Voy. propriiIté littéraire ET artistique
VIABILITÉ. — C’est l’état d’un enfant à sa naissance, lorsqu'il est conformé de manière à faire espérer qu’il vivra.
1. — La question de viabilité ou de non-viabilité est très-importante à résoudre, car l'enfant non viable est considéré par la loi comme n’ayant jamais existé. Il n’acquiert, par conséquent, aucun droit et ne nuit à pereonne. — Ainsi : 1® L’enfant né avant le 180“® jour du mariage ne peut être désavoué par le mari s’il n’est pas déclaré viable. (Cod. civ.
art. 314.) — Voy. paternité et filiation, 2 ; — 2® L’enfant qui n’est pas né viable est incapable de succéder. (Cod. civ. art. 725.) — Voy.
successions, I, 2; — 3® La donation ou le testament qu’on peut faire en faveur d’un enfant simplement conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur, n’ont leur effet qu’aiitant que l’enfant nait viable. (Cod. civ. art. 906.)
2. — La non-viabilité ne se présume pas. C’est donc aux personnes intéressées à ce qu’elle soit prouvée à la faire constater par des nommes de l’art, et l’ofllcier de l’état civil à qui on présente un enfant mort doit mentionner purement et simplement que l’enfant lui a été présenté non vivant.
VIAGÈRE, (rente) — Voy. RENTE VIAGÈRE.
VICES RÉDHIBITOIRES. — OU désigne ainsi les défauts cachés de la chose vendue qni la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. — Voy. VENTE, II, § 2, 2®.
VICINAUX. (COEUINS)— Yoy. CHE- MINS VICINAUX.
VIGNE. — Terre où l’on cultive la plante qui porte le raisiu.
1. — L’usufruitier peut prendre dans les buis des échalas pour les vignes. (Cod. civ. art. 593.)
2. — Le bail à ferme, sans écrit, d’une vigne est censé fait pour un.
.an. (Cod. civ. art. 1774.)
3. — Le fait de mener dans les vignes d’autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, constitue une contravention punie d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant 5 jours au plus. (Cod. pén. art. 479, n® 10, et 482.)
4. — Le mode d'évaluation du revenu net imposable des vignes est déterminé de la manière suivante par la loi du 3 frimaire an vu (23 novembre 1798).
\ Art. 60. — « Lorsqu’il s’agira d’évaluer le revenu net imposable des vignes, les répartiteurs supputeront d’abord quelle est la valeur du produit . brut ou total qu’elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant l'année commune sur quinze, comme pour les terres labourables. »
Art. 61. — « L’année commune du produit brut des vignes étant déterminée, les répartiteurs feront déduction, sur ce produit brut, des frais de culture, de récolte, d’entretien et de pressoir. — Ils déduiront, en outre, un 15"® de ce produit, en considération des frais o^e dépérissement an-