ENFANTS DANS LES MANUFACTURES
3. — Dans le cas où Vupprenti est obligé, par suite des conventions ou conformément à l’usage, de ranger Valelier, les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, ce travail ne peut se prolonger au delà de dix heures du matin. (Loi 22 février 1851, art. 9.) — Voy. contrat d’apprentissage, in.
4. — Tout délit tendant à troubler Vordre ou la discipline des ateliers peut être réprimé par les Conseils de prudltommes. (Déc. 3 août 1810, art.