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priélaire réclame parce que la locatioc de sa maison est devenue plus difficile, — aucune indemnité ne leur sera due. » (.M. Baibie, Précis du droit public et administratif, pagA97.)
— Loin do causer des dommages auï propriétaires voisins, les travaux punlics peuvent quelquefois faire leur fortune. « Que, par exein-
Ele, une maison située dans une rue umide, étroite, tortueuse, se trouve tout à coup sur une place saine, large et fréquentée; sa valeur sera peut-être décuplée. 11 serait juste de faire contribuer spécialement à la dépense de ces travaux les propriétaires qui doivent retirer une plusvalue. D’un antre côté, ils méritent d’être traités avec ménagement, parce que ce changement s’est produit sans leur fait, et qu’il est contraire aux principes de la liberté individuelle et de la propriété de forcer quelqu’un à payer un avantage qu’il n’a pas cherché. Entre ces deux considérations, la loi du 16 septembre 1807 (art. 30) a pris le parti suivant : les propriétaires peuvent être chargés de payer une somme tout an plus égale em'inférienre à la moitié de la plusvalue, payable soit par le délaissement d'une partie de la propriété, soit par une rente constituée a 4 p. 100, soit en argent. Cette disposition n’est, du reste, pas applicable de plein droit et, pour qu'elle le soit, il faut :
1» qu’un décret rendu dans la forme des règlements d’administration pnblinue et sur le rapport du .Ministre de l'Intérieur, ait décidé que la loi du 16 septembre 1807 (art. 30 et 31) serait spécialement appliquée aux travaux dont il s’agit: — 2<> une Commission, composée Je 7 membres et nommée par le chef de l'Etat, est appelée à fixer la valeur antérieure aux travaux publics et celle qui résulte de leur exécution... » (M. Bàt- BiE, id.)
TRÉSOR. — (Cod. civ. art. 716.) — Se dit de « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. »
1. — Il appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds.
Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et, pour l’autre moitié, au propriétaire du fonds.
Les ouvriers qui, en creusant ou en démolis.sant, trouvent par hasard un trésor, peuvent en réclamer' la moitié; mais il en serait autrement s’ils avaient été chargés de faire des fouilles ou une démolition précisément en vue de la découverte d’un trésor soupçonné.
2. — L’usufruitier n’a aucun droit sur le trésor trouvé dans la propriété dont il a la jouissance. (Cod. civ.' art. 598.)
TRÉSOR. (BOSS DC) — Voy. BONS nu TBÉSOB.
TRÉSORIER-PAYEtn GÉXÉR.XL.
— Un décret du 21 novembre 1865 a réuni les fonctions jusqu'alors distinctes de Receveur général et de Payeur dans chaque département, pour les confier à un seul fonctionnaire ayant le titre de Trésorier- Payeur général.
1. — Les Trésoriers-Payeurs généraux sont nommés par le Président de la République : ils sont divisés en trois classes, savoir :
3* classe au lrailement/îxed« 6.000 fr.
2« classe — 9.000 fr.
ire classe — 12.000fr.
Il est, en outre, alloué à chaque Trésorier-Paveur général, pour le couvrir des frais de bureau et l’indemniser des risques résultant des maniements de fonds, une commission spéciale sur les recettes et payements elTectués dans son département : la quotité en est déterminée par le Ministre des finances.