‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 724 sur 773 · VACA 726' VACH · texte numérisé non relu

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priétaire, faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à Tusufruit. S’il n’en est pas dispensé par le titre, il doit fournir caution de jouir en bon père de famille. Il est tenu, pendant sa jouissance, des charges annuelles, telles ue les contributions et autres qui, ans l’usage, sont censées charges des fruits. Il doit faire toutes les réparations devenues nécessaires par sa faute, et, dans tous les cas, les réparations d'entretien : ce sont toutes celles que le Code civil (art. 606) n’a pas mises au nombre des grosses réparations. Ces dernières sont à la charge du propriétaire, qui, du reste, ne peut être contraint de les faire.

3. — L’usufruitier a droit à tous les fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, de la chose soumise à l’usufruit. — Voy. fruits.

4. — La durée de l’usufruit est nécessairement bornée, .car sa perpétuité rendrait illusoire le droit du propriétaire. L’usufruit prend fin :

par la mort de l’usufruitier; — par l’expiration du temps üxé pour sa duree ou par l’événement de la condition résolutoire stipulée; — parle non-usage pendant 30 ans; — par la perte totale de la chose sur laquelle il s’exercait; — par l’abus de jouissance; ~ par la résolution du droit de celui qui l’avait constitué.

Lorsque l’usufruit est constitué en faveur d’une ville ou d’un établissement public, sa durée est de 30 ans.

USURE. — Délit qui consiste dans la perception habituelle d’intérêts supérieure au taux légal. — Voy. prêt, sect. III.

USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS. — fCod. pén. art. 258, 259.) — Le Code pénal contient à cet égard les dispositions suivantes :

Art. 258. — « Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires,' ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de la peine de faux si l’acte porte le caractère de ce crime. »

Art. 259. — « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

« Sera puni d’une amende de 500 francs à 10,000 francs, quiconque, sans droit .et en vue de s’attribuer une distinction honorilique, aura publiquement pris un titre, Changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil. — Le Tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré. — bans tous les cas prévus par le présent article, le Tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du iugeraent dans les journaux qu’il désignera. — Le tout aux frais du condamné. »

UTÉRIN. — Du latin utérus, ventre. — Se dit des frères et des sœurs qui sont nés de la même mère et d’un père différent, par opposition aux consanguins, qui sont du même père mais d’une mère diiïérente, et aux germains qui ont le même père et la même mère. — Voy. SUCCESSIONS, II, §(3.

UTILITÉ PUBLIQUE. (exPROPRI.\- TIOK POUR CAUSE D’). — Voy. EX- PROPRIATION POUR CAUSE d’utilité PUBLIQUE.

VACATION. — Se dit du temps consacré à une affaire par les ofnciers miüistériels. La durée et les

honoraires des vacations sont fixés par la loi.

VACHES. — Voy. agriculture, 4;

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