Le délaissement à titre d’m
navigabilité ne peut être fait, s'il est possible de relever le navire, de le réparer et de le mettre en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par 1’^chouement. j
Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement doit en/ faire la notification dans le délai de trois jours à partir de la réception de la nouvelle. — Le capitaine est tenu, dans cette hypothèse, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les mar^ cbandises au lieu de leur destination.
— L’assureur court les risques des marchandises ainsi chargées sur un autre bâtiment jusqu'à leur arrivée et leur déchargement. 11 est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement de l'excédant du fret, et de toutes autres dépenses faites pour sauver les marchandises, jusqu’à concurrence de la somme assurée.
Si, dans les délais ci-dessus fixés fvoy. 12), le capitaine n’a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l’assuré a la faculté d'en faire le délaissement.
14. — En cas de prise, si l’assuré n’a pu en donner avis à l’assureur, il a le droit de racheter les effets sans attendre son ordre ; mais il est tenu de signifier à l’assureur la composition (prix de rachat) qu'il a faite, aussitôt qu’il en a les moyens.
L’assureur a le choix de prendre la composition à son compte , on d'y renoncer ; il doit notifier son choix à l’assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la
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composition. S’il déclare prendre la composition à son compte, il est obligé de payer sans délai la portion du rachat qui est à la charge des objets qu’il avait assurés, et il continue à courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance. S’il déclare renoncer au profit de la composition, il doit payer la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l’assureur n’a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé à prendre à son compte la composition.
SeCT. II. — ASSURANCES TER- RESTRES.— (Cod. civ. art. 1964; loi 24 juillet 1867, art. 66-67.)
1. — Par opposition aux assurances maritimes, q[ui ont pour objet la garantie des risques de navigation, on appelle terrestres les assurances dont l’onjet est de garantir d'autres ris-
iies, du feu, par exemple, de la grile,
e la mortalité des bestiaux, etc., etc.
Elles sont aussi nombreuses et aussi variées que les risques dont on peut avoir besoin de se préserver.
2. — En l’absence d’une loi qui réglemente les assurances terrestres, on leur applique, par analogie, les principes généraux consacrés par le Code de commerce en matière d’assurances maritimes, sauf les différences résultant de la nature des choses. Les polices et les statuts déterminent, (Tailleurs, l’étendue des obligations réciproques entre l’assureur et l’assuré.
3. — Les assurances se divisent en assurances mutuelles et en assurances à primes fixes. Les premières sont simplement des réunions de personnes qui s’associent pour se donner une garantie réciproque en cas de sinistre, et qui jouent en même temps le rôle (l’ assureurs et d’assurés. La cotisation dépend du nombre et de l’étendue des sinistres arrivés.
Elle peut être très-faible , comme très-élevée. Dans les assurances à primes fixes, au contraire, l’assureur s’engage, à forfait, moyennant une somme annuelle et invariable, à in-
demniser intégralement l’assuré des dommages qui peuvent atteindre la chose assurée.
4. — Les obligations de l’assuré consistent : 1° lors de la formation dn contrat, à faire des déclarations exactes et complètes sur les choses assurées et sur les risques. Toute omission, toute réticence, s’interprètent contre lui ; — 2® pendant la durée du contrat, à payer la prime à l’époque convenue. Généralement, l’assuré paye comptant et d'avance la prime dé la première année, et celle des années suivantes dans la quinzaine au plus tard qui suit Téchéance. Passe ce délai, il perdrait son droit à indemnité ; — 3® en cas de sinistre, à en informer immédiatement l’assureur.
Quant à l’assureur, son obligation consiste tout entière dans la réparation du dommage éprouvé par l'assuré.
6. — On n’assure pas seulement sa maison, son mobilier contre le feu, ses navires, ses marchandises contre les risques de mer, ses récoltes contre la grêle, ses bestiaux contre les épizooties; l’homme peut assurer sa vie, qui est bien plus précieuse et plus exposée. Encore trop peu connues, les assurances sur ta vie, fort répandues en Angleterre, ont un but essentiellement moral : leurs combinaisons sont nombreuses. Nous ne pouvons les indiquer ici, mais nous signalerons comme utile à consulter sur cet important sujet l'Etude publiée par .M. Eug. Reboul, et intitulée : Assurances sur la vie, avec préface de M. Alfr. de Courcy.
6. — Les sociétés d’assurances sur la vie et les associations de la nature des tontines sont soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Les autres sociétés (i’assnrances peuvent se former sans autorisation. Un règlement d’administration publique dn 22 janvier 1868 a déterminé les conditions sous lesquelles elles peu vent se constituer.