‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 88 sur 773 · AUBE · texte numérisé non relu

AUBE

gC8. Le Code civil fart. 550) Ini donne le nom d'alluvion (voy. ce mot).

ATTROUPEMENTS.*— (Loi 7 juin 1848.)

Rassemblements tumultueux formés sur la voie publique.

1. — On distingue l'attroupement armé de celui qui ne l’est pas. L’attroupemcril est armé : 1® quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ; — 2® lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé (le l’attroupeinentpar ceux-là memes qui en font partie. -

2. — Dès qu’un attroupement armé on non armé s’est forme sur la voie publique, ^ le Maire ou l’un de ses Adjoints, à leur défaut, le Coimnissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique ou du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rend sort le lieu de l’attroupement. Un roulement de tambour annonce l’arrivée du magistrat. Si rattroupementest armé, apres iletix sommations demeurées sans effet, il est dissipé par la force. Si l’attroupement est sans annes, trota sommations sont successivement faites avant de recourir à la force pour le dissiper.

8. — Si l’attroupement armé s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de scs armes, la ])oine prononcée contre ceux qui en faisaient partie est d’un mois à un an d’emprisonnement. Elle est d'un an à trois ans d’emprisonnement si l’attroupement s’était formé pendant la nuit. Néanmoins, il n’est prononcé aucune peine pour fait d’attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se sont retirés sur la première sommation de l’Autorité.

Si l’attronpcinent ne s’est dissipé qu’après la deuxièpie sommation, mais avant l’emploi de la force, et sans qu’il ait fait usage de scs armes, la peine est de un an à trois ans de prison, et de deux à cinq ans si l’attroupement s’était forme pendant la nuit.

DICT. DE LÉG. CS

Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses ai mes, la peine est de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclueion pour le second cas. Si l’attroupement s’était fonné la nuit, la peine serait la réclusion.

4. — Les coupables condamnés à des peines correctionnelles peuvent être interdits, pendant un an au moins et cinq au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.

5. — En ce qui concerne l’attroupement non armé, s’il ne s’est pas dissous avant la deuxième sommation, la peine est un emprisonnement de quinze jours à six mois; s’il n’a pu être dissipé que par la force, la peine est de six mois à deux ans de prison.

6. — Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des (îcrits ou des impriniés. aflichés on distribués, est punie comme l’attroupement lui-même, selon les distinctions ci-dessiis établies:

Quand la provocation n’a pas été suivie d’eiïet, elle est punie, s il s’agi', d’une provocation à nn attroiipcmont nocturne et aimé; d’un emprisonnement de six mois à un an ; s’il s’agit d’un attroupement non armé, l’emprisonnement est de un mois à trois mois.

AUBAINE. — Voy. DROIT D’AÜ- BAINE.

AUBERGISTE.— 1.— Il est responsable, coraiiic dépositaire des ell'ets apportés par les voyageurs qui logent chez lui. ^Cod. civ.'art. 1952, 1954.) Voy. DÉPÔT, sect. I, § 2.

2. — 11 a, pour le paiement de ses fournitures, un privilège sur les eflèts du voyageur qui ont été transportés dans sou auberge. (Cod. civ.

art. 2102, U® 15.) — Voy. piuvilége,

3. — L’action des aubergistes à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent se prescrit par six mois. (Cod. civ. art. 2271.) — Voy. PREscniPTio», 111.

ÀUMO 7* AVAR

4. — Les anbergistcs sont ternis d'inscrire de suite, par jour et sans aucun blanc, sur des registres cotés et paraphés par la police, les personnes logées chez eux, sous peine d'une amende de six francs à dix fr.

inclusivement, et d'un emprisonnement pendant cinq jours au plus, en cas de récidive. (Cod. pén. art. 475, n® 2, et 478.)

5. — Les aubergistes convaincus d’avoir logé, plus de 24 heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, a commis un crime ou un délit, sont civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à reux à qui ce crime ou ce délit ont causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. (Cod. pén. art. 73. |

6. — Le vol commis par un aubergiste, à qui des effets ont été remis à ce titre, est puni de la réclusion.

(Cod. pén. art. 386, n® 4.)

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