BAC . 76 BAC
trésorier. Le Président est nommé par le Garde des sceaux sur la présentation de trois candidats élus j;)ar rassemblée générale de l’Ordre. Les 9 membres sont nommes directement par cette assemblée. Les fonctions du Président et des Membres du Conseil de discipline durent trois ans. Le tiers du Conseil est renouvelé chaque année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu’après une année d’intervalle.
AVOCAT GÉivÉu AL.— Titre donné aux membres du parquet qui, à la Cour de cassation et dans chaque Cour d’appel, sont spécialement chargés de porter la parole, à l’audience, au nom du Procureur général. L’un d’eux, désigné par le Président de la République, a la qualification de Premier Avocat Général, — Voy. ministère PUBLIC.
AVORTEMENT. — (Cod. pén. art.
317.) — Se dit d’un accouchement avant tenue, et qui a été provoqué.
1 . — L’avortement est un crime oont l’ordre social exige la sévère répression, et qui autrefois était puni de mort. Aujourd’hui la femme reconnue coupable est punie de la réclusion.
Son complice est passible de la même peine.
2. — Un châtiment plus rigoureux atteint les médecins, chirurgiens, officiers de sauté, sages-femmes, pharmaciens, qui auraient indique ou administré les breuvages ou médicaments ayant procuré l’avortement. La loi les considéré, dans ce cas, comme plus coupables qpe la femme, car ils ont fait usage, pour détruire, d’un art qu’ils ne doivent employer qu’à conserver; et, pour ce motif, elle
, prononce contre eux la peine des travaux forcés à iemvs.
AVOUÉ. — (Lois 27 ventosean vin (18 mars 1800), art. 93, 95; 13 frimaire an IX (4 déc. 1800) ; 22 ventôse an xii (13 mai'S 1804), art. 27, 32.)
Du latin advocatus^ appelé à. — Nom donné aux ofliciei-s ministériels spécialement chargés de représenter en justice les parties et de faire pour, elles tous les actes de procédure nécessaires.
Les Avoués ont remplacé les anciens Procureurs, — Voy. procureur.
1. — Ils sont nommés par le Président de la République, sur la présentation des Cours ou Tribunaux près desquels ils doivent exercer.
Leur ministère est obligatoire en matière civile.
2. — Les Avoués ne peuvent rien réclamer au delà de ce qui leur est alloué par le tarif officiel. Les parties ont le droit de faire taxer les mémoires qu’elles croient exagérés, par le Président du tribunal ou par un Juge commis à cet effet.
3. — Les Avoués de chaque Cour et de chaque Tribunal sont soumis à la sui*veillance d’une Chambre des Avoué»
qu’ils élisent eux-mêmes, et qui exerce sur eux un pouvoir disciplinaire.
AYANT CAUSE. — Ccttc expression sert à désigner tous ceux qui tirent leur droit d^ine personne dont ils tiennent la place.
1. — On distingue les ayants cause universels et les ayants cause particuliers. Les premiers sont les heritiers, les successeurs; les seconds sont les acquéreurs, les créanciers, les cessionnaires, les donataires.
2. — Tout contractant est censé avoir stipulé pour lui et ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. (Cod, civ. art. 1122.)
BAC. — (Loi 6 frimaire an vu (26 novembre 1798); Cod civ. art. 531; Cod. proc. civ. art. 620.)
Grand bateau plat servant au pas-
sage d’un cours d’eau à l’aide d’on câble qui le traverse.
1. — Les bacs sont établis par l’Administration. Leur exploitation
BAIL 77 BALC
est mise en ferme par adjudication publique.
2. — Quoique rangés dans la classe des biens meubles, les bacs, en raison de leur importance, lie peuvent être saisis qu’en observant certaines formalités particulières énumérées dans l’art. 620 du Code de procédure civile.
BAIL. — Se dit soit du contrat, par lequel une personne (^propriétaire, bailleur, locateur) transféré a une autre {preneur, fermier, locataire) la jouissance d’une chose, pour un temps convenu et moyennant un certain prix, soit de l’acte qui constate les clauses et conditions de ce contrat. — Voy.
LOUAGE. *'■ ‘ ' ’ '
— Une loi du 23 août 1871, portant établissement d’augmentations d’impôts ou créant de nouveaux impôts relatifs k l’enregistrement et au timbre, contient en ce qui concerne V enregistrement des baxLX les dispositions suivantes :
""rtArt. 11. — « Lorsqu’il n’existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclaratimis détaillées et estimatives dans les 3 mois de l’entrée en jouissance. Si la location est faite suivant l’usage des lieux, la déclaration en ’ contiendra la mention. Les droits d’enregistrement deviendront exigibles dans les 20 jours qui suivront l’échéance de chaque terme et la perception en sera continuée jusqu’à ce qu^il ait été déclaré' que le nail a' cessé ou qu’il a été résilié. — En cas de déclaration insuffisante, il sera fait application des dispositions des articles 19 et 39 de la loi du 22 frimaire an VII {amende d*un demi-droit en sus, paiement des frais d*expertise\ La déclaration doit être faite par le
Îireneur ou, à son défaut, parle bailcur. — Ne sont pas assujetties à la déclaration les locations verbales ne dépassant pas 3 ans et dont le prix n’excède pas 100 francs. Toutefois, si le même bailleur a consenti plusieurs locations verbales de cette catégorie, mais dont le prix accumulé excède 100 francs annuellement, il sera tenu d’en
faire la déclaration et d’acquitter personnellement et sans recours les droits d’enregistrement. — Si le prix de la location verbale est supérieur à 100 francs, sans excéder 300 francs annuellement, le bailleur sera également tenu d’en faire la déclaration et d’acquitter les droits exigibles, sauf son recours contre le preneur qui seradis-
fiensé, dans ce cas, de la formalité de a déclaration. — Le droit sera exigible lors de l’enregistrement ou de la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de 3 ans, et si les parties le requièrent, le montant du droit pourra être fractionné en autant de payements égaux qu’il y aura de périodes triennales dans la durée du bail. Le payement des droits afférents à la première, période sera seul acquitté lors de l’enregistrement ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes aura lieu dans le premier Dàois de l’année qui Commencera chaque période... ^
La loi du 28 février 1872 (art. 6) a mis la déclaration à la charge du bailleur, sauf son recours contre le preneur.
BAi.vs SUR BATRAUX.— L’article 531 du Code civil les range dans la classe des biens meubles, — (Voy.
BIENS.) Cependant, k raison de leur importance, la saisie des bains sur bateaux est soumise k des formes particulières tracées dans l’article. 620 du Code de procédure civile. V '
BALANCE. — Instrument servant' à déterminer le poids des marchandises.
L’usage de Balances /ausses donne lieu k l’application d’une peine. —
Voy. POIDS ET MESURES. ’ ’
BALCON. — (Cod. civ. art. 678, 680; 1386; Cod. pén. art. 470, no*6, 12; 474.)
Saillie avec balustrade sur la façade d’une maison. .
1. — On ne peut avoir de balcons ou autres saillies semblables sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre les murs où on les pratique et ledit héritage. — Voy. servitudes, IL . 2. — .Le propriétaii’e est respon-