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debiteur pouvait avoir altéré secrètement la valeur du gage qu’il offrait à son créancier, par une constitutiuu d'usufruit, d’un bail de longue durée fait à vil prix, par le payement anticipé d’un giand nombi-e d’années de loyer, par l'établissement d’une antichrese. Tous ces dangers ont disparu depuis la nécessité de la transcription sur un registre public de toutes les mutations de la propriété, de ses démembrements et de ses charges.
3. — Aux termes de la loi du 23 mars 1833, doivent être trwMcriU au bureau des^ hypothèses de la situation des biens : 1® Tout acte entrevifs, translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèque^ — 2® Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;
— 3® Tout jugement déclarant l’existence d’une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée; — 4® Tout jugement d’adjudication, autre que celui rendu sur licitation au profit d’un cohéritier ou d’un copartageant.
— Doivent être également transcrits : 1® Tout acte constitutif d’antichrèse. de servitude, d’usage et d’habitation; — 2® Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits;
— 3® Tout jugement qui en déclare l’existence en vertu d’une convention verbale; — 4® Les baux d’une durée de plus de 18 années; — S® Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années de loyers ou fermages non échus.
4. — Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et jugements ci-dessus énoncés ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de 18 ans.
— A partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque, aux termes des articles 2123,
2127 et 2128 du Code civil, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. — Néanmoins, le vendeur ou le copartageant ont la faculté de faire inscrire les privilèges à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du même Gode, dans les 45 jours de l'acte de vente ou de partage, nor nobstant toute transcription d’actes faite dans ce délai.
5. — Les lüjpothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits sont affranchies de la publicité; mais cette fbveur due aux incapables ne se prolonge pas au delà de leur état d’incapacité, et si la veuve, le mineur devenu majeur, l’interdit relevé de l’interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, n’ont pas pris inscription dans l’année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement.
t). — Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n’en sont saisis, à l’égard des tiers, que par l’inscription de cette hypothèque prise à leur prolit, ou par la mention de la subrogation en marge de l’inscription préexistante. — Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l’ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.
7. — Le salaire alloué aux Conservateurs des hypothèques, pour la transcription des actes de mutation, est de 50 centimes par rôle de 25 lignes à la page et de 18 syllabes à la ligne.
8. — Les registres des transcriptions sont ouverts au public. Toute personne peut demander copie de la transcription ou des transcriptions dont elle a besoin. Ces copies sont délivrées par le Conservateur des hypothèques, sous sa responsabilité.