Sont passibles d’une amende
de 16 fr. à 15 fr. et d’un emprisonnement de 6 à 10 jours, on de l’une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids on mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu’ils savent être falsifiées ou corrompues. — Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l’amende peut être portée à 50 fr. et l’emprisonnement à 15 jours.
3. — En cas de récidive dans les 5 années qui ont précédé le délit, la peine peut être élevée jusqu’au douol& du maximum, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des articles 56 et 57 du Code pénal. (Voy. aÉci- DIVE.)
4. — Les objets dont la vente, usage on possession constitue le délit sont confisqués. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, ils peuvent être attribués aux établissements de bienfaisance. S'ils sont Impropres à cet usage ou nuisibles, ils sont détruits ou répandus aux frais du condamné, et devant son domicile ou son établissement, si le Tribunal juge à propos de l’ordonner.
Le Tribunal a la faculté d’ordonner également l’affiche du jugement dans les lieux qu’il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux aux frais du condamné.
5. — Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux Communes dans lesquelles les délits ont été constatés.
TROTTOIRS.— (Loi 7 juin 1845; Déc. 25 mars 1852, art. 1, tabl. A, n® 54.) — Banquettes élevées de chaque cété de la chaussée pour faciliter la circulation des piétons, en les garantissant des voitures dans les rues et places publiques.
Les propriétaires riverains peuvent êtra appelés à contribuer aux frais de construction des trottoirs lorsque l’é-
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