‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 81 sur 773 · L’assureur est déchargé des · texte numérisé non relu

L’assureur est déchargé des

) ASSU.

risques, et la prime lui est acquise, si l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la uiêiiie route. L’assurance a son entier effet si le voyage est raccourci.

11. — Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s’il y a présomption qu’avant la signature du contrat, l’assuré a pu être informé de la perte, ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés. — Laprésomptionexistesi, en comptant trois quarts de myriamètre (7 kiloni. 500hectom.) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l’endroit de l’arrivée ou de la perte du vaisseau ou du lieu où la première nouvelle en est parvenue, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature de ce contrat.

Si cependant l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, c’est-à-dire sur des nouvelles qui font présumer l’heureuse arrivée du navire, ou sa perte, et qui, par suite, diminuant ou augmentant l'opiniou des risques, doivent diminuer ou augmenter la prime, la présomption ci-dessus mentionnée n’est pas admise. Le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré savait la perte, ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat.

En cas de preuve contre l’assuré, l’assureur a droit à une double prime.

Si, au contraire, la preuve est faite contre l’assureur, celui-ci est tenu de

K à l’assuré une somme double de me convenue. Le tribunal correctionnel, juge de la fraude, condamne le coupable, indépendamment des réparations dont il s’agit, aux peines du foi ou de l'escroquerie.

111. DÉLAISSEMENT. — 1. — Daus Certains cas spécifiés par la loi, l’assuré a le droit de renoncer à la propriété de ce qui a survécu au sinistre, et d’exiger le paiement de la valeur entière de la chose assurée, comme s’il y avait en perte totale. Cette faculté s’appelle délaissement : elle peut être exercée dans les circonstances sni-

ASSÜ 69 ASSU

vantes : l<>”Pnse du navire ; — 2° Naufrage: — 30 Erhouement avec bris; — — 4® innavigabUitâjfar fortune de mer; — '5®‘Arrcf d'une puissance étrangère où du gouvemement, ce que, dans la pratique, on nomme plus souvent embargo ; — 6® Perte ou détérioration des effets assurés/ lorsqu’elle est au moins des trois quarts.

Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assuré, suivant l’objet'de l’assurance.

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