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TRANSIT. — Faculté de transporter des marchandises de l’Etranger à l’Etranger en traversant le territoire français et sans payer les droits de douane : la loi en réglé les conditions et les formalités. — Voy.
DOUANES, 8
TRANSPORT DE CRÉANCE. — Voy. VENTE, VI.
TR.WAIL.(DBOITAü) — Voy. DROIT AU TRAVAIL.
TRAVAIL, (durée Du) — Voy. DU- RÉE DU TRAVAIL.
TRAVAIL. (lIDERTÉ DU) — Voy.
LIBERTÉ DU TR.AVAIL ET DE L’iNDUS- TBIE.
TR.WAIL DES E.NFANTS DANS LES MANUFACTURES. — (Loi 22 mars 1841.)
Le législateur a été frappé des résultats désastreux produits parle travail excessif des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers, et il a cherché à y remédier par la ioi du 22 mars 1841 dont nous allons résumer les dispositions. Mais, oui- donner tout d’abord une idée du ut et de l’esprit de cette loi, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire le passage suivant du rapport présenté à la chambre des Pairs par M. Charles Duuin : « ... La concurrence excessive des individus qui, dans chaque pays, exercent la même industrie, la concurrence non moins redoutable des nations <nii luttent ensemble afin d’obtenir l’avantage en fabriquant un même genre de produit : telles sont les causes les plus générales de la funeste tendance d’accroître au delà de toutes bornes la durée du travail journalier. — Cette extension devient plus dangereuse dans les établissements où la , force productive est produite par des moteui-sà la fois inépuisables et infatigables, tels que les moteurs mécaniques de l’eau, du feu et de la vapeur. — Ainsi, dans l'industrie, les progrès qu’on admire le plus, à raison du genie de l'inventeur, peuvent conduire à des conséquences fatales à la santé, à la vie même des hommes.
Les travailleurs deviennent en quelque sorte des accessoires plus ou moins sacrifiés aux grandes forces impulsives qu’on emprunte à la nature inanimée. — Si la soif immodérée du lucre conduit certains chefs d'établissements industriels à dépasser les justes limites où la nature suffit à réparer les forces perdues par le travail de l’homme fuit et robuste, qu’on juge du dépérissement où doivent tomber les adolescents et surtout les enfants, lorsqu’on les assujettit à la même longueur démesurée d’un travail journalier! Quelles sont les conséquences de pareils excès?
Un rapide alTaiblisscment de la santé, des maladies professionnelles, variées et fréquentes, des inûrmités graves et précoces; de sorte que ceux des jeunes travailleurs qui ne périssent pas victimes d’un tel excès de barbarie n’atteignent la virilité qu’avec un tempérament délabré, des forces énervées et avec des maux la plupart incurables. »
1. — La loi du 22 mars 1841 qui malheureusement est à peu près inexécutée, à cause surtout de la mauvaise organisation de l’inspection, est applicable : 1<> Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances ; — 2“ Dans toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier.
Pour y'ètre admis, les enfants doivent avoir ou moins 8 ans. — De 8 à 12 ans, ils ne peuvent travailler plus de 8 heures sur 24, divisées par un repos; — de 12 à 16 ans, pius de 12 heures sur 24, divisées par des repos.
— Ce travail ne peut avoir lien que de 5 heures du matin à 9 heures du soir.
Tout travail entre 9 heures du joir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit et par suite interdit aux enfants au-dessous de 13 ans. — Si la conséquence du chômage d’un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de 13 ans peuvent travailler la nuit, en comptant 2 heures pour 3, entre 9 heures du soir et
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B henres da matin. — Un travail de nait des enfante ayant pins de 13 ans, pareillement suppnte, est toléré s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu contina dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le coui-s de 34 heures.
Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi.
Nul enfant âgé de moins de 13 ans ne peut être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente une des écoles publiques ou privées de la localité. Tout enfant admis doit, jusqu'à l'iM de 13 ans, suivre une école. Au-dessus de cet âge, il en est dispensé si le Maire de sa résidence atteste par un certificat que l'enfant a reçu l'^instruction primaire élémentaire.
3. — Le Gouvernement a la facnlté, au moyen de règlements d'administration publique : 1<> D’étendre l'application de la loi sur le travail des enfants à d'autres établissements que ceux mentionnés ci-dessus; — 3» D’élever le minimum de l'â^e et de réduire la durée du travail, a l'égard des industries où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé; — 3» De déteiminer les fabriquas où, pour cause de danger ou d’insalnbrit^ les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent point être employés; — 4® D’interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles; — 5» De statuer sur les travaux indispensables à tolérer, de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu; — 6» De statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l’article 3 de la loi.
3. — Les chefs d’établissement doivent faire afficher dans chaque atelier, avec la loi du 33 mars 1841 et les règlements d’administration publique qui y sont relatifs, les règlements particuliers qu’ils sont tenus de faire pour en assurer l’exécntion.
4. — Des Inspecteurs désignés par le Gouvernement ont le droit, dans chaque établissement, de se faire re-
présenter ces règlements intérieurs, ainsi que les livrets des enfante el les entants eux-mêmes. Us peuvent M faire accompagner par un médecin à ce commis. — En cas de contravention, les Inspecteurs dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
5. — Les propriétaires ou exploitants reconnus coupables d’infraction à la loi ou aux réglemente d’adminis^ tration publique rendus pour son exé^ cution, sont traduite devant le Juge de paix du canton et punis d’une amende de simple police qui ne peut excéder 15 fr.-- Les contraventions
?[ui résultent, soit de l’admission d’enants au-dessous de l’âge, soit de l’excès de travail, donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a eu d'enfants indûment admis ou employés, sans cependant que ces amendes' rénnies puissent dépasser 300 fr. S’il y a récidive, ils sont traduits devant le Tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 16 fr. à 100 fr. Dans les cas prévus d’admission d’enfants au-dessous de l’âge ou d’excès de travail, les amendes dont ils sont passibles ne peuvent, réunies, excéder 500 fr. — 11 y a récidive lorsqu’il a été rendu contre les contrevenants, dans les 13 mois précédents, un premier jugement pour infraction à la loi spéciale ou aux règlements d’administration publique sur la matière.
6. — Lorsque la révolution de 1848 éclata, nne loi, déjà votée par la Chambre des Pairs, allait être soumise à la Chambre des Députés, pour élargir la loi de 1841 reconnue insuffisante. Les choses en sont restées là, mais la question a été reprise sériensement dans ces derniers temps et le Gouvernement a fait procéder à une enquête d’où sortira une réglementation efficace du travail des enfante.
Comme symptôme manifeste de la sollicitude dont l'enfance ouvrière est aujourd’hui l’objet, nous citerons la récente formation à Paris d’une Société dite de protection des apprentis et des enfants des manufactures. (Voy. ces mots.)
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, TRAVAUX FORCÉS. — (Cod. pén.
art;. 7, 9, 19, 28-31, 36, 47; loi 30 mai 1854.) — Peiue afflictive et infamante qui peut être prononcée à perpétuité ou a temps (de 5 à 20 ans), et dont le mode d’application est réglé , par une loi du 30 mai 1854.
1. — C’est dans des établissements formés aux Colonies que les individus condamnés aux travaux forcés subissent aujourd’hui leur peine. Ils sont employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique. Ils peuvent ' être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté.
— Les femmes condamnées aux travaux forcés peuvent être conduites dans un des etablissements créés aux Colonies;' elles sont séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe.
' 2. — Les peines des travaux forcés
à perpétuité et des travaux forcés à temps ne sont prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement; elles sont remplacées par celles de la réclusion^ soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine à laquelle elle est substituée.
3. — Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés est tenu, à l’expiration de sa peine , de résider dans la Colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.— Si la peine est de huit années , il est tenu d’y résider pendant toute sa vie, — Toutefois, le libéré peut quitter momentanément la Colonie en vertu d’une autorisation expresse du Gouverneur. En aucun cas la faculté de se rendre en France ne lui est accordée. — Le condamné qui vient à être gracié ne peut être dispensé de l’obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce.
Tout libéré coupable d’avoir quitté la Colonie sans automation ou d’avoir dépassé le dctai fixé par l’autorisation
est, puni de la peine d’un an à 3 ans de travaux forcés.
4. — Le condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se rend coupable d'évasion, est puni de 2 à 5 ans de travaux forcés. La peine, pour les condamnés àperpétuité, est l’application à la double chaîne pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus
5. — Les condamnés des deux sexes qui se sont rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite,\e\ir travail et leur repentir, peuvent obtenir: 1° l’autorisation de travailler, aux conditions déterminées par l’Administration, soit pour les habitants de la Colonie, soit pour les Administrationslocales; — 2° une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. — Cette concession ne devient définitive qu’après la libération du condamné.
6. — Le Gouvernement peut accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l’exercice, dans la Colonie,, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. Il peut autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens.
7. — Des concessions provisoiresou définitives peuvent être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie.
8. — Les individus condamnés aux travaux forcés à temps sont, de plein droit, à l’expiration de leur peine et pendant toute la vie, sous la sui'veillance d^ la haute police.
TRAVAUX PUBLICS. — On désigne sous cette dénomination tous les travaux qui ont un but d'intérêt général. — Les contestations auxquelles ils donnent lieu sont soumises à la compétence administrative, c’est-à-dire^ au Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat. (Loi 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), art. 4.) — Voy. CONSEIL DE PRÉFECTURE, 1, 2®.
1. — L’exécution des travaux publics eût été souvent impossible si l’Administration n’avait pas été investie du droit de forcer les particuliers
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à lui céder, moyennant indemnité , leurs propriétés. — Voy. expropriation PülH CAÜSE d'utilité PLBLIyiE.
i. — Aux termes du décret du 8 février 18t>8, lorsqu'il y a lieu d'occuper temiiorairement un terrain, soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution des travaux publics, cette occupation est autorisée par un arrêté du Préfet.
A défaut d'arrangement à l'amiable entre lui et le propriétaire, l'entrepreneur, préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait an propriétaire ou, s'il ne demeure pas dans la Commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Il l'invite à désigner un ejjert pour procéder, contradictoirement avec celui qu'il aura lui-inème choisi, à la constatation de l’état des lieux. — Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de 10 jours au moins.
An jour fixé, les deux experts procèdent ensemble à Iciii's opérations contradictoires; ils s'attachent àconstaterl’état des lieux, de manière qu’en rapprochant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l’exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain et faire l’estimation des dommages; ils font euxmémes cette estimation si l’entrepreneur et le propriétaire y consentent.
Si le proprietaire refuse ou néglige de nommer son expert, le Maire en désigne un d'office pour opérer contradictoirement avec l’expert de l'entrepreneur.
— Immédiatement après les constatations ci-dessus prescrites, l’entrepreneur peut occuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l’arrêté du Préfet, tous les droits do propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Toutefois, s'il existe sur ce terrain des arères fruitiers ou de haute futaie qu’il soit nécessaire d’abattre, l’entre-
prenenrest tenu de les laisser subsister jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite dans les formes voulues par la loi. — En cas d’opposition de la part du propriétaire, l’occupation a lieu avec l’assistance du Maire ou de son délégué.
— Apres l’achèvement des travaux, et, s’ils doivent durer plusieurs années, à la lin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l’état des lieux.
Adéfaut d’accord entre l’entrepreneur et le propriétaire pour l'évaluation partielle ou totale delindemnilé, ilestprocédé conformément à l’article 56 de la loi du 16 septembre 1807 ainsi conçu : k Les experts, pour l’évaluation^ des indemnités relatives à une occupation de terrain..., seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l’un par le propriétaire, l'autre par le Prefel, et le tiersexpert, s’il en est besoin, sera de droit l'Ingénieur en chef du départemenf ; lorsqu’il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-expert par le Préfet.— Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le Maire de la ville, ou de l’arrondissement pour Paris, et le tiers-expert par le Préfet.»
3. — Il est de jurisprudence que les dommages résultant de l’exéeution des travaux publics, dont les particuliers peuvent demander la réparation, sont les dommages directs et matériels, et non les dommages indirects. « Qn’un mur soit ébranlé, que le rez-de-chaussée soit, par des travaux de remblai, réduit à n’ètre qu’un sous-sol; que, par un déblai profond, l’issue d’une maison soit séparée de la voie publique et qu’il devienne nécessaire de rétablir la communication par des travaux de raccordement, — dans tous ces cas, une indemnité sera due an propriétaire atteint par l’exécution des travaux publics. Qu’au contraire, un hôtelier se plaigne du préjudice qu’il a souffert par suite ne l'interruption de la ' circulation dans sa me ; qn’un pro-