TONT
ront à être régis par les lois, decrets et règlements en \igaeur.
« Toatefois, les cautionnements .exigés par l’Administration des finances pour la délivrance des duplicatas de titres perdus, volés ou détruits, seront restitués si, dans les vingt ans qui auront suivi, il n’a été formé aucune demande de la part des tiersporteurs soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le Trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l’action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.»
TONXAGE. -7
imposé seuleflMt| sur
les bâtiments Arapgém qüî entrent dans les ports français, fl est ainsi nommé parce qu’il est calculé sur la contenance des bâtiments et que la mesure de capacité des navires a pour unité le tonneau (voy. ce mot).
TONNEAU. — Terme de marine.
— .Unité de mesure de la capacité des navires. Le tonneau représente un jpoids de 1.000 kilogrammes et un espace de 1 stère 404 millièmes, on 42 pieds cubes.
TONTINES. — (Dèc. 25 mars 1809; ord. roy. 12 juin 1842; déc. 16 janvier 1854; loi 24 juillet 1867, art.
66.) — Associations de personnes qui placent en commun un capital pour en retirer, à une époque déterminée, une rente viagère, et à la condition que l’intérêt sera réversible, à chaque décès, sur les survivants.
Leur nom vient de ce que ce fut un banquier napolitain, Lorenzo Tonti, qui eut l’idée première de ces sortes d’associations (1653).
— Aucune société tontinière ne peut s’établir qu’avec V autorisation du Président de la République sur la proposition du Ministre de l’agriculture et du commerce et le Conseil d’Ëtat entendu.
U — Les opérations des sociétés tontinières sont soumises à une surveillance^ tonie spéciale exercée par une Commission de 5 membres nommés par le iMinistre de l’agriculture et du commerce, et de plus à la vé-
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rification des Inspecteurs des Finances. <•- * *
TOURBIÈRE.— (Loi 21 avril 1810'; art. 83-86.) — Endroit d‘oîi l’on extrait la tourbe, terre combustible résultant de la décomposition des végétaux dans l’eau.
1. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.
Tout propriétaire qui veut exploiter des tourbes dans son terrain est tenu d’en faire préalablement la déclaration à la Sous-Préfecture, et d’en obtenir l’autorisation, à peine de 100 fr. d'amende.
Les exploitants doivent se conformer aux réglements déterminant fa direction générale des travaux d’extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin les mesures propres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées, et l’atterrissement des entailles tourbées; sinon ils peuvent être contraints à cesser leur exploitation.
2. — Vusufruitier n’a aucun droit aux tourbières dont l’exploitation n’est pas commencée à l’instant où il entre en jouissance. (Cod. civ.
art. 598.)
TOUR d’échelle. — On connaissait anciennement sous ce nom une servitude qui consistait dans le droit de passer sur la propriété voisine pour les réparations a faire à une maison ou k un mur contigu.
Le Code civil ne mentionnant pas cette servitude parmi les servitudes établies par la loi, le droit de tour d'échdle n’existe plus, si ce n’est en vertu d’un titre, ou moyennant une indemnité. ^ <<
TRANSACTION. — (Cod. civ. art.
2044-2058.) Contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation k naître, au moyen de concessions réciproques. C’est, comme l’a dit très-justement M. Bigot- Préameneu au Corps Législatif, « de tous les moyens de mettre fin aux différends que font naître entre les
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hommes leurs rapports variés et multipliés à l'intini, le plus heureux dans ses eiïets. »
La transaction diiïère du compromis qui a également ponr but d'éviter un procès, en ce que, dans le compromis, ce sont des tiers qui sont chargés par les parties de régler les difncultés pendantes, tandis que, dans la transaction, ce sont les parties elles-mêmes qui sont leurs propres arbitres.
Tremsiger est donc plus avantageux que compromettre.
1. — La transaction doit être rédigée par écrit : disposition fort sage, car la transaction ayant pour but de prévenir ou de terminer nn procès, c’eût été risquer d’en faire naître un nouveau que d’en laisser dépendre l’effet de l'admissibilité ou des résultats de la preuve testimoniale.
Lorsqu’on emploie la forme sous seing privé , il faut rédiger autant d’originaux qu’il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct, car la transaction, renfermant des obligations réciproques, est un contrat synallagmatique. — Voy. acte sous SEING pnivÉ, 2.
2. — Ponr transiger valablement, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Il résulte de ce principe que les mineurs et les interdits ne peuvent nullement transiger eux-mèmes. Leur tuteur, seul, le peut pour eux, sous certaines conditions déterminées dans l’article 467 du Code civil.
Les Communes et Etablissements publics, étant sous la tutelle perpétuelle du Gouvernement, ne peuvent transiger qu’avec son autorisation expresse, de même que cette autorisation leur est indispensable pour acquérir et aliéner.
3. — La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est nulle. Comme tout contrat, elle est rescindable pour dol et violence, ainsi que pour erreur sur la personne on sur l’objet de la con-
testation. — Voy. dol; — erbeur;