‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 737 sur 773 · ROULAGE · texte numérisé non relu

ROULAGE

VOITURIER. — (Cod. corn. art.

103-108.) — Se dit ae l’individu dont la pn^fession est de transporter d’un lieu à un autre les marchandises ou effets qui lui sont remis à cette fin.

1. — Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est aussi garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

2. — Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il xiy a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

3. — La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

4. — En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le President du Tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le Juge de Paix. — Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public peut en être ordonné. La vente peut en être autorisée en faveur du voiturier, jusiiu’à concurrence du prix de voi- * ture.

5. — Toutes actions contre le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, soniprescrites après six mois, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l’étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour ou le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises a été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

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