En raison de leur grande in
USIN
Quoncc sur le régime des eaux et sur la uavigatioQ, les usines ne peuvent exister sur les cours d'eau navigables qu’avec l’autorisation de l'Administration. Cette autorisation, en principe, doit être accordée par décret; cependant le Préfet est compétent pour autoriser : 1° Des établissements temporaires; — 2® Des établissements permanents, s’ils ne doivent pas sensiblement modifier le régime des eaux.
Quant aux cours d’eau non navigables ni fioltables, le Préfet peut autoriser tout établissement, temporaire ou permanent, qu’il modifie ou non le régime des eaux. (Déc. 25 mars 1852, art. 4, tabl. D, 1, 2, 3 et 4.)
— La permission de l’Administration es| également nécessaire pour tous les changements extérieurs que l’usinier se proposerait de faire, s’ils sont de nature a exercer quelque influence sur le régime ou l’usage des eaux. Il en est de même lorsqu'il s’agit de reconstruire une usine dé- !
truite. V
2. — L’autorisation d’établir une usine est toujours accordée sauf les droits des tiers; ceux-ci peuvent, s’il y a lieu, réclamer devant les Tribunaux ordinaires une indemnité pour le dommage que leur cause le voisinage de cet etablissement.
3. — Lorsque l’expérience vient à révéler que le maintien d’une usine autorisée offrirait de graves inconvénients, l’Administration peut en ordonner la suppression en vertu du droit de police qui lui appartient sur les eaux.
— Si l’usine supprimée dans l’intérêt de la navigation était établie sur un cours d'eau navigable ou flottable, le propriétaire n’aurait aucun droit à réclamer une indemnité, car les cours d’eau navigables ou flottables faisant partie du d^omaine public, lequel est inaliénable et imprescriptible tant qu’il demeure affecté à un service ubUc (voy. DOHAiNE public), son tablissement n’existait que par une tolérance sujette à révocation. Le droit à indemnité n’est reconnu que
Îiour les usines ayant un litre réguler antérieur à l’Ordonnance royale
USUF
rendue à Moulins en Février 1566 par Charles IX, et qui a proclamé d’une manière détinitive le principe de l’inaliénabilité du domaine.
Quant aux usines supprimées sur les cours d’eau non navigables ni flottables, le droit à indemnité existe, à moins que la clause contraire n’ait été stipulée par l’Administration dans l’acte d’autorisation.
4. — La loi du 9 mai 1866 (art. 1) a abrogé les articles 73-78 de la loi du 21 avril 1810 qui exigeaient l’obtention d’une permission préalable pour l’établissement des fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques, des forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, des usines servant de patouillets et bocards, de celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelleson consomme des combustibles.
5. — Voy. ÉTABLISSEMKKTS DAKGK- BECX, INSALUBRES OU INC0MK0DE3.
USUFRUIT. — (Cod. civ. art. 578- 624.)
Du latin «sus fructis, usage du fruit, du revenu. — C’est le droit d’user et de jouir des choses dont un antre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge n’en conserver la substance.
1. — L’usufruit s’établit par la loi ou par la volonté de l’homme. En d’autres termes, il est légal ou conventionnel.
Comme exemple à'usufniit légal, nous citerons celui que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs. (Voy. puissance paternelle, 3) ; — voy. aussi successions, II, § 3, 5.
L'usufruit conventionnel peut être établi par donation entre-vifs, par testament ou par convention; il peut être constitué soit purement et simplement, soit sous condition, — pour un temps fixé ou pour la vie de l’usufruitier, — en faveur des communes ou d’un établissement public comme au profit d’un simple particulier.
2. — Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier doit, en présence du pro-
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