Nul ne peut être nommé Trésorier-Payeur général de
classe, s’il ne compte dix années de services publics dont 5 au moins dans l’Administration des Finances et s’il ne justifie de la propriété du cautionnement exigé en espèces. — Pour être promu à une classe supérieure.
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il fant a^oir passé 4 ans dans la précédente.
3. — Les Trésoriers-Payeurs généraux sont justiciables de la Cour des Comptes.
TRIBUNAL d’arrondissement.
— Voy. TRIBUNAL DR PREMIÈRE INS- TANCE.
TRIBUNAL DE COMMERCE. — (Cod. com. art. 615-648.) — Dans l'intérêt dn commerce, on a senti la nécessité, d'une part, de résoudre promptement les contestations si nombreuses que font naître les transactions commerciales et de diminuer les frais en simpliQant la procédure; d'antre part, de soumettre ces contestations à des Juges ayant l’babitude des opérations commerciales.
Les Tribunaux de commerce sont, en effet, composés de négociants élus par les commerçants eux-mèmes. Il n’en existe que dans les villes où le commerce et l’industrie ont une certaine importance : leur nombre actuel est de 213. — Voici, par ordre alphabétique, la liste des localités où ils sont établis : Abbeville, Agde, Agen, Aix, Ajaccio, Alais, Albi, Alençon, Ambert, Amiens, Anduie, Angers, Angouléme, Annonay, Antibes, Argentan, Arles, Arras, Aubenas, Audi, Aurillac, Auxerre, Autun, Auxonne, Avignon, Baglières, Bar-le-Duc, Bastia, Bayeux, Bayonne, Beaune, Beauvais, Belfort, Bergerac, Bemay, Besançon, Béziers, Billom, Blaye, Blois, Bordeaux, Boulogne-sur- Jier,Bourges,Brest,Brignoles,Urioude, Brives, Caen, Cahors, Calais, Cambrai, Carcassonne, Castelnaudary , Castres, Cette, Châlon -sur -Saône, Ckdlons-sur-Mame, Chambéry, Charleville, Ckarolles, Chartres, Châteauroux, Chàteüerault , Chàtillon-sur- Seine, Chaumont, üiauny, Cherbourg, Clameey, Clermont (Hérault), Clermont-Ferrand, Cognac, Compiégne, Condisur-Noireau, Coutances, Dimpe, Dijon, Dôle, Draguignan, Dreux, Dunkerque, Elbeuf, Epemay, Eu et Tréport, Evreux, Falaise, Fécamp, Fréjus,Goumay,Granville, Grasse, Gray,
Grenoble, Hon/leur, Ile-Rousse, Jsigny, Issoudun, Joigny, Laigle, Lanqres, La Rochelle, Laval, Le Havre, Le Mans, Le Puy, Libourne, Lille, Limoges, Limoux, Lisieux, ùdève, Lonsle-Saulnier, Lorient, Louhans, Louviers, Lyon, Mâcon, Mamers, Manosgue, Marennes, Marmande, Marseille, Mayenne, Meaux, Millau, Mirecourt, Moissac, Montargis, Montauban, Montereau, Montpellier, Morlaix, Moulins, Nancy, Nantes, Narbonne, Nérac, Neuchâtel, Nevers, Nice, Nimes, Niort, Nuits, Oloron-Sainte-Marie, Orléans, Paimpol, Paris, Pau, Périgueux, Perpignan, Pézénas, Poitiers, Pont-Audemer. Provins, Quimper, Quintin, Reims, Rennes, Riom, Roanne, Rochefort, Rodez, Romans, Romorantin, Rouen, Sainte-Affrique, Saint-Brieue, Saint-Dixier, Saint-Etienne, SainP- Flour, Saint-Gaudens, Saint-Geniés, Saint-nippolyte,Saint-Jean-d'Angély, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Lô, Saint- Malo, Saint-Martin (lie de Ré), Soint- Omer, Saml-Pierr« (lie d’üléron), Saint-Quentin, Saint-Tropez, Saint- Valery-en-Caux, Saint-Valet^ (Somme), Saintes, Salins, SarUU, Saumur, Sedan, Sens, Soissons, Souillac, Tarascon, Tarbes, Thiers, Tinchebray, Toulon, Toulouse, Toumus, Tours, Troyes, Tulle, Valenciennes, Vannes, Verdun, Versailles, Vervins, Vienne (Isère), Villefranche (Rhône), Villeneuve-sur-Lot, Vimoutiers, Vire, Tvetot.
1. — L’arrondissement de chaque Tribunal de commerce est le même que celui du Tribunal civil dans le ressort duquel il est placé. S’il se trouve plusieurs Tribunaux de commerce dans le ressort d’un Tribunal civil, il leur est assigné des arrondissements particuliers. Si, au contraire, il n7 a aucun Tribunal de commerce dans le ressort du Tribunal civil, c’est celui-ci qui en remplit les fonctions en jugeant, à certains jours, suivant les règles et les formes de la législation commerciale, sans l’assistance du .Ministère public , sans l'intermédiaire des Avoués.
1. Organisation. — 1. — Chaque Tribunal de commerce est composé d'un Président, de Juges et de Sup< pléants. Le nombre des Juges ne
Seut être au-dessous de 2 ni auessus de 14, non compris le Président. Celui des Suppléants est proportionné aux besoins du service.
2. — Les membres des Tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée d’électeurs pris
Sarmi les commerçants recommanables par leur probité et leur esprit d’ordre et d’économie. Peuvent aussi être appelés à cette réunion les directeurs des Compagnies anonymes de commerce, de unance et d’industrie, les agents de change, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant 5 ans et domiciliés depuis 2 ans dans le ressort du Tribunal. Le nombre des électeurs est égal au dixième des commerçants inscrits à la patente; il ne peut dépasser 1.000 m être inférieur a 50; dans le département de la Seine, il est de 3.000.
La liste des électeurs est dressée par une Commission composée : l^du Président du Tribunal de commerce, qui préside, et d’un Juge au Tribunal de commerce. Pour la première élection qui suit la création d’un Tribunal, on appelle dans la Commission le Président du Tribunal civil et un Juge au même Tribunal; — 2° du Président et d’un membre de la Chambre de commerce; si le Président de la Chambre de commerce est en même temps Président <lii Tribunal, on appelle un autre membre de la Chambre; dans les villes où il n’existe pas de Chambre de commerce, on appelle le Président et un membre de la Chambre consultative des arts et métiers; à défaut, on appelle un Conseiller municipal; — 30 de 3 Conseillers généraux choisis, autant que possible, parmi les membres élus dans les cantons du ressort du Tribunal; — 40 du Président du [.Conseil des Prud’hommes, et, s’il y en a plu- ■nieurs, du plus âgé des Présidents;
à défaut du Conseil des Prud’hommes, on appelle dans la Commission le Juge de paix ou le plus âgé des Juges de paix de la ville où siège le Tribunal ; — 5® du Maire de la ville où siège le Tribunal de commerce, et, à Paris, du Président du Conseil général.
Les Juges au Tribunal de commerce, les membres de la Chambre de commerce, les Juges du Tribunal civil, les Conseillers généraux et les Conseillers municipaux, dans les cas ci-dessus prévus, sont élus par les co^s auxquels ils appartiennent.
Chaque année, la Commission remplit les vacances provenant de décès ou d’incapacités légales survenues depuis la dernière révision.
— Elle ajoute à la liste , en sus dn nombre d’électeurs tixé comme il a été dit plus haut, les anciens membres de la Chambre et du Tribunal de commerce, et les anciens Présidents des Conseils des Prud’hommes. Ne peuvent être portés sur la liste ni participer à Vélectiony s’ils y avaient été portés : 1® les individus condamnés soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés crimes par la loi, ou pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat aux mœurs, soit pour contrebande quand la condamnation pour ce dernier délit aura été d’un mois au moins d’emprisonnement; — 2® les individus condamnés pour contravention aux lois sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêts sur gages; — 3® les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430, § 2 du Code pénal {violation des règlements relatifs aux manufactures et au commerce; coalitions; agiotage; paris sur la hausse ou la baisse des effets publics; tromperie sur la marchandise: délits de fournisseurs des armées) ; et aux articles 396 et 597 du Code de commerce [malversations ou fraudes dans les faillites); — 4® les Officiers ministériels destitués; — 5® les faillis non ré-
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habilités, et généralement tons ceux ne la loi électorale prive du droit e 'voter aux élections législatives.
La liste est envoyée au Préfet, qui la fait publier et afficher. Un exemplaire signé par le Président du Tribunal de commerce est déposé au greffe du Tribunal de commerce.
Tout patenté du ressort a le droit d’en prendre connaissance et, à toute époque, de demander la radiation des électeurs qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité ci-dessus. L’action est portée sans frais devant le Tribunal civil, qui prononce en la Chambre du^ Conseil.
En appel, la Cour statae dans la même forme. ^ »
— 3. — Tout commerçant, directeur de compagnie anonyme, agent de change, capitaine au long cours et maître au cabotage porté sur la liste des électeurs, ou étant dans les conditions voulues pour y être inscrit, peut être nommé Juge ou Suppléant s’il est âgé de 30 ans, s’il est inscrit à la patente depuis 5 ans et domicilié, au moment de l’élection, dans le ressort du Tribunal. — Les anciens commerçants et agents de change sont éligibles s’ils ont exercé leur commerce pendant le même temps. — Nul ne peut être nommé Juge s’il n’a été Suppléant. — Le Président ne peut être choisi que parmi les anciens Juges,
L’élection est faite au scrutin de liste pour les Juges et les Suppléants, et au scrutin individuel pour le Président. Les élections ont lieu dans le local do Tribunal de commerce, sous la présidence du Maire du chef-lieu oii siège le Tribunal, assisté de 4 assesseurs qui sont les deux plus jeunes et les deux plus âgés des électeurs présents.
Au premier tour de scrutin, nul n’est élu s’il n’a réuni la moitié plus un des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, (lui a lieu huit jours après, la majorité relative est suffisante.
Tout électeur peut, dans les 5 jours après l’élection, attaquer les
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opérations devant la Cour d’appel, qui statue sommairement et sans frais. Le Procureur général a un délai de 10 jours pour demander la nullité.
4. — A la première élection, le Président et la première moitié des Juges et des Suppléants dont le Tribunal doit être composé sont nommés pour 2 ans; la seconde moitié des Juges et des Suppléants est nommée pour 1 an : aux élections postérieures, toutes les nominations sont «faites pour % ans.
' 5.’ — ^ Le*^Président et les Juges sortant d’exercice après 2 années peuvent être réélus immédiatement pour 2 autres années. Cetle nouvelle période expirée, ils ne sont éligibles qu’aprèsun an d'intervalle. ^
6. — Tout membre élu en remplacement ^d’ un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice aue pendant la durée du mandat confié k son prédécesseur.
7. — Les procès-verbaux d’élection sont transmis au .Ministre de la Justice, qui propose Vinstitution des élus. Une fois institués, et avant d’entrer en exercice, les membres des Tribunaux de commerce prêtent serment k l’audience de la Cour d’ap-
el, lorsqu’elle siège dans l’arronissement communal où le Tribunal de commerce est établi. Dans le cas contraire, la Cour commet, si les Juges de commerce le demandent, le Tribunal civil de l’arrondissement pour recevoir leur serment. Le procès-verbal dressé par le Tribunal est envoyé k la Cour, qui le fait insérer sur ses registres.