Voy. DURÉE du TRAVAIL
ATERMOIEMENT.— Terme ou délai de grâce accordé par des créanciers à leur débiteur (uii ne peut payer à l’écliéance de sa aette. Cette convention se fait, en général , pour empêcher la faillite.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — (Cod. pén. art. 331-333.)
1. — L’attentat à la puaeur, même commis sans violence, est punissable toutes les fois que la victime a moins de treize ans accomplis, la loi présumant avec raison qu’au-dessous de cet âge l’enfant ne saurait avoir le discernement nécessaire pour donner un consentement sérieux et libre.
— La' peine encourue par le coupable est celle de la réclusion.
2. — L’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineiur, même âgé de plus de treize ans, mais non "émancipé par mariage, est puni de la même peine.
3. — Lorsqu’il y a eu violence, quel que soit l’âge de la personne victime de l’attentat, la peine est
celle delà réclusion; — si^lc crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de quinze ans, la peine est celle des travaux forcés à temps, comme aussi dans le cas où le coupable est Vascendant, Vinstituîeur ou le serviteur à gages de la victime, s’il est fonctionnaire ou ministre d*nn culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par me ou plusieurs personnes.
ATTENTATS AUX MOEURS. — (Cod. pén. art. 330-340.)
Sous cette dénomination générale, le Code pénal comprend plusieurs crimes ou .délits. Ce sont : Vontrage public à la pudeur, Vattcntat à la pudeur commis avec ou sans violence, le viol, Vexcitation à la débauche, Vadultère et la bigamie. (Voy. ces mots.)
ATTEXTATS ET COMPLOTS. — (Cod. pén. art. 87-89.)
1. — Uattentat, dont le but est de détruire ou de changer le Gouvernement, est puni de la peine de la déportation dans une enceinte fortiliée.
L’exécution ou la tentative constituent seules l’attentat.
2. — Le complot ayant pour but les crimes ci-dessus inentionnés, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la déportation. — S’il n’u été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la détention.
11 y a complot dès que la résolutfon d’agir est concei-tée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former le complot,* celui; qui a fait une telle proposition’ estuni d’un emprisonnement d’un' an cinq ans. Le coupable peut, de plus, être interdit,- en tout ou on partie, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal. :
ATTÉNUANTES. (CIRCONSTANCES) — Voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
ATTERRISSEMENT. — AlUaS de terre qui se forme successivement et’ imperceptiblement le long des riva-
ATTR