‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 91 sur 773 · L’Avocat, dont le ministère · texte numérisé non relu

L’Avocat, dont le ministère

n’est pas obligatoire, k la différence de l’Avoué qui est l’intermédiaire nécessaire entre les parties et le Tribu-! nal ou la Cour, peut reftiser les causes qui lui semblent injustes; mais loi*s* qu’il a été désigné d'office pour assister un accusé que la loi ne laisse jamais sans défense, il doit faire agréer ses motifs d’excuse. ‘ < ’

3. — Les Avocats de chaque ressort ont un Conseil de discipline dont ils élisent, des membres, et qui est chargé de veiller sur l’homieur et les intérêts de l’ordre. A sa tête est un Bâtonnier, (Voy. ce mot.) u-.f

AVOCATS AU CONSEIL D’ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION. — (Ord. roy. 10 sept. 1817.) ,

• Les Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation forment un Ordre à part. Ils sont au nombre de 60, et sont propriétaires de leurs charges, qui se transmettent comme celles des officiers ministériels (Voy. ces mots).

1. — Indépendamment des attributions exclusives qui leur ont été conférées par les lois et règlements de leur institution, pour les affaires portées soit au Conseil d’Etat, délibérant en séance publique ou administrative et k ses divers comités, soit k la Cour de cassation, ils ont exclusivement le droit, k défaut des parties elle^mê* mes, de signer, mmatière contentieuse, tous mémoires et réclamations adressés aux ministères et aux administrations et directions générales qui en dépendent.

2, — . Pour la discipline intérieure de l’Ordre, il y à un Conseil composé d’un président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndics, et un troisième celle de secrétaire-

Page 1