TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
— (Cod. instr. crira. art. 137-178.)
— Juridiction chargée de réprimer les infractions à la loi qualifiées de contraventions, c’est-à-dire punies soit de 15 fr. d’amende ou au-dessous, soit de 5 jours d’emprisonnement ou audessous.
La connaissance des contraventions de police est attribuée au Juge de paix et au Maire suivant les règles et les > distinctions ci-après établies :
1. — Les Juges de paix connaissent exclusivement : 1» Des contraventions commises dans l’étendue de la Commune chef-lieu du canton; — 2® Des contraventions dans les autres Communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables sont pris en flagrant délit, les contraventions ont été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la Commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents;
— 3» Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 fr.; — 4® Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particulière; — 5® Des injures verbales; — 6» Des affiches, annonces, ventes, distributions ou délits d’ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; — 7° De l’action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Les Juges de paix connaissent aussi, mais concurremment avec les Maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. (Voy.