Le Code civil renferme, de
VOIT
son côté, les dispositions suivantes sur les oblijîutions et la responsabilité des voituriers :
Art. 1782. — «Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du dépôt et du Séquestre. »
Art. 1783. — «Ils répondent nonseulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, maïs encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.»
Art. 1784. — « Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuits ou force majeure.»
7. — Les frais de voitures et les dépenses accessoires sont privilégiés sur la chose voituréc. (Cod. civ. art.
2102, n® 6.) — Voy. privilège.
8. — Est puni de la réclusiorij le vol commis par un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés. (Cod.
pén. art. 38G, n° 4.)
9. — Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui ont altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui ont commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substt{nces malfaisantes, sont passibles d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 25 fr. à 500 fr.
— Ils peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal (voy.i:NTERDicTioiî des DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FA- MILLE) pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus; ils peuvent aussi être mis sous la surveillance de la haute 'police pendant le même nombre d’annees.
S’il n*y a pas eu mélange de subs-^ tances malfaisantes, la peine consiste en un emprisonnement (l'un mois à un an et une amende de 16 fr. à 100 fr.
(Cod. pén. art. 387.)
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VOL. — (Cod. pén. art. 379-401.)
— Soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
1. — Le vol est un délit, mais les circonstances dans lesquelles il a été commis peuvent lui donner le carac^ tère d’un crime.
Ainsi le vol est puni des travaux forcés à perpétuité lorsqu’il a été commis avec la réunion des 5 circonstances suivantes : 1° s’il a eu lieu la nuit; — 2° s’il a été commis par deux ou plusieurs personnes; — 3° si les coupables ou l’un d’eux étaient poriexirs d'armes apparentes ou cachées ;
— 4® s’ils ont commis le crime, soit à l’aide d'effraction extérieure, ou d'escalade ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s’être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'Autorité civile o\\ militaire
— 5® s’il y a eu violence ou menace de faire usage d’armes.
La peine des tretvaux forcés à perpétuité est également applicable au cas de violence s’il en est résulté des traces de blessures ou de contusions^ ou lorsque le vol a été commis sur un chemin public, la nuit, par deux ou plusieurs personnes.
2. — Le vol est puni des travaux forcés à temps lorsqu’il a été efl'ectué à l’aide de la violence, ou lorsqu’il a été commis avec deux des trois circonstances suivantes : 1® S’il a eu lieu la nuit; — 2® s’il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; — 3® s’il y avait deux ou plusieurs coupables; et, en outre, si l’un d’eux était porteur d'armes apparentes ou cachées.
Le vol commis sur un chemin public avec une seule des 5 circonstances ci-dessus énumérées emporte aussi la peine des travaux forcés à temps. Il en est de même du yo) commis sans violence, mais conjoin-
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Ument, la nmt, et si les cwipables ou Uun d’eux étaient porteurs d*armes apparentes ou cachées.
3. — Sont passibles de la réçlusion les vols commis sur un chemin public, sans autre circonstance aggravante; — la nuit et par deux ou plusieurs personnes; — le jour, m‘ais avec armes apparentes ou cachées ; — par un domestique, homme de service à gages, ouvrier, compagnon , apprenti, ou individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé; — par un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier ou un de leurs préposés, pour les choses qui leur avaient été confiées.
4. — Les autres vols, larcins et filouteries sont punis d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et peuvent