‹ Dictionnaire de médecine [electronic resource] (volume 2)Chapitre 15 sur 44 · ROSTAN · texte numérisé non relu

ROSTAN

VIABILITÉ , s. , f. Etat du fœtus qui le rend apte à vivre et à continuer d'exister hors du sein maternel , de manière à pouvoir parcourir la carrière ordinaire de la vie humaine. Aussi ce mot ne vient il pas de vita , vie , mais de via , chemin , carrière.

Confondre la vie avec la viabilité serait donc une erreur bien grave ( voyez le mot infanticide, t. XII, pag. 129) ; car un fœtus peut, après sa naissance, exécuter pendant, quelque temps les principaux actes de la vie organique; mais 11 être pas constitué de manière à pouvoir la prolonger, et encore, moins la vie de relation ; comme il peut aussi périr immédiatement après sa naissance, bien qu'il fût viable.

En matière civile, les questions de viabilité se présentent toujours comme principales, et en quelque sorte exclusives .• selon les articles 72S et 90Ô du Code civil , l'enfant qui naît avec des signes de vie n'est pas réputé.avoir vécu, au moins pour la successibililé , s'il n'est pas viable , ou en d'autres mots: en matière de successibilité , on ne doit faire aucune différence entre l'enfant mort-né et l'enfant qui naît pour mourir. Suivant l'article 3i4 , la légitimité d'un enfant ne peut pas être désavouée par le père, si l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage n'est pas déclaré viable. Enfin, selon l'article 34o, le ravisseur, dans le cas d'enlèvement, peut, sur la demande

3i8 VIA

des parties intéressées, être déclaré père de l'enfant, si l'époque de l'enlèvement se rapporte, à celle de la conception.

En matière criminelle , au contraire, les questions de viabilité ne sont qu'accessoires ; car la loi pénale ne demande pas s'il y a eu viabilité, elle demandé s'il y a eu avorlement ou infanticide, de sorte- que les recherches sur la viabilité se fondent moins dans ces cas sur l'époque préfixe de la conception, qu'exclusivement sur les phénomènes que présente l'organisme individuel , et toujours dans ce sens que la viabilité devenant alors une circonstance aggravante, elle doit être déclarée réelle avec plus de réserve encore qu'en matière civile. Voyez le mot infanticide, t. XII, pag. i3o et 1 3 1 .

Nos lois civiles ne font dater la viabilité que du cent quatrevingtième jour de la conception; mais ce terme préfix est-il rigoureusement exact? Telle est la question qui a été agitée par plusieurs médecins , et qui mérite, par sa gravité, que nous nous y arrêtions quelques instans.

Le témoignage des auteurs, a t-on dit, et des faits authentiques, établissent que chez quelques fœtus l'organisation eat aussi parfaite à sept mois qu'au terme ordinaire. Il est prouvé incontestablement,, selon Levret, qu'il y a des femmes qui accouchent à sept mois d'enfans aussi forts et aussi vigoureux que s'ils en ayaient neuf. Lamotte en cite des exemples concluans, en ce qué l'accouchement au terme de sept mois était héréditaire dans une famille. Or, puisqu'on voit naître à sept mois des enfans aussi bien conformés que ceux de neuf le sont ordinairement , pourquoi quelques-uns ne seraient-ils pas viables avant la première de ces époques? « Qui ignore, dit le docteur Hudellet (Dissertation sur la viabilité du fœtus. Paris, i8o3), la variété infinie dans la somme des forces vitales , distribuée à chacun au momént de la conception , et les, modifications nombreuses dont elles sont susceptibles? De cette inégalité ne doit-il pas résulter une activité plus ou moins grande dans la nutrition du fœtus , but unique de ses fonctions , d'où l'accroissement et la perfection plus ou moins rapides de ses organes, 'et par conséquent l'aptitude à jouir de la vie extérieure à des époques variables? « Enfin , l'on cite à l'appui de ce raisonnement un assez grand ndmbre d'exemples consignés dans les auteurs où il s'agit de fœtus viables, quoique nés dans le sixième et même dans le cinquième mois de la grossesse.

VIA 3i;)

On conçoit qu'en regardant ces. exemples comme suffisamment constatés, qu'en admettant même ceux où il est parlé de fœtus nés bien avant le cent quatre-vingtième jour de la conception, les derniers surtout ne pourraient être considérés que comme des exceptions très-rares, et dont le législateur n'aurait pu tenir compte sans jeter notre législation civile sur la légitimation et la successibilité dans un vague préjudiciable à l'ordre social. Enfin , comme les lois doivent être précises , et qu'il fallait nécessairement établir un début légal de la viabilité, ou choisit avec raison le terme le plus rationnel , en ce qu'il s'accorde le mieux avec les faits bien observés , et sur la réalité desquels il ne peut exister le moindre doute.

Mais tout en respectant ce terme légal , il est néanmoins des cas où le médecin pourrait invoquer avec réserve les exemples de viabilité avant le cent quatre-vingtième jour de la conception , et s'étayer des ràisonneniens par lesquels on cherche à expliquer de semblables anomalies. Ces cas, toutefois, ne sont qu'extra-judiciaires, et ne se rencontrent que lorsque l'opinion de l'homme de l'art peut tendre à rétablir la paix et le repos des familles, sans l'intervention des tribunaux.

Si le cent quatre-vingtième jour est le début légal de la viabilité , il ne s'ensuit pas que les fœtus nés après cette époque puissent être constamment considérés comme viables ; car il peut arriver qu'un fœtus né même à terme ne soit pas conformé de manière à pouvoir conserver la vie. Tels sont les acéphales , les anencéphales , les fœtus manquant de poumons , d'estomac , etc. L'étude des monstruosités ( voyez ce mot ) est donc indispensable au médecin appelé pour éclairer des questions de viabilité. Non-seulement il doit savoir reconnaître anatomiquement ces aberrations congéniales , mais il doit surtout être en état d'apprécier physiologiquement les conséquences qu'elles peuvent exercer sur la vie extra-utérine.

Le médecin chargé de statuer sur les questions dont il s'agit doit encore étudier avec soin les phénomènes qui distinguent le fœtus aux différentes époques de la conception , surtout depuis le cinquième jusqu'au neuvième mois de la gestation. Il serait inutile de reproduire ici les détails dont se compose ce point de doctrine , puisqu'ils ont déjà été exposés aux mots avoutement {Méd. lég.) , infanticide , et particulièrement au mot oeuf, t. XV, pag. 329 et suivantes.

32o VIE

Ce qui précède implique la nécessité de ne jamais prononcer sur une question de viabilité, sans s'être préalablement éclairé de toutes les ressources qu'offre l'anatomie. Il peut en effet arriver qu'un fœtus viable en apparence renferme dans son intérieur des conditions qui excluent sa viabilité ; tel est enlre autres l'exemple très-récent que rapporle M. Orfila (dernière édition de sa Médecine légale), où un fœtus d'une conformation externe des plus régulières était néanmoins anencépbale.

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