s’il y a lieu, la série des titres.

« Il devra aussi, autant que possible, énoncer :

« 1® L’époque et le lieu où il. est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition; — 2® l’époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes; — 3® les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. Le même acte contiendra une élection de domicile dans la Commune du siège de rétablissement débiteur.

« Cette notification emportera opposition au payement tant du capital que des intérêts ou dividenaes échus ou à échoir. »

Art. 3. — « Lorsqu’il se sera écoulé une année depuis l’opposition sans qu’elle ait été contredite et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l’opposant pourra se pourvoir auprès du Président du Tribunal civil du lieu de son domicile, alin d’obtenir l’autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité, et même le capital des titres frappés d’opposition dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible. »

Art. 4. — « Si lo Président accorde l’autorisation, l’opposant de-

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vra, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir uue caution solvable dont rengagement s’étendra au montant des annuités exigibles et de plus à une valeur double de la dernière annuité échue. Après deux ans écoulés depuis l’autorisation sans que l’opposition ait été contredite, la caution sera de plein droit déchargée.

« Si l’opposant ne veut ou ne peut fournir la caution requise, il poqrra, sur le vu de l’autorisation, exiger de la Compagnie le dépôt à la Caissedes dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir, au fpr et à mesure* de^ leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l’autorisation, sans que l’opposition ait été contredite, l’opposant pourra retirer de la Caisse des dépôts et. consignations les sommes ainsi déposées, et percevoir librement les intérêts et dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité. »

Art. 5. — « Si le capital des titres frappés d’opposition est devenu exigible, l’opposant qui aura obtenu l’autorisation ci-dessus pourra en toucher le montant à charge de fournir caution. Il pourra, s’il le préfère, exiger de la Compagnie aue le montant dudit capital soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsan’il se sera écoulé dix ans depuis l’époque de l'exigibilité et cinq ans au moins à partir de l’autorisation sans que l’opposition ait été contredite, la caution sera déchargée, et, .s’il y a eu dépôt, l’opposant pourra retirer de la Caisse des dépôts cl consignations les sommes en faisant l’objet. »

Art. 6. — « La solvabilité de la caution à fournir en vertu des dispositions des articles précédents sera appréciée comme en matière commerciale. S’il s’élève des difficultés, il sera statué en référé par le Président du Tribunal du domicile de l’établissement débiteur.

<4. (c II sera loisible à l’opposant, de fournir on nantissement aux lieu et place d’une caution. Ce nantisse-

ment pourra être constitué en titres de rente sur l’Etat. 11 sera restitué à l’expiration des délais fixés pour la libération de la caution. »

Art. 7. — «En cas de refus de Vautorisalion dont il est parlé en l’ai’ti- de 3, l’opposant pourra saisir, par.’ voie de requête, le Tribunal civil de son domicile, lequel statuera après avoir entendu le Ministère public. Le jugement obtenu dudit Trinunal produira les effets attachés à Tordonnance d’autorisation. »

Art. 8. — « Quand il s’agira de coupons an porteur détachés du titre, si l’opposition n’a pas été contredite, l’opposant pourra, après trois années à compter ae l’échéance et de l’opposition, réclamer le montant desdits coupons de l’établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d’autorisation. »

Art. 9. T- «Les payements faits à l’opposant suivant les règles ci-dessus posées libèrent l’établissement débiteur envers tout tiers - porteur qui se présenterait ultérieurement.

Le tiers-porteur au préjudice duquel lesdits payements auraient été faits, conserve seulement une action personnelle contre l’opposant qui aurait formé son opposition sans cause. »

Art. 10. — «Si, avant aue la libération de rétablissement débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiersporteur des titres frappés d’opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers-porteur; il doit de plus avertir l’opposant, par, lettre chargée, de la pr&entation du titre en lui faisant connaître le nom et l’adresse du tiers-porteur. Les effets de l’opposition restent alors suspendus jusqu’à ce que la Justice ait prononcé entre l’opposant“ et le tiersporteur. »

Art. 11. — «L’opposant qui voudra prévenir hnégociation ouh transmission des titres dont il a été déossédé, devra notifier par exploit ’huissier au syndicat des agents de change de Paris une opposition renfermant les énonciations près-' crites par l’article 2 de la présente' ’

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loi; l’exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres.

« Cette publication sera faite un jour franc au plus tard par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un Bulletin quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

« Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l’opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l’opposition ne sera pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à l’expiration de i’annee pour laquelle la rmribution aura été payée. »

Art. 12. — « Toute négociation ou transmission poslérieure au jour où le Bulletin est parvenu ou aurait n parvenir par la voie de la poste ans le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l’opposant, sauf le recours du tiers-porteur contre son vendeur et contre l’agent de change par l’intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiersporteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l’opposition faite irrégulièrement on sans droit.

« Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les a gents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu’autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles auront été publiées dans le Bulletin par les soins du spdicat. »

Art. 13. — « Les agents de change doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu’ils achètent ou qu’ils vendent.

« Ils mentionneront sur les bordereaux d'achat les numéros livrés. Un règlement d’adiiiinistratioa publique déterminera le taux de la rémunération qui sera allouée à l’agent de change pour cette inscription des numéros. »

Art. lé. — « A l'égard des négo-

ciations ou transmissions de titres antérieurs à la publication de l’opposition, il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280;.

du Code civil. »

Art. 15. — a Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant, conformément à l'article 3, et que, pendant le même laps de temps, l’opposition aura été publiée sans que pei'sonne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou .dividendes, l’opposant onrra exiger de l’établissement déiteur qu’il lui soit remis un litre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu’il est délivré par duplicata.

a Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits quo le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions.

« Le temps pendant lequel l’établissement n'aurait pas mis en distribution de dividenues ou d’intérêts ne sera pas compté dans le délai cidessus.

« Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers-porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l'opposant n’aura qu’une action personnelle contre celui-ci au cas où l’opposition aurait été faite sans droit.

« L’opposant qui réclamera de l’établissement un duplicata payera les frais qu’il occasionnera. 11 devra de plus garantir par un dépôt ou par une caution que le numéro du titre frappé de déchéance sera publié pendant dix ans, avec une mention spéciale au Bulletin quotidien. »

Art. 16. — O Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres an porteur émis par les Départements, les Communes et les Etablissements publics, mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux billets de même nature émis par des établissements légalement autorisés, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l'Etat, lesquels continue-

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