‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 721 sur 773 · I. Diverses espèces dk tutelle · texte numérisé non relu

I. Diverses espèces dk tutelle

— Il y a 4 espèces de tutelle : 1® la tutelle du survivant des père et mère;

— 2® la tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère; — 3® la tutelle des ascendants; — 4» la tutelle daliva ou déférée par le Conseil de famille.

1® Tutelle du survivant des père et mère. — Le survivant des père et mère, quel qu’il soit, a de plem droit la tutelle des enfants mineurs non émancipés. Mais il existe plusieurs différences entre la tutelle du père survivant et celle de la mère survivante : Ainsi 1® le père, en prévision de son décès, a la faculté, s’il dqute de la capacité de sa femme de loi

désigner un Conseil sans l'assistance duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif k la .tutelle ou seulement certains actes spécifiés. Cetfe désignation se fait, soit par testament, soit par déclaration devant le luge de paix ou devant un notaire. La mère, au contraire, ne peut, en prévision de son décès, restreindre la tutelle de son mari. — 2® Le père survivant est tuteur, boa gré, mal gré. A moins qu’il ne se trouve dans un des cas d’excuse légale, il est tenu de gérer la tutelle : la mère survivante peut, au contraire, la refuser si elle se défie de ses propres forces. — 2® Le père qui se remarie conserve toujours la tutelle.

Il n’en est pas de même de la mère qui contracte une nouvelle union, parce qu’elle perd en se remariant sa liberté d’action. Aussi la loi exige-t-elle que la mère tutrice, si elle veut se remarier, fasse cetnvoquer, au préalable, le Conseil de famille pour décider si la tutelle lui sera conservée.

Lorsque la mère est maintenue dans la tutelle par le Conseil de famille, son nouveau mari devient cotuteur et, k ce titre, il est solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage.

2® Tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère. — La loi accorde au dernier mourant des père et mère le droit de désigner la personne qu’il désire avoir pour successeur dans l’exercice de la tutelle, de ses enfants. Cette désignation peut se faire par testament, ou par déclaration soit devant le Juge de paix, soit devant un notaire.

Le tuteur ainsi désigné n'est pas tenu d’accepter la tutelle, k moins qu’il ne soit dans la classe de ceux que le Conseil de famille aurait pu en charger. — Voy. ci-après, III, 2®.

La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage n’a point la faculté de choisir un tuteur. Si elle y a été maintenue, elle peut faire ce

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choix pourvu que le Conseil de famille le confirme.

3» Tutelle des ascendants. — Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur uu tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, toujours en préférant l'ascendant paternel à l’ascendant maternel du même degré.

4® Tutelle dative ou déférée par le Conseil de famille. — 11 peut se faire qu’un enfant reste sans père ni mère, ni ascendant mâle, ni tuteur élu par le dernier mourant de ses père et mère, ou bien que le tuteur de l’une de ces qualités se trouve valablement excusé ou dans le cas des exclusions dont il est parlé ci-après.

Il est alors pourvu par un Conseil de famille a la nomination d’im tuteur.

Le Conseil de famille est composé, non compris le Juge de paix, de 6 parents ou alliés, pris tant dans Li Commune où s’ouvre la tutelle que dans la distance de 2 myriamètres (5 lieues), moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Le' parent est préféré à l’allié du même degré; le plus âgé au plus jeune.

Les frères germains (c’est-à-dire les enfants nés du même père et de la même mère) et les maris des sœurs germaines du mineur sont exceptés de la limitation de nombre dont nous venons de parler. S’ils sont 6 ou au delà, ils sont tous membres du Conseil de famille qu’ils composent seuls avec les ascendants non appelés à la tutelle, s’il y en a, èt avec les ascendantes veuves. S'ils sont en nombre inférieur à 6, les autres parents ne sont appelés que pour compléter ce chiffre.

Si, dans la Commune ou dans la distance de 2 myriamètres (S lieues), il ne se trouve pas assez de parents ou d’alliés pour composer le Conseil, le Juge de paix appelle des personnes connues pour avoir eu des

relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

Alors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suftisant de parents ou d’alliés, le Juge de paix peut appeler, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de même degre que les parents ou alliés présents, sans toutefois que le nombre des membres du Conseil soit supérieur à 6.

— Les délais pour comparaître sont Qxés par le Juge de paix, de manière quil y ait toujours entre l'avis de convocation et le jour de la réunion un intervalle de 3 jours au moins quand toutes Jes parties convoquées résident dans la Commune ou à une distance de 2 myriamètres (5 lieues). Toutes les fois que, parmi les personnes convoquées, il s’en trouve de domiciliées au delà de cette distance, le délai est augmenté d'un jour par 3 myriamètres (7 lieues 1;2).

Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués sont tenus de se reudre à la réunion ou d’y envoyer un mandataire spécial qui ne peut, dans aucun cas , représenter plusieurs personnes à la rois.

Le défaut de comparution, non motivé par une excuse légitime, donne lieu à nne amende de 50 fr. au maximum, prononcée par le Juge de paix sans appel.

S’il y a excuse suffisante et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas comme en tout autre où l’intérêt du mineur semble l’exiger, le Juge de paix peut ajourner l’assemblée ou la proroger.

— La réwiion du Conseil de famille a lieu de droit chez le Juge de paix, à moins qu’il ne désigne luimême un antre local. La présence des trois quarts an moins de ses membres est nécessaire pour qu’il délibère. Le Juge de paix en a la présidence, avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

— Quand un mineur, domicilié en France, possède des biens dans les

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Colonies ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens est conAée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur sont indépendants et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective.

— La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci répondent seulement de la gestion de leur auteur et, s’ils sont majeurs, ils doivent la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

II. Du süBROGÉ-TüTEUR. — Dans toute tutelle, il* y a un suhrogé-tuteur nommé par le Conseil de famille;dSa mission consiste à sur-

« veiller l’administration du tuteur et à le remplacer dans les actes où les intérêts de ce dernier seraient en opposition avec ceux du mineur.

— Le tuteur ne peut voter pour la nomination du suorogé-tuteur, qui doit être pris, hors le cas de frères germains , dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartient pas.

— Le subrogé-tuteur ne remplace point de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il est obligé, dans cette hypothèse, à peine de dommages-intérêts envers le mineur, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Les causes d’excuse, d'incapacité, d'exclusion et de destitution sont les mêmes pour le subrogé-tuteur que pour le tuteur (voy. ci-après, IV).

— Le tuteur ne peut ni provoquer la destitution du subrogé-tuteur, ni voter dans les Conseils de famille tenus pour cet objet.

III. Causes dispensait de la tutelle. — S’il est de principe que la tutelle est une charge dont on ne

eut se dispenser, il est pourtant es cas où l’intérêt général, des circonstances particulières motivent des exceptions : le Code civil les a prévus et énumérés.

Ainsi ; 1® sont dispensés de la tutelle les grands dignitaires de l’Etat, les Députés, les Conseillers d’Etat;

les magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes; les Préfets, les fonctionnaires publics et les Ecclésiastiques obligés à résidence, lorsqu’ils exercent leurs fonctions ou leur ministère dans un autre département que celui où s’onvre la tutelle; les militaires en activité de service; tous citoyens remplissant, hors du territoire de la République, une mission du Président.

Cette première cause d’excuse est fondée sur l’intérêt général qui exige que le service de l’Etat ne soit point entravé par des devoirs particuliers.

— Il est libre néanmoins aux personnages et fonctionnaires ci-dessus énum&és de ne pas invoquer l’excuse dont ils peuvent se prévaloir, s’ils se sentent à même de remplir, sans préjudice pour le service de l'Etat, la charge de tuteur. S’ils avaient accepté la tutelle postérieurement à leurs fonctions, services ou missions, ils ne seraient pas admis à y renoncer. Si leur acceptation est antérieure auxdites fonctions, ils peuvent se faire décharger de la tutelle pourvu qu'ils le demandent dans le mois. Passé ce délai, ils seraient non recevables. — Si enfin, à l’expiration de leurs fonctions ou services publics, ils veulent reprendre la tutelle, ils sont libres de la réclamer au Conseil de famille qui décidera suivant les intérêts du.

mineur.

2® Toute personne qui n’est ni parente ?» alhée du mineur ne peut être forcée d’accepter la tutelle que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de 4 myriamètres (10 lieues), des parents ou alliés en état de remplir cette charge qui doit, en elîet, peser avant tout sur la famille.

3® Tout individu âgé de 65 ans accomplis peut refuser d’être tuteur.

Celui qui a été nommé avant cet âge, est admis à se faire remplacer à 70 ans.

4® Tout individu atteint d’une infirmité grave peut êtj’e dispensé de la tutelle ou s’en faire décharger si

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eette iofiimité est survenue depuis l’acceptation de la tutelle.

5» Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d’en accepter une troisième. — Celui qui, ^poux ou père, est déjà chareé d’une tutelle n’est point forcé d’en accepter une seconde, si ce n’est celle 4le ses enfants.

6° Ceux qui ont 5 enfants vivants sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants. Les enfants morts en activité de service dans les armées sont comptés pour opérer la dispense. Les autres enfants morts ne comptent qu’autant qu’ils ont laissé eux-mêmes des enfants actuellement existants.

La survenance d’enfants pendant la tutelle n’autorise point à l’abdiquer.

— Si le tuteur désigné est présent à la délibération qui le nomme, il faut qu’il propose sur-le-champ ses excuses, à peine d’être déclaré non recevable. S’il n’était pas présent, il est tenu de faire convoquer le Conseil de famille pour délibérer sur ses excuses, et ses diligences à cet effet doivent avoir lieu dans les 3 jours <le la notitication de sa nomination.

Sinon, il serait encore déclaré non.

recevable.

Si ses excuses sont rejetées, il peut se pourvoir devant les Tribunaux pour les faire admettre; mais, pendant ce temps, il est obligé d’administrer provisoirement. S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté ses excuses peuvent être condamnés aux frais de l’instance. Il les supporte lui-même «‘il est débouté de sa prétention.

IV. Incapacité, exclusion, destitution DE LA TUTELLE. — 11 y a des individus qui sont incapables d’être tuteurs; d’autres qui, quoique capables de remplir cette charge, doivent en être exclus; d’autres enfin qui, déjà nommés, doivent être destitués.

1. — Sont incapables d’être tuteurs ni membres du Conseil de famille :

les mineurs, parce qu’ils sont pri-

DICT. DE LÉO. rs.

vés eux-mêmes de Vexercice des droits civils et placés sous la dépendance d’autrui. Une exception existe en faveur des père et mère : l’affection qu’ils ont pour leiii*s enfants supplée, aux yeux de la loi, à l’expérience de Tûge; — 2° les interdits, parce qu’ils ont besoin les premiers de protection; — 3® les femmes, autres que la mère survivante, tutrice de droit, et les ascendantes nommées par le Conseil de famille tutrices de leurs petits- enfants; — 4® tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

2. — Doivent être exclus ou destitués, selon les cas : 1® ceux qui ont encouru une condamnation à une peine afflictive ou infamante. Celte exclusion ou destitution a lieu de plein droit, sans qu’il soit besoin d& la faire prononcer par le Conseil de.

famille; — 2® les gens d’une inconduite notoire ou ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’inlidélité.

Toutes les fois qu’il y a lieii, pour ce second motif, à une exclusion ou à une destitution de tuteur, elle est prononcée par le Conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogétuteur ou d’office par le Juge de paix. Toute délibération à cet égard doit être motivée et ne peut être prise’ qu’après que le tuteur a été entendu ou, du moins, appelé. Si ce dernier réclame contre la décision du Con-.

seil de famille, les Tribunaux tranchent la difficulté; — 3® ceux qu’un jugement de police correctionnelle a .

formellement privés du droit de tutelle (Cod. péü. art. 42, 43, 333, 401).

Les individus qui ont été exclus ou destitués d’une tutelle ne peuvent être membres d’un Conseil de famille.

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