VI. Transport des créances et
AVTRES DROITS INCORPORELS. — Un
nomme cédant celui qui transporte à un autre la créance, le droit ou l’action qu’il possède, et cessionnaire celui auquel le transport est fait.
Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire parla remise du titre.
Mais le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, à moins que celui-ci n’ait accepté le transport par un acte authentique.
La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires, tels que caution, privilège et hypothèque.
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, qnoiquril soit fait sans garantie. — Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance.
Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
— Celui qui vend une hérédité sans
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en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité dhénîier. S’il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l’acquéreur, à moins qu’il ne lésait expressément réservés lors de la vente.
L’acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s’il n’y a stipulation contraire.
— Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux (^donnant lieu à contestation, à procès), peut's’en^ire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession, avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts h compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Cette disposition a été inspirée par Je désir de mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droits litigieux; aussi cesse-t-elle d'être applicable : 10 si la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du cédé ;
— 2® si elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ;
— 3® si elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.
— Dans ces trois hypothèses, en effet, le cessionnaire du droit litigieux a eu, pour l’acquérir, un juste motif.
VENTES PUBLIQUES DE MAR- CHANDISES EN GROS. — (Loi 28 mai 1858; déc. 12 mars 1859; loi 3 juillet 18G1; déc. 30 mai 1863.)
En rendant faciles et peu coûteuses les ventes publiques de marchandises en gros, le Gouvernement a voulu favoriser le développement des opérations commerciales. Ces ventes sont, en effet, profitables aux détenteuis de marchandises qui trouvent un marché public permanent, où le concours des acheteurs rend la réalisation certaine et soutient les cours;
— aux acheteurs qui peuvent obtenir du producteur ou de l’importa-
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teur les objets dont ils ont besoin sans frais d’intermédiaires; — au public enfin, qui paye nécessairement moins cher lorsque le marchand auquel il achète a pu se procurer la marchandise de première main.
C’est en vue de ces avantages qu’une loi du 28 mai 1858 a supprimé la nécessité de l’autorisation du Tribunal de commerce pour les ventes publiques en gros de certaines marchandises déterminées, et qu’elle a réduit les droits d’enregistrement à 10 c. par 100 fr. ; l’énumération des marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères publiques se trouve contenue dans le tableau annexé au décret du 30 mai 1863.
1. — Il est procédé aux dites ventes à la Bourse ou dans les salles spécialement autorisées à cet effet, par le ministère des Courtiers. Toutefois, le Courtier a la faculté de vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et où, eu môme temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise. Il en est de même s’il n’existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée dans la Commune où la marchandise est déposée.
Deux jours au moins avant la vente, le public est admis à examiner et vérilier les marchandises. — Les lots ne peuvent être, d’après l’évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 500 francs. Ce minimum peut, du reste, être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du Ministre de l’agriculture et du commerce, rendu après avis de la Chambre de commerce ou de la Chambre consultative des arts et manufactures.
En cas d’avaries, les marchan’dises peuvent être vendues par lots d’une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d’elles, mais sur l’autorisation du Président du Tribunal de commerce du lieu de là vente.
Le minimum de la valeur des lots
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est fixé à 100 francs pour les ventes après protêt de warrant (voy. ce mot) de marchandises de toute espèce.
2. — Les Tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de ^ commerce^ et dans tous les autres cas de nécessité dont l’appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance.
VENTILATION. Du latin ventilare, agiter, exposer au vent. — Opération qui consiste à estimer la valeur particulière des diOTérentes parties d’un même objet ou de chacune des choses comprises dans une même vente, eu égard au prix total.
11 y a lieu ii ventilation dans les cas prévus par les articles 573, 1601, 1637, 1644, 2192 et 2211 du Code
VERDICT. — Du latin veré dictum^ dit sincèrement. — Déclaration du Jury touchant la culpabilité ou la nonculpabilité d’un accusé. — Voy. jury, 9 et suiv.
VÉRIFIC.ATEUR DES POIDS ET MESURES. — Agent spécialement chargé de veiller à l’exécution de la loi relative à l’uniformité et à l’exactitude des poids et mesures, de constater les contraventions et de provoquer leur répression.
1. — L’emploi de Vérificateur est incompatible avec toutes autres fonctions publiques et toute profession assujettie à la vérification. Nul ne peut l’exercer s’il n’est âgé de 25 ans accomplis et s’il n’a subi des examens spéciaux. (Loi 4 juillet 1837; ord.
roy. 17 avril 1839.)
2. — Les Vérificateurs des poids et mesures sont nommés aujourd’hui par les Préfets. (Déc. 25 mars 1852, art.
6, n® 10.) — Voy. poids et mesures.
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — ^od. proc. civ. art. 193-213.) — C’est rexamen fait en Justice d’un acte sous seing privé, afin de reconnaître de quelle personne il émane.
1. — Lorsque celui à qui on oppose un acte sous seing privé désavoue
formellement son écriture ou sa signature, ou lorsqu’un héritier déclare ne pas reconnaître l’écriture ou la signature de son auteur, la vérification en peut être ordonnée tant par tiU'e que par ej:perls et par témoins.
Le jugement qui autorise la vérification ordonne qu’elle sera faite par 3 experts nommes d’office si les parties ne s’accordent pas pour les désigner, et en présence d’un Juge. •
Des trois genres de preuves qui peuvent être employées simultanément, celui qui inspire le plus de confiance est sans contredit la vérification par titres, c’est-à-dire celle qui a lieu au moyen d’actes émanés de la partie à laquelle est attribué le titre non-reconnu, et dans lesquels elle ferait elle-même mention de ce titre ou consentirait quelques conventions qui en supposeraient l’existence.
2. — Lorsque la vérification consiste dans une expertise, les parties conviennent des pièces de comparaison; sinon elles sont choisies par le iuge, qui ne peut recevoir comme telles que les signatures apposées à des actes publics par le defendeur, soit comme partie, soit comme fonctionnaire; et les écritures privées formellement reconnues par lui. A défaut ou en cas d’insuffisance des pièces de comparaison, le Juge-Commissairepeut ordonner qu’il sera fait un corpsd'écriture sous la dictée des Experts,, le demandeur présent ou appelé.
— Enfin, ceux qui auraient vi»
écrire et signer l’écrit en question, ou qui auraient connaissance de faits de nature à conduire à la découverte de lu vérité, peuvent être entendus comme témoins.
3. — Si, en définitive, il est prouvé que la lettre est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il est condamné à une amende de 150 fr., outre les dépens et dommages-intérêts de lapartie.