‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 94 sur 773 · Les condamnés au bannisse · texte numérisé non relu

Les condamnés au bannisse

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ment sont, de plein droit, sons la anrveillance de la haute police (vov. ces mots], pendant un temps égal àla durée de la peine qu’ils ont subie.

3. — Indépendamment du bannissement judiciaire, dont il vient d’être question, il en existe un autre qu’on peut appeler le bannissement politique et qui a été souvent infligé à certaines personnes, à la suite de nos révolutions.— Ainsi, la loi du 10 avril 1832 avait interdit à perpétuité le territoire de la France et de scs colonies à Charles à ses descendants et aux époux et épouses de ses descendants.

La loi du 26 mai 1848 avait interdit le même territoire à Louis-Philippe et à sa famille. — Ces deux lois ont été abrogées le 18 juin 1871.

La loi qui avait banni la famille Bonaparte, a été abrogée par le gouvernement de la République, (Déc.

11 octobre 1848.)

BANQUE DE FBANCE. — (Lois 24 germinal an xi (14 avril 1803) ; 22 avril 1806: 28 mai 1857; 12 août 1870 ; 29 décembre 1871.)

Grand établissement de crédit publicqui a, jusqu’au31 décembre 1897, le privilège exclusif d’émettre des billets payables au porteur et à vue, ayant aujourd’hui cours forcé. Ces* billets sont de 5,000 fr., 1,000 fr., * 500 fr., 200 fr., 100 fr.,25 fr., 20 fr., 10 fr. et 5 fr. — Le chiffre des émissions a été fixé provisoirement parla loi du 29 décemore 1871, à deux milliards huit cents millions.

1. — Les o^rations principales de I la Banque de France consistent : 1» A escompter les lettres de change on autres effets de commerce à ordre, à des échéances n’excédant pas trois mois, et souscrits par des peisonnes notoirement solvables; — 2» à se charger de rencaissement des effets qui lui sont remis; — 3®à recevoiren compte courant les sommes versées par les négociants et les établissements publics ; — 4® à faire des avances sur effets publics français, actionset obligations de chemins de fer français, obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier;— 5® à tenir une caisse de dé-

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i pôts volontaires pour tons titres, lin- ; gots, monnaies d’or et d’argent.

. Les effets de commerce ne sont admis à l’escompte que lorsqu’ils sont « garantis au moins par trois signatures : ou par deux signatures et un transfert J d’actions de la Banque ou d’effets pu- , blics, d’actions de chemins de fer, de ' récépissés de marchandises dans les magasins généraux, ou d’obligations de la Ville de Paris. " ‘ •

Le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances est variable suivant l’abondance ou la rareté dii numéraire :

Il peut dépasser 6 p. 100 lorsque les circonstances l’exigent. Le 12 novembre 1857, il s’est élevé jusqu’à

2. — L’administration de la Banque de France est confiée à un Gouverneur et deux iSous-tJowveTiicwrs^nommés par le président de la République. Ces trois fonctionnaires forment, avec quinze Kégents et trois Censeurs élus, par l’assemblée des actionnaires, le Conseil de la Banque.

• 3; — La Banque de. France compte actuellement soixante et une suceur- 'sales dans les villes ci-après: Agen, Amiens, Angers, Angouléme, Annecy, Annonay, Arras, Auxerre, Avignon, Bar-le-Duc, Bastia, Bayonne, Besançon, Blois, Bordeaux, Bourges, Brest, Caen, Carcassonne, Castres, Chalonsur-Saône, Chambéry, Chartres, 'Châteauroux^,Clmmont, Clermont-Ferrand, Dijon, Dunkerque, Evreux, Fiers, Grenoble, Havre (le), Laval, Lille, Limoges, Lons-le-Saulnier,Lyon, Mans (le), Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Rochelle (la), Rouen, Saint-Etienne, Saint-Lô, Saint- Quentin, Sedan, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes,

Aux termes de l’article 10 de la loi du 9 juin 1857, le Gouvernement peut exiger aujourd’hui que la Banque de France établisse des succursales dans les départements où il n’en existe pas.

BANQUEROUTE. — (Cod. comm.

art. 534-603; Cod. pén. art. 402, 403.)

Le mot banqueroute vient de deux mots italiens : banco, banc, comp^

tôir, et rotto{à\\ latin ruptum), rompu, brisé, àcaus‘-*oe » usagt où l’on était de briseï le comptoir du ('oramerçant qui ne remplissait pas ses engagements. 11 s’emploie pour désigner l’état du failli qui s’est rendu coupable de fautes ou de vol.

La faute ou l’imprudence produisent la banqueroute simple; le dol, la fraude produisent la banqueroute frauduleuse,

La banqueroute simple est un délit uni parle tribunal correctionnel [la angueroute frauduleuse est un crime justiciable de la Cour d’assises.

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