‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 722 sur 773 · V. Administration du tuteur · texte numérisé non relu

V. Administration du tuteur

Le tuteur a pour mission de prendre soin de la personne du mineur et'de le représenter dans tous les actes de

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la vie civile. Il est responsable de sa gestion, pour sûreté de laquelle la loi frappe d’hypothèque ses biens immeubles.

Les règles relatives à l’administration du tuteur sont formulées dans les articles 450 à 4G8 du Code civil.

Voici les principales :

1. — Le tuteur peut, de sa propre autorité, Mre les actes de pure administration et de conservation; mais il a besoin de V autorisation du Conseil de famille: 1° pour répudier une succession échue au mineur ou pour l’accepter. Dans ce dernier cas, l’acceptation n’a jamais lieu que sous bénéfice d'inventaire; — 2° pour accepter une donation faite au mineur;

3^pow former en Justice une action relative aux droits immobiliers du mineur ou pour acquiescer à une demande relative à ces mêmes droits; “ 40 pour vendre des rentes sur l’Etat ou actions de la Banque de France au-dessous de 50 fr. de revenu; — 50 pour provoauer un partage; — 60 pour passer des baux audessus de 9 ans. Indépendamment de l’autorisation du Conseil de famille, il faut Vhomologation du Tribunal toutes les fois qu’il s’agit d’emprunter, d’aliéner on d’hypothéquer les immeubles du mineur ou de transiger en son nom. La nécessité ou l’avantage de la transaction (voy. ce mot) doivent de plus être constatés par l’avis de 3 jurisconsultes désignés par le Procureur de là République.

2. — Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le Conseil de famille lixe, par aperçu et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s’élever la dépense annuelle du mineur ainsi que celle de l’administration de ses biens. Ce Conseil détermine positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur la dépense, dans un délai de 6 mois, passé lequel le tuteur doit les intérêts à défaut d’emploi.

Si le tuteur n’a pas fait déterminer

le Conseil de famille la somme à

laquelle commencera cet emploi, il doit, après le délai de 6 mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit.

3. — Le tuteur qui a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur peut porter ses plaintes au Conseil de famille et, s’il y est autorisé par ce Conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de \sl puissance paternelle.

VL Comptes de tutelle. — Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Même durant la tutelle, tout tuteur {autre cependant que le père oit la mère) peut être tenu de remettre, chaque année, au subrogé-tuteur un état de situation de sa gestion. C’est ainsi que le subrogé-tuteur peut accomplir sa mission de surveillance.

Le compte définitif est rendu à la majorité du mineur ou lors de son émancipation.

Si le pupille est devenu majeur , le compte lui est rendu à lui-même, par acte sous seing privé, à l’amiahle, ou devant notaire. — Si le pupille est émancipé, le compte lui est rendu dans la même forme, mais en présence de son Curateur. Dans l’un ou l’antre cas, il n’est pas besoin de s’adresser à la Justice s’il n’y a point de contestations.

1. — Les sommes dont le tuteur est reliquataire envers le mineur produisent de plein droit des intérêts à compter de la clôture du compte.

Celles, au contraire, dont le mineur se trouverait redevable envers son tuteur, ne portent intérêts qiC à partir de la sommation de payer qui suit la clôture du compte.

2. — L’article 472 du Code civil frappe de nullité tout traité q^ui inteniendrait enti e le tuteur et le mineur devenu majeur, sans avoir été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives 10 jours au moins avant ledit traité. En édictant cette disposition, le législateur a voulu protéger le pupille devenu majeur contre son^

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inexpérience. Il a pensé que l'impatience de jouir de sa liberté et de sa fortune l’aurait peut-être entrainé à de dangereuses concessions en faveur d’un tuteur cupide et rusé.

3. — Toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle se présent par 10 ans à compter de la majorité. Il était juste de uc pas prolonger indétiuiment les embarras d'une charge Onéreuse et purement gratuite.

TUTELLE OFFICIEUSE. — (Cod.

civ. art. 3GI-370.) — La tutelle officieuse, qui est d'une application fort rare, peut être déiinie l'obligation volontairement contractée d'elever gratuitement un enfant et de le mettre eu état de gagner sa vie à sa majorité.

I. Conditions. — Le tuteur officieux doit, comme la personne qui voudrait adopter, être «yc de plus de 50 ans. n’avoir ni enfants ni descendants légitimes, et obtenir le consentement de son conjoint s’il est marié.

üe son côté, le pupille doit être âgé de moins de 13 ans et avoir le consentement de ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, celui du Conseil de famille.

H. Formf.s. — C’est devant le Juge de paix du domicile de l’enfant que le contrat de tutelle officieuse est passé. Il consiste dansuuprocès-icrfcal qui constate les demandes et consentements respectifs.

III. Nature et effets de la tutelle OFFICIEUSE. — La tutelle officieuse est, en général, un acheminement à radoptioii qu'elle prépare et facilite.

En effet, on ne peut adopter, sauf quelques cas spéciaux (voy. adoption, I), que la personne à qui, pendant sa minorité et durant 6 ans, on a donné des soins continus. Or, la famille d’un enfant hésiterait souvent à le confier à celui qui se propose de l’adopter, dans la crainte qu’il ne continuât pas ses soins et qu’il abandonnât l’enfant dans la suite, sans l’avoir ni adopté, ni mis à même de subve-

nir à sa subsistance. Le contrat de tutelle ofiicieiise lève toiitscrupiilede la famille à cet égard, cai l’enfant devant être mis en état de gagner sa vie à sa majorité, si, à cette époque, son tuteur ne veut point l’adopter et qu’il ne se trouve point en état de gagner sa vie, il peut, s’il y a lieu, faire condamner son tuteur à l’indemniser de l’incapacité où il est de pourvoir à sa subsistance.

La tutelle officieuse facilite encore et prépare l'adoption en ce sens que le tuteur qui craint de mourir avant la majorité de la personne qu'il s’est attachée par un titre légal, et par conséquent avant d’avoir pu l’adoptes puisque, suivant le droit commun (Cod. civ. art. 346), on ne peut adopter que les majeiii's, le tuteur, disonsnous, a la faculté de conférer par testament à son pupille le bénéfice de l’adoption.

Cette faculté, toutefois, ne peut être exercée : 1° qu’après 5 ans révolus depuis rétablissement de la tutelle; — 2® que si le tuteur décède sans laisser d’enfants, car s'il lui en était survenu depuis son testament, l’adoption serait révoquée.

La loi a prévu le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les 5 ans depuis rétablissement de la tutelle, soit après ce temps, mais sans avoir adopte son pupille. Elle décide qu’il sera fourni à ce dernier, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l’esiiôcc, s’il n’y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

— Loreque le pupille a atteint sa majorité, si son tuteur vent l'adopter et que le premier y consente, il est procédé à l’adoption suivant les formes prescrites.

, Si le tuteur refuse l'adoption sans antre motif qu’un changement de volonté, le pupille hors d’état de pourvoir à sa suDsistance peut réclamer de lui une indemnité, comme noua Tavods déjà dit.

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Il en serait autrement si, lors de la formation du contrat de tutelle, il avait été expressément convenu que, ce cas échéant, le tuteur serait affranchi de toute indemnité, ou bien encore si c’était l’inconduite du pupille ou sa mauvaise volonté qui, seule, l’eùt mis hors d’état de gagner sa vie. Les Tribunaux ont à cet égard tout pouvoir d’appréciation.

L’indemnité dont il s’agit consisterait en secours propres k procurer au pupille un métier, sans préjudice des stipulations qui auraient pu être faites dans la prévision de ce cas.

— Si le pupille a quelque 'bien, l’administration en appartient au tuteur officieux qui naturellement en doit compte et, pour prantie, est soumis, comme tuteur, h V hypotheque légale.— Voy. HYPOTHEQUE, H. ^ Les

frais d*éducation du pupille né sont pas imputés surses propres revenus:

cette dépense est à la charge personnelle du tuteur. ^

— La puissance paternelle ne s’éclipse pas devant la tutelle officieuse et elle n’en continue pas moins d’appartenir aux père et mère «lu pupille qui leur doit toujours obéissance et respect.

L’administration de la personne du pupille et celle de ses biens, s’il en a, passent, il est vrai, au tuteur officieux ; mais les père et mère conservent les attributs principaux de la puissance paternelle, tels que le droit de correction, le'^lroit de consentir au mariage de leur enfant, tant qu’il n’a pas atteint l’àge compétent pour se marier à son gré.

UNIOX DE r.RÉAXCIEHS. — C’esl l'état des créanciers d’une faillite, lorsqu’il n’intervient point de concordat. — Voy. FAILLITE, vu.

uSAfîR. — (Cod. civ. art. G25-636.) — Du latin tlsus. — Droit de se servir d’une chose dont la propriété appartient à autrui.

La personne à qui appartient ce droit se nomme usager.

Tandis que l’usufruitier a droit à la totalité dfes fruits, l’usager ne peut rien exiger au delà de ce qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille, c’est-à-dire de ses descendants et des parents à qui il doit des aliments. Conséquemment il ne peut louer ni céder son droit.

De même que l’usufruitier, l’usager ne peut entrer en jouissance des choses sujettes à son droit qu’à la charge : 1® De donner caution; — 2® De faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles, — (Voy. USUFRUIT.)

USAGE, (prêt a) — Voy* PRÊT, sect. I.

USAGES COMMERCIAUX. — (Loi 13 juin 1866.) — Dans le but d accroître la sécurité des transactions commerciales à l’intérieur et à l’étranger, en empêchant la naissance de contlits provenant d’usages différents, le plus souvent inconnus, une loi du 13 juin 1866, rendue après de minutieuses enquêtes, a déterminé les conditions, tares et autres usages qui seraient uniformément applicables aux ventes commerciales, dans toute l’étendue de la France, à défaut de convention contraire. Cette loi, trop détaillée pour être reproduite ici, mais qu’il était utile d’indiquer, contient a la fois des règles générales applicables à toute espèce de marché et des règles spéciales à certaines marchandises.

USAXCE. — Période de trente jours,

— Voy. EFFETS DE COMMERCE, V.

USINES. — Du latin usus, usage.

— Ce mot désigne les établissements où les moteurs mécaniques sont la principale force employée.

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