Voy. IVRESSE
AUDIENCE. — (Cod. proc. civ. art.
S-12; 85-92 ; 470 ; Cod. instr. crim.
art. 181; 504-509; Cod. pén. art.
222 et suiv.)
Du latin audire, entendre, écouter.
— Séance des juges dans les causes qui se plaident.
1 . — Les audiences sont publiques à moins que le huis-clos (voy. ces mots] n'ait été ordonné en raison du scandale ou du danger des plaidoiries on des débats.
2. — Ceux qui assistent aux audiences doivent se tenir découverts et silencieux. Le Président du tribunal a la police de l'audience : il peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre, et punir sur-le-champ les délits commis en sa présence, s'ils sont de la compétence du tribunal. Sinon, il fait arrêter les délinquants pour être jugés par la juridiction compétente,
AUDITEUR A LA COUR DES COMPTES. — Voy. COUR DES COMPTES.