‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 730 sur 773 · VÉRIFICATION DES CRÉANCES · texte numérisé non relu

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

— Opération qui consiste à contrôler les prétentions de tous ceux qui se présentent comme créanciers d’un failli. — Voy. faillite, III, 4.

VEUV

VEUV

vÉTÉRi.winES. (Écoles)— Voy.

ÉCOLES VÉTÉniKAIRES.

VÉTUSTÉ. — Ancienneté. — Se dit des bâtiments que le temps fait tomber en ruines.

1. — Ni le propriétaire, ni l’usufruüier ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté. (Cod. civ.

art, 607.)

2. — Si Vusufruit n’est établi que sur un bâtiment, et nue ce bâtiment s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’a le droit de jouir ni du sol, ni des matériaux. (Cod. civ. art. 624.)

3. — Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté. (Cod.

civ. art. 1755.)

4. — L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui a été causé par la vétusté des fours, cheminées, forges, maisons ou usines, est puni d'une amende de 50 fr.

au moins et de 500 fr. an plu<, indé-

eudamment de la réparation civile u dommage. (Cod. pén. art. 458.) VEUVE. — 1. — La veuve ne peut contracter un nouveau mariafje u’après 10 mois révolus de|)uis la issolution du mariage précédent.

(Cod, civ. art. 228.)— Voy. mariage, vni.

2. — La veuve qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les 3 mois du jour du décès de son mari, faire faire un inventaire tidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradic- * toircment avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. — Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant le notaire qui l’a dressé.

— Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au grelTe du Tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile.

La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation.

Soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, la veuve a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à charge d en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la eommunauté ou appartenant aux héritiers du mari ; et si la maison

u’habitaient les époux à l’époque

e la dissolution de la communauté étaittenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point, pendant les mêmes délais, an payement dudit loyer, lequel est pris sur la masse. (Cod. civ. art. 1456-1465.)

3. — )La femme mariée sous le régime dotal qui devient veuve a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant l'uu du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas.

l'habitation durant cette année et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession et sans imputation snr les intérêts à elle dus.

(Cod. civ. art. 1570.)

4. — La mère survivante et non remariée ne peut faire détenir l’enfant contre lequel elle a des sujets graves de mécontentement qu’avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition. (Cod. civ. art. 381.) — Voy. PUISSANCE PATERNELLE, 2.

5. — La jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens personnels de leurs enfants jusqu’à l'âge de 18 ans cesse à l’égard de la mère dans le cas d'un second mariage. (Cod. civ. art. 386.) Voy.

6. — Si, tors du décès du mari, la femme est enceinte, il est nommé un Curateur au ventre par le Conseil de famille. A la naissance de l’enfant, la mère en devient tutrice, et le Curateur au ventre en est de plein

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droit le subrogé-tuteur. (Cod. civ. i art. 393.) — Voy. ccbatecr, 2.

7. — Si la mère tutrice veut se remarier, elle doit préalablement convoquer le Conseil de famille pour décider si la tutelle lui sera conservée. (Cod. civ. art. 395, 396.) — Voy. TUTELLE.

8. — La veuve d’un fonclicnnaire ou d’un militaire ou marin a droit à une pension viagère. (Lois 9 juin 1853, art. 13; li avril 1831, art. 19, 20, 22; 18 avril 1831, art. 19, 20, 22.) — Voy. PENSI05S, sect. 1, ii; sect. II, II. — La veuve est déchue de ce droit en cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.

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