‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 725 sur 773 · VAGABOND-VAGABONDAGE · texte numérisé non relu

VAGABOND-VAGABONDAGE

(Cod. pén. art. 260-273j 277-282.)

— Du latin vagare, errer. — On appelle vagabonds, ou gens sans aveu, ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession.

1. — Le vagabondage, dont le léeislateur a dù se préoccuper dans l'intérêt de la Société, est un délit puni de 3 à O mois d’emprisonnement. Le vagabond est, en outre, renvoyé sous la surveillance de la haute police, à l’expiration de sa peine, pendant 5 ans au moins et

10 ans au plus.

Si le vagabond est âgé de moins de 16 ans, il n’encourt pas la peine de l'emprisonnement, mais il est renvoyé sous la surveillance de la haute police jusqu’à l’âge de 20 ans accomplis, à moins qu’avant cet âge

11 n’ait contracté un engagement ré- ^iier dans les armées de terre ou de mer.

Les étrangers reconnus coupables de vagabondage peuvent être conduits, par les ormes du Gouvernement, hors du territoire de la République.

2. — Aux termes de l’article 273 du Code pénal, les vagabonds nés en France peuvent, même après condamnation, être réclamés par une délibération du Conseil municipal de la Commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.

Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés sont, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la Commune qui les a réclamés ou dans celle qui leur est assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

3. — ,Le délit de vagabondage puise un caractère d'aggravation dans les circonstances qui l'accompagnent : ainsi, tout vagabond qui est saisi travesti d’une manière quel-

conque, — ou porteur d'armes, bien qu’il n’en ait usé ni menacé, — ou muni de limes , crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols on d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, est passible de 2 à 5 ans d’emprisonnement.

Tout vagabond qui est trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure à 100 fr., et qui ne justifie point d’où ils lui proviennent, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

Tout vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y. a lieu, à raison do genre ou dés circoqstances de la violence. Si le vagabond qui a exercé ou tenté d’exercer des vior lences se trouvait en outre porteur d’armes, limes, crochets, etc., il est passible de la réclusion.

4. — Les peines prononcées contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de route, sont toujours infligées au maximum quand elles sont appliquées à des vagabonds.

VAINE PATL’HE. — Droit en vertu duquel les habitants d’une même Commune envoient paître leurs bestiaux sur les terres les uns des autres. — Voy. PACAGE.

VALEUHS MOBILIÈRES. — LeS

titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et compagnies, sons quelque dénomination que ce soit, sont assujettis à un droit de timbre proportionnel de un pour cent du montant du titre. — La perception du droit suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement, et sans fraction. — En cas de contravention, il y a lieu à une amende de 10 p. 100 du montant du titre.

Aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 23 août 187 1, les « dispositions de l’article 7 de la loi du 18 mai 1870, concernant les valeurs mobi-

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lières étrangères dépendant des successions régies par la loi française, et les transmissions entre vifs a titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français, sont étendues aux créances, parts d'intérêts, obligations des villes, établissements publics, et généralement k toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient.

<( Sont assmettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts dW térêts, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d’un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation. »

11 eo' est de même des transmissions entre vifs, à titre gratuit on à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lorsqu’elles s’opèrent en France.

— Voy. TITRES AU PORTEUR.

VAPEUB. (cheval) — Yoy. CHE- TAL-VAPEÜR.

VAPEUB. (machines ET CHAU- DIÈRES a) — Voy. MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR.

VARECH. — (Déc. 8 février 1868.) — Algue marine dont on tire parti comme engrais. — On l’appelle goémon sur les côtes de Bretagne.

î. — Les varechs ou goémons sont ainsi classés : goémons de

rive; •*- 2® goémons poussant en mer; — 3® goémons venant épaves à la côte.

Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et que l’on peut atteindre du pied aux basses mers d’équinoxe.

Les goémons poussant en mer sont ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints du pied à la basse mer des marées d'équinoxe.

. Les çoèmons épaves sont ceux qui, détaché par la mer, viennent à la côte portés par les Ilots.

^' 2. — La récolte des goémons de rive appartient aux habitants des Communes riveraines. Tout habitant a .droit dy prendre part. Les pro-

priétaires des terres situées dans les Communes du littoral ont le même droit sans être tenus de justifier du fait d’habitation.

Les goémons attenant au sol dans l'intérieur des pêcheries à poissons appartiennent aux habitants , des Communes riveraines. Ceux qui poussent dans l’intérieur des parcs et dépôts à coquillages appartiennent aux détenteurs de ces établissements.

Deux coupes de goémon de rive

Eeuvent être autorisées chaque année.

es époques et les jours consacrés à»

ces deux coupes sont fixés par l'Autorité municipale, qui en donne avis an Commissaire du Quartier de l’inscription maritime aaiis lequel est située la Commune.

La coupe des goémons de rive ne peut être opérée de nuit, — Des affiches apposées 10 jours au moins à l’avance font connaître le jour de l’ouverture de la récolte. L’Autorité municipale est chargée, sous l’approbation du Préfet du département, de régler -par des arrêtés les mesures d’ordre et de police relatives à l’enlèvement des goémons.

3. — La récolte ou coupe des goémons poussant en mer est permise de jour pendant toute Vannée. — Elle ne peut être faite qu’au moyen de bateaux pourvus de rôles d’équipage. Néanmoins, pour la récolte de ceux de ces goémons qui sont destinés aux besoins particulière des cultivateure, ces derniers et leurs valets de ferme peuvent accidentellement s’adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, sans toutefois que leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes du bord.

4. — Il est permis à tou^e personne de recueillir en tout temps les goémons venant épaves à la côte.

Ceux que la mer dépose dans l’intérieur des pèdieries, parcs et dépôts à coquillages, appartiennent aux détenteurs de ces ^établissements.

5. — Toutes. les dispositions cidessus sont applicables aux diverses

espèces d'herbes marines, quelle qu^en soit la dénomination , qui croissent dans la Manche et dans l'Océan.

6. — L’enlèvement des amendements marins et sables coqiiülers ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du Préfet inaritiine, après avis du Préfet du département. — S’il s’agit de l’cxtraclion des sables d bâtir, pierres et produits naturels autres que ceux qui sont considérés comme amendements marins, les autorisations sont délivrées par le Préfet du département, après avis du Préfet maritime.

VEMiANGE. — (Loi 28 Septembre 1791, tit. I, sert. V, art. 2; Cod.

pén. art. 475, n<> 1 ; 478.)

Récolte du raisin pour faire le vin.

1. — Les Maires ont le droit de publier, chaque année, des bans de vendange pour fixer l’époque à laquelle on peut vendanger dans les vignes non closes.

Toute contravention est punie d’une amende de 6 à 10 fr. inclusivement et, en cas de récidive, d’un emjrrisonnement pendant 5 jours au plus.

2. — Dans l’intérêt de la sûreté des campagnes, les Maires peuvent défendre de chasser à une certaine distance des vignes jusqu’k la lin du ban de vendange.

3. — L’obligation de déclarer l’enlèvement et de prendre des expéditions n’est point applicable aux transports de vendanges ou de fruits.

(Loi 28 avril 1816, art. 11.) — VOy. BOISSONS.

VE.\TE. — (Cod. civ. art. 1582- 1701; Loi 23 mars 1855.) — Contrat par lequel l’une des parties fie vendeur) s’engage à transférer la propriété d'une chose moyennant un prix que l’autre (l'acheteur) s’engage a lui payer.

La vente n’est, en réalité, qu’un échange perfectionné; car, si les peuples ont été amenés à établir la monnaie, valeur représentative de tous les objets susceptibles de commerce, c’est parce que les progrès de

la civilisation avaient rendu Téchange en nature trop diflicile; le contrat de vente n’est autre chose que l’échange d’un objet contre de l’argent,

I. Foemes DK LA VKNTK. — £utre les parties, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l’acheteur à Tégard du vendeur dès que tous deux sont convenus de la chose et du prix, q^uoiqiie la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Ainsi une vente peut se faire par acte sous seing privé, même verbalement; mais, pour opérer la mutation de la propriété à l'égard des tiers, la loi du 23 mars 1855 exige ue la vente soit transcrite au bm-eau es hypothèques de la situation des biens" vendus. La transcription est la copie littérale de l’acte de vente sur un registre particulier que tout le inonde peut consulter. Cette formalité a pour but d’informer le public que tel bien est passé du patrimoine de telle personne dans celui de telle autre, et de prévenir le retour d'abus et de fraudes possibles tant que rien ne révèle d une manière certaine, publique, quel est le véritable propriétaire d’un immeuble. Jusqu’à la transcription de l’acte, de vente, la propriété de la chose vendue continue de résider, au regard des tiers, en la personne du vendeur, en sorte que, dans le cas où un individu aurait vendu la même chose à deux acheteiire différents, celui-là seul serait propriétaire visà-vis des tiers mii aurait fait transcrire la vente, fût-il le dernier qui eût acheté la chose. — Voy. transcription.

La transcription, toutefois, n’est exigée que pour les ventes d'immeubles,

La propriété des choses mobilières est transférée à l’acheteur par le fait même de la livraison, s’il est de bonne foi, parce qu’en fait de meubles possession vaut titre. (Cod. civ.

art. 2279.) Ainsi, supposez qu’une personne vende et livre une chose mobilière à un second acheteur de

boane foi: ce dernier seul sera propriétaire, et le premier acheteur ne pourra la revendiquer.

II. Obligations du vendeur. — Le vendeur a 2 obligations' principales : livrer la chose, la garantir.

§ jor, — L’obligation de livrer s’accomplit, s'il s’agit (Yimmeubles, par la remise des clefs ou par la remise des titres de propriété; — s’il s’agit d'objets moüilierSj par la tradition réelle, c'est-à-dire par la livraison de la main à la main, ou par la remise des clefs des bâtiments qui contiennent les objets vendus, ou bien encore par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les a déjà en son pouvoir à un autre titre, par exemple, comme emprunteur, locataire, dépositaire, etc. — Quant à la «tradition des droits incorporels, tels qu’un droit d’usufruit, de servitude, elle se fait ou par la remise du titre constatant le droit, ou par l’usage que l’acquéreur fait de ce droit avec l’agrément du vendeur.

La délivrance doit se faire au lieu convenu entre les parties et, à défaut de convention, an lieu où se trouvait la chose vendue à l'époque de la vente. — ^ Elle doit aussi se faire au temps fixé par la convention, et, à défaut de convention, au inoinent même de la vente.

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s'il n’y a eu stipulation contraire.

— Lorsque la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance (40 hectares, par exemple), à raison de tant la mesure (1.000 fr. l’hectare), le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat; et si la chose n'est pas possible ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Si, au contraire, dans l’hypothese ci-dessus prévue, il

se trouve une' contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat si l’excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Bans tous les autres cas, c’est-àdire lorsque les biens n’ont pas été vendus à tant la mesure, mais en totalité pour un certain prix, la contenance étant indiquée dans l’acte, il n’y a lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur pour l’excédant de mesure, ni en faveur de l’acquéreur à aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu’autant que la dilîérence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un.

vingtième en plus ou en moms, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire. Lorsque, suivant ce qui vient d’ètre dit, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans Vannée, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

§ 2. — La garantie à laquelle le vendeur est tenu envers l’acquereur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

lo Garantie en cas d'éviction. — On entend par éviction l’abandon forcé que le possesseur d’une chose est obligé d’en faire, en tout ou en lartie, par suite d’un jugement qui ’y condamne.

Le vendeur est obligé de droite même en l’absence de toute stipulation, à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des

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charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou eu diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, par exemple, s'il a créé Ini-même une hypothèque sur l'immeuble vendu, — s’il avait précédemment vendu l'immeuble à une antre personne, etc.

— Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur est obligé, en cas d’éviction, de restituer le prix à l'acquéreur, à moins que celui-ci n’ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu’il n'ait acheté à ses risques et périls.

— Lorsque la garantie a été promise ou qu’il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1« la restitution du prix; — 2» celle des fruits lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince; — 3® les frais faits sur la demande en garantie, et ceux faits par le demandeur originaire; — 4® enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

— Si, à l'époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérublemeut détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Mais si l’acquérenr a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

— Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquereur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut audessus du pi'ix de la vente.

Le vendeur doit rembourser ou faire rembourser à l’acquéreur, par

celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il a faites au fonds. S’il avait vendu de mauvaise foi la chose d’autrui, il serait obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agréments, faites par ce dernier.

— Si l’acquéreur n’est évincé que d'une partie de la chose, mais qu’elle soit de telle conséquence, relativement autout, qu’il n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Dans le cas de l’éviction d’nne partie du fonds vendu, si la vente n’est pas résiliée, la valeur de celte partie est remboursée à l’acquéreur suivant l’estimation à l’époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

— Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acheteur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat si mieux il n'aime se contenter d’une indemnité. '

— La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la âemandc.

2® Garantie des défauts de la chose vendue. — Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. 11 est soumis à la garantie à raison des défauts cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qui diminoent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’uu moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il les aurait

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ignorés, i moins ou’il n’ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.

Dans l'hypothèse où il y a lieu à garantie à raison des défauts cachés de la chose, l’acheteur a le choix de rendre cette chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de demander le remboursement d'un»

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