AUDITEUR AU CONSEIL D'ÉTAT
— Voy. CONSEIL d'état,
AUMONIER DBS DERNIÈRES
PRIÈRES. — (Déc.21 marsl852.)— Or désigne sons ce nom les ecclésiastiques chargés spécialement à Paris de recevoir gratuitement aux cimetières les corps qui ne sont pas accompagnés par le clergé, de les conduue jusqu à la tombe, et de réciter pour eux les prières de l'Eglise.
AVAL. — Du latin ai vallem, du côté de la vallée, se dit de la partie inférieure d'un fleuve ou d'une rivière, par opposition à amont (ad montem, du côte de la montagne), qui signifie la partie supérieure. Ainsi Sèvres est à deux lieues en aval de Paris; Melun à douze lieues en amont.
— Dans le langage du droit commercial, le mot aval (du latin ad valere, à valoir, bon pour) a une acception particulière. Il s’^einploie pour désigner l'engagement pris par im tiers, comme caution, de payer une Jettre de change. (Cod. corn, art, 141, ’l 42.) — Voy. EFFETS DE COMMERCE,
AVARIE. — (Cod. coin. art. 98, 103, 397-409.)
1. — Ce mot, en général, veut dire perte, dommage. L'article 98 du Code de commerce l'emploie dans ce sens, en déclarant le commissionnaire de transport R garant des avaiies ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » Dans le même sens, l'art. 103 déclare le voiturier « garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la cliose ou de la force majeure. » — Voy. commission; — voiTURiEn.
2. — Dans une acception spéciale, l'article 397 du même Code qualifie amries «toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou sépstrément, et tout dommage qui arnvo au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. »
3. — A défaut de conventions sjiécialcs entre toutes les parties, les avaries sont ainsi réglées ;
Les avaries sont de deux classes, avaries grosse* ou communes, et ava-
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rîes timpies on parixcuUères^ Le Code en fait l’éoumération. '' ^ '
' Les avaries communes fc*€st-k-dire d’une manière générale^ les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d’après délibérations motivées, pour le bien et saltU commun du navire et des marchandises), sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.
' Les avaries particulières (c’est-kdire d’une manière générale, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules) sont supportées par ïe propriétaire de la chose oui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
. AVENANT.— On appelle ainsi l’écrit qui constate la modification ou l’annulation d’une police d’assurance, d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré. - \ ,
AVEU. — (Cod. civ. art. 1354- 1356,)— Déclaration par laquelle une personne reconnaît la vérité des faits allégués par son adversaire.
• L’aveu peut éire judiciaire ou extror judiciaire,
1. — L’aveu judiciaire est celui qui est fait par une partie ou par son mandataire, soit en présence du juge^ spontanément, ou en réponse aux questions qui lui sont adressées, soit par un acte de procédure signifié dans le cours d’une instance,
' Il fait foi contre celui de qui il émane, mais doit être accepté dans son ensemble ; il ne peut être divisé contre celui qui l’a fait, ni révoqué par ce dernier, k moins qu’il n’ait été la suite d’une erreur de fait.
• 2, — L’aveu extrajudiciaîre est celui qui est fait hors justice, par exemple dans une conversation ou dans une lettre missive. Lorsqu’il est verbal, il ne peut être prouvé par témoins que dans les circonstances où la preuve testimoniale serait admise. — Voy.’
PBEUVE TESTIMONIALE.
'-'AVOCAT. — (Ord. roy. 20 novembre 1822 et 27 août 1830.)
W latin advocatus, appelé k. — Nom donné k celui qui fait profession
'de défendre èn justice les intérêts d’autrui.’ ^ V
— Les Avocats ne sont ni fonctionnaires publics, ni officifs ministériels. C’est une protession ubre et indépendante que toute pereonne peut embrasser, k la condition de s’être fait recevoir licencié en droit et d’avoir prké le sciment professionnel devant une Cour d’appel.