‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 728 sur 773 · III. Obligations de l’acheteur · texte numérisé non relu

III. Obligations de l’acheteur

— A moins de stipulation contraire, les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

La principale obligation de l’acheteur est de payer le piix au jour et an lieu fixés par le contrat. S’il n’a rien été réglé à cet égard, lors de la vente, le payement doit être fait au jour et au tieu où se fait la délivrance. S’il a été accordé un terme, c’est au domicile de l’acquéreur que se fait le payement.

— Outre son prix, l’acheteur en doit Vintérèt jusqu’au payement du capital dans le? trois cas suivants :

S’il a été ainsi convenu lors de la.

vente; — 2® Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres re^ venus; — 3° Si l’acheteur a été sommé de payer; dans le dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

— L'obligation de payer son prix cesse pour l’acquéreur lorsqu’il est troublé ou a juste sujet de craindre d’être trouble par une action soit hypothécaire, soit en revendication; il peut alors suspendre le payement jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celuici donner caution, ou à moins qu’il

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n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera.

— Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. — Cette résolution est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n’existe pas, les juges sont autorisés à accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances, et passé lequel la résolution sera prononcée faute de payement.

— S’il a été stipulé, lors de la vente d’immeubles, que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation; mais après cette sommation, le luge ne peut pas lui accorder de délai.

— En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le relirement. Les prix des denrées et effets mobiliers sont sujets à une telle variation que le moindre retard, pouvant amener une diminution sensible, aurait risqué de causer au vendeur un préjudice irréparable.

IV. Vente a réméré. — Le vendeur peut se réserver la faculté de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat, des réparations nécessaires ainsi que de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu’à concurrence de cette augmentation.

La faculté de rachat ou de réméré ne peut être stipulée pour un terme excedant 5 ans. Faute par le vendeur d’en avoir usé dans le délai prescrit, l’acquéreur demeure proprietaire irrévocable.

La vente à réméré est, on le voit, un moyen de se procurer de tout en conservant la possibilité de

rentrer dans la propriété de sa chose.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’etret du pacte de réméré, il le reprend exemjit de toutes les charges et hypotheques dont l’acquéreur l’avait grevé; mais il est tenu d’eiécuter les baux que ce dernier a consentis sans fraude.

V. Rescisiox de la vente pocr cAt’sE DE LÉSION. — C’cst excepliounellcmenl que la lésion est une cause de rescision de la vente. Quelque considérable qu’elle soit dans une vente mobilière^ elle ne vicie pas le contrat. Est-elle éprouvée dans une vente immobilière par Yacheteur, si énorme qu’elle soit, elle n’influe en rien sur la vente. Le vendeur seul, lorsqu'il est lésé de plus des sept douzièmes, est recevable à demander l’annulation du marché. Si la loi, dans cette hypothèse, vient au secours du vendeur, taudis que l’acheteur ne peut jamais invoipier la lésion, c’est qu’il y a présomption que le propriétaire ([ui vend un immeuble h vil prix a été contraint par la détresse à s’en défaire, et que l'acheteur a abusé de cette situation. Il n’y a jamais, au contraire, une nécessité urgente, impérieuse d’acheter un immeuble.

— Pour savoir s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

L'action en rescision n'est plus recevable après l’expiration de 2 années à compter du jour de la vente. Le vendeur qui veut l’exercer doit d’abord obtenir un jugement qui l’admette a prouver la lésion : cette autorisation n’est accordée que s’il existe des présomptions graves.

La preuve de la lésion, lorsqu’elle est autorisée par la Justice, ne peut se faire que par une expertise. Les parties s’entendent pournommer conjointement 3 arbitres; sinon, ils sont désignés d’oflice par le Tribunal.

— Si l’existence de la lésion est reconnue, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste

rix, sons la déduction dn dixiéme

U prix total, l’estimation des experts n’étant pas susceptible d’une précision mathématique.

Lorsque l’acquéreur préfère garder l'imuieuble et payer le supplément du prix, il doit l'intérêt de ce supplément, du jour de la demande en rescision. — S’il aime mieux rendre la chose et recevoir le prix, il doit compte des fruits du jour de la demande. L’interèt du prix qu’il a payé lui est compté du jour de la même demande, ou du jour du payement s’il n'a touché aucuns fruits.

— La lésion n’est pas une cause de rescision des ventes dUmnmibles faites enJustice, la loi présumant quetes ol>jets vendus sous l’autorité de la Justice le sont toujours à leur juste valeur.

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