‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 727 sur 773 · POUB LE CHEVAL, L’A^E ET LE MULET · texte numérisé non relu

POUB LE CHEVAL, L’A^E ET LE MULET

« La fluxion périodique des yeux, Vépilepsie on le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, Ltmmobilité, la pousse, le comage chronique, le tic sam usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, la

boiterie intermittente pour cause de vieux mal. »

POUR l’espèce bovixe.

a La phthisie pulmonaire ou pommelière, ['épilepsie ou mal caduc, les suites de la non-délivrance, le renversement du vagin ou de l'utérus aprèsle part chez le vendeur. »

POUR l’espèce OVIlfE.

a La clavelée : cette maladie reconnue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau. La.

rédhibition n’aura lieu que si le troueau porte la marque du vendeur. — e sang de rate : cette maladie n’entrainera la rédhibition du troupeau qu’autant que, dans le délai delà garantie, la perte constatée s’élèvera, au quinzième an moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n’aura lieu éplement que si le troupeau porte la marque du vendeur. »

Art. 2. — « L’action en réduction, du prix, autorisée par l’article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l’article 1®' cidessus. »

Art. 3. — « Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour lixé pour la livraison, de Uente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc, de neuf jours pour les autres cas. »

Art. 4. — « Si la livraison de l’animal a été effectuée ou s’il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délaisseront augmentés d’un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l’animal se trouve. »

Art. 5. — « Dans tous las cas, l’acheteur, à peine d’ètre non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomination d’experts chargés de dresser procèsverbal ; la requête sera présentée an Juge de paix du lieu où se trouvera l’animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l’exigence des cas»

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un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai. »

Art. 6. — « La demande sera dispensée du préliviinaire de conciliation, et l’affaire instruite et jugée comme matière sommaire. »

Art. 7. — « Si, pendant la durée des délais fixés par l’article 3, l’animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article 1®*'. »

Art. 8. — « Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour ,1e cheval, l’àne et le mulet, et de la clavelée pour l’espèce ovine, s’il prouve que l’animal, depuis la livraison, a été mis eu contact avec des (üiimaux atteints de ces maladies. »

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