‹ Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques [electronic resource] (volume 2)Chapitre 101 sur 311 · INTERDICTION · texte numérisé non relu

INTERDICTION

;omtnun, lui enlève précisément les prérogatives dont l'état social a pour but (srincipal de garantir à chacun la libre jouissance : il est de la plus haute Importance que l'iriterdiction ne soit qu'une mesure extrême prise dans un cas de nécessité absolue. Il faut en un mot qu'elle ne soit que la consécration légale d'une incapacité réelle.

I Ce but est difficile à atteindre. Car s"il est des cas où l'incapacité de l'aliéné est îévidente pour fous les droits tient linterdictiou doit lui enlever l'exercice personnel , il en est d'autres assez nombreux où l'intelligence , quoique projfondement altérée , semble encore suffisante pour qu'il puisse user de certains jde ces droits sans inconvénieiis pour lui-même et pour la société. Il est juste de reconnaître dans le texte et dans l'esprit de la législation française l'appréciaition exacte du but que la loi doit atteindre et la consécration des principes qui [doivent servir de garantie à tous les intéressés. Quelques imperfections toute-

iois peuvent être signalées , qui sont principalement dues h ce qu'à l'époque où e Code a été élaboré , les connaissances médicales sur l'aliénation mentale l'avaient pas acquis le degré d'exactitude auquel elles sont de nos jours jjjarvenues.

I Nous examinerons d'abord la législation actuelle dans ses rapports avec la liiédecine , c'est-à-dire sous le point de vue des questions dont , à propos de pette législation , la solution peut être demandée aux médecins. Puis nous i^hercherous à faire ressortir brièvement les imperfections de la loi , en signa-

iant les améliorations dont elle nous parait susceptible. Le médecin peut prendre part à un procès en interdiction ou comme témoin lu comme expert, j Dans l'un et l'autre cas , il nous paraît devoir être appelé à résoudre la première question qui se présente à propos de l'interdiction , à savoir , si la lersonne à interdire est dans les conditions de l'article 439, c'est-à-dire est dans [un état habituel d'imbécillité , de démence ou de fureur.

Du texte même de la loi il résulte qu'il ne suffit pas , pour motiver l'interdiction, d'un trouble actuel de l'intelligeuce. Il faut que ce trouble soit habituel, |C 'est-à-dire que par sa nature et son incurabilité il ait perdu le caractère d'un état transitoire.

Tant que les troubles de l'intelligence qualifiés par la loi offrent des chances probables de guérison , et que , dans ces conditions , les personnes qui en sont atteintes sont soumises à un traitement , ces troubles ne nous paraissent pouvoir être; considérés comme constituant un état habituel; et conséquemment l'interdiction ne leur est pas applicable.

En effet , pour concevoir que la durée absolue du (rouble intellectuel ne isaurait servir à définir l'état habituel dans le sens de la loi , il suffit de reconnaître que l'imbécillité dans l'idiotisme, effet d'un défaut permanent d'organijsatiou , peut être considérée comme un état habiluel, du moment où elle est bien constatée ; tandis que la fureur , dans l'aliénation mentale , effet d'une altération quelquefois passagère de l'organisation , peut , après plusieurs mois de durée , n'être encore qu'un état transitoire sui\ i d'un retour complet à la raison.

\ La durée du trouble intellectuel ne peut donc servir à caractériser l'état habituel , que lorsqu'elle est considérée relativement à la nature de la maladie et à ses chances de curabililé.

Ce qui prouve encore que le sens des mots état habituel doit être ainsi interprété , c'est que la loi veut que l'interdiction soit prononcée même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Certes, létat habituel semblerait devoir être exclusif de l'idée d'intervalles qui, dans l'espèce, peuvent être quelquefois très-longs.

Mais il est évident que ce sont moins les variétés de la durée du trouble intellectuel , que son caractère de permanence définitive , et par conséquent d'incurabilité , que le législateur a considéré comme devant motiver l'inlerdiction.

D'après ces considérations , pour un médecin , l'état habituel d'imbécillité , de démence ou de fureur ne doit être appliqué qu'aux cas dans lesquels , soit d'après la nature de la cause du trouble intellectuel , soit d'après sa durée , il y a incurabilité ou présomption d'incurabilité.

Tels sont l'idiotisme par défaut de développement des organes cérébraux, l'aliénation mentale compliquée de paralysie générale , la démence succédant à la manie ; enfin toute aliénation mentale qui a résisté au traitement pendant un laps de temps variable suivant les circonstances , celui pendant lequel il reste des chances fondées de guérison.

L'article 489 du Code civil n'est pas sujet à interprétation seulement par rapport à la définition de l'état liabilael. Les troubles de l'intelligence, qualifiés imbècillUà , démence et fureur, étant susceptibles de degrés , des jurisconsultes et des médecins ont pensé que ces troubles ne devaient motiver l'interdiction que dans certains cas déterminés : par exemple, suivant TouUier (Droit civ. franc., 1811'), quand l'absence de raison est relative aux ajjaires ordinaires de la vie civile , au gouvernement de la personne et des biens de l individu ; suivant Hoffbauer, quand L'erreur dominante entraîne la subversion totale de l'intelligence.

Ce dernier même admet que , si la manie n'est pas liée à une faiblesse de l'entendement et à une erreur de sentiment qui rendent le malade incapable de gérer lui-même ses af aires, il n'y a aucun motif de le priver de l'administration de ses biens, ni de la faculté d'en disposer par testament, et cela lors même qu on aurait été contraint de lui ôter la liberté phjsique.

L'inlerrogatoire , que , d'après la loi , le tribunal doit faire subir à la personne dont l'interdiction est poursuivie , ne paraît pas avoir seulement pour

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