Le délaissement ne peut être niparttWni conditionnel
Il doit être fait aux assureurs dans Icterme de six mois, à partir du Jour de la nouvelle de la perle arrivée aux ports on cotes d’Europe, ou sur celles d'Asie et d’Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, à partir de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans l’un V des ports ou lieux situés aux cotes ci-dessus mentionnées; — dans le délai d’un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée ou de la prise conduite en Afrique en deçà du Cap de Bonne-Espérance, ou en Amériaue en deçà du Cap Horn ; -r- dans le 'délai de dix-huit mois,après la nouvelle des pertes arrivées ou des. prises conduites dans toutes les autres parties du monde ; — une fois ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement.
3. — Dans le cas où le délaissement est autorisé, comme dans celui de tous autres accidents aux risques
, des assureurs, l’assuré est tenu de signitier à ceux-ci les avis qu’il a rems, et cette signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l’avis,
4. — Si après six 'mois expirés, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires; — après un an, pour les voyages de long cours (voy.
ci-dessous, t>, ce qu’on entend par là},*
. l’assuré déclare n’avoir reçu anenne nouvelle de son navire, il peut fàire le délaissement à l’assureur et de-
mander le paiement de l’assurance,* sans qu’il soit besoin d’attestation de perte. Après l’expiration des six mois ou de l’an, l’assuré a pour agir les délais fixés comme il a été dit plus haut (vov. 2).
5. — bans le cas d’une assurance pour temps limité, après l’expiration des délais établis, comme cWessiis, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l’assurance.
6. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : an sud^ le 30® degré de latitude nord ; — an* nord, le 72® degré de latitude nord ; — à l’ouest, le 15® degré de longitude du méridien de Paris; — à l’est, le 44® degré' de longitude du même méridien.
7. — En faisant le délaissement, l’assuré est tenu de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, pour que l’assureur soit à même^ d’apprécier si ces contrats réunis excèdent la valeur de l’objet assuré, et s’il y a lieu d’appliquer la règle qui réduit ou annule, selon le cas, les* assurances dont la valeur est supé-' rieure à celle de l’objet exposé aux risques. Par la même raison, l’assuré doit également déclarer l’argent qu’il a pris à la grosse (voy. contrat a la grosse), soit sur le navire, soit sur les marchandises.
Faute par l’assuré de se conformer à ces prescriptions, le délai de payement, au lieu de commencer à courir du jour du délaissement, est suspendu msqvC an jour où il notifie ladite déclaration, sans qu’il en résulte toutefois aucune prorogation de délaissement.
En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de l’assurance; c’est-à-dire qu’il ne peut plus faire le délaissement, ni exiger la somme assurée, sans être dispensé pour cela de payer la prime; et nonobstant la perte ou la prise du^avire, il est tenu de payer les sommes par lui empruntées a la grosse.