Les fonctions des Juges de
commerce sont purement honorifiques* ^ ,
IL Compétence. — Les Tribunaux de commerce sont des Tribunaux exceptionnels qui ne peuvent connaître que des matièi^es sur lesquelles la loi les a expressément appelés k statuer. Or, la loi leur a confié la mission de décider : 1° les contestations relatives aux engagements et transao
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lions entre négociants, marchands et banquiers; — î“ les contestations entre associés, pour raison d’me société de commerce; — 3» celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le caractère général des actes de commerce est la spéculation, c'est-à-dire l’intention qu’a celui qui s'y livre d’en tirer un profit (voy.
ACTE DE commerce); — 4° les Tribunaux de commerce connaissent des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés.
On entend par facteur, celui auquel un commerçant confie le droit de le représenter dans son négoce et d’agir pour son compte; — par commis, l’individu qui est chargé, dans une maison commerciale, de quelque emploi qu’il remplit sous la surveillance du chef de la maison, — et par serviteurs, les gens qu’un commerçant emploie pour les travaux corporels de son négoce. En assujettissant à la juridiction commerciale les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, pour les faits de commerce dont ils se sont mêlés, bien qu’ils ne soient pas par eux-mènics commerçants, le législateur a voulu, dans l'iiitérèt du commerce, rendre plus expéditive la réparation des erreurs ou des infidélités qu’ils pourraient commettre; — 5® enfin, les Tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne les faillites.
1. — Tandis qu’en règle générale, le défendeur doit être assigné devant le Tribunal de son domicile (Cod.
proc. civ. art. 59), une exception a été introduite en faveur du commerce, afin de faciliter aux négociants les moyens d’arriver promptement à l’exécution de leurs transactions. Aux termes de l’article 420 du Code de procédure civile, le demandeur, en matière commerciale, peut assigner à son choix devant le Tribunal du domicile du déferidtur, devant celui de l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou
devant le Tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué.
2. — Les Tribunaux do commerce jugent en dernier ressort ; 1® Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces Tribunaux et usant de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; — 2® toutes les demandes dont le principal n’excède pas la valeur de 1500 fr. ; — 3® les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 1500 fr.
Dans les autres cgs, leurs jugements sont susceptibles à'appel. —
■Voy. .CPPEL, 111.
— Les Tribunaux de commerce connaissent, en appel, des jugements rendus par tes Conseils de Prud'hommes, lorsque le chilfre de la demande dépasse 200 fr. — Voy.
CONSEIL DE prud'hommes.
TlUBÜVAL DE POUCE COUDEC- TIO.XXELLE. — Voy. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, 2.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE l.\S- TANCE. — (Loi 27 ventôse an viii (18 mars 1800), art. 67; Déc. 30 mars 1808, lit. II ; Loi 20 avril 1810, chap. V, VllI; Déc. 18 août 1810; Loi 11 avril 1838; Cod. proc. civ.
art. 48 et suiv.; Cod. instr. crim.
art. 179-216.) — Juridiction établie dans chaque arrondissement (Saint- Denis et Sceaux exceptés) pour statuer sur toutes les atl’aires dont la connaissance n’a pas été attribuée à d’autres Juges par des lois particulières. C’est généralement au cheflieu de l’arrondissement que se tient le Tribunal : par exception à cette règle, il y a 6 Tribunaux qui siègent dans une "autre ville, savoir ; Cusset (Allier), au lieu de La Palisse; — Chambon (Creuse), an lieu de Boussac; — Bourgoin (Isère), au lieu de La Tour-du-Pin; — Arbois (Jura), au lieu de Poligny; — Saint-Palais (Basses-Pyrénées), au lieu de Mauléon; — Lourdes (Hautes-Pyrénées), au lieu de Argelès.
1. — Les Tribunaux de première instance sont ainsi appelés parce que, dans les contestations d’une certaine importance, au delà d'un taux déterminé, ils ne jugent qu'en première instance, c'est-à-dire sauf appel devant la Cour d'appel.
— Ils jugent en premier et dernier ressort les affaires mobilières et personnelles jusqu’à l.&OO fr. de principal, et les affaires immobilières dont l'objet ne dépasse pas 60 fr.
de revenu : au delà de ce chiffre, leurs décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel. — Voy. APPEL, II.
2. — Ils connaissent, en appel, des jugements' rendus en premier ressort par les Juges de paix (voy. appel, I), et, à certains jours, ils jugent, comme Tribunal correctionnel, les infractions à la loi qualiffées dè- •lits et dont la peine excède 5 jours d’emprisonnement et 15 fr. d’amende.
3. — Les Tribunaux de première instance tiennent lieu de Tribunal de commerce dans les arrondissements où il n’y en a pas d’établi. Ils jugent alors, à certains jours, les affaires commerciales en suivant les règles et les formes du Code de commerce.
— Voy. TBIBDNAL DE COMMERCE.
— Le nombre des Jugea qui composent les Tribunaux de première instance uii d’arrondissement varie selon la population des villes où ils sont placés. Ils sont. partagés en plusieurs Chambres lorsqu’ils sont assez nombreux pour que cette division soit possible et utile. L'un des membres de chaque Tribunal a le titre de Président.
— Auprès de tout Tribunal d’arrondissement se trouve un magistrat chargé du Ministère public (voy. ce mot) et nommé Procureur de la République, qui est assisté d'un ou de
E' ' iurs Substituts selon que le Trise compose d'une ou de plusieurs Chambres. Il y a aussi un Greffier, des Avocats, des Avoués, des Huissiers.
— Un des Juges de chaque Tribunal, désigné à cet effet et appelé
Juge d’instruction, est spécialement chargé de procéder à la constatation des faits criminels. — Voy. juck d’ihstbuctioiî.