INTERDICTION
but, dans l'esprit de la loi ni dans l'application ordinaire, de constater le trouble de l'intelligence , mais encore d'en apprécier le degré compatible avec la capacité d'exercice des droits qui doivent être enlevés par l'interdiction. Et c'est surtout dans ce sens que paraissent être généralement dirigés les interrogatoires.
La faculté qui est donnée aux juges par l'article 499, en rejetant l'interdiction, de soumettre le défendeur à un conseil, prouve que l'intention du législateur a été de tenir compte des degrés du trouble intellectuel et de n'appliquer l'interdiction qu'aux cas où l'incapacité est générale et absolue.
Cette disposition est pleine de sag(;sse ; mais , dans l'application, elle peut donner lieu à des inconvéniens graves.
En effet , l'interrogatoire est loin de donner constamment la mesure du désordre de l'intelligence de la personne interrogée ; et la nécessité de l'interdiction n'est pas moins réelle pour l'aliéné qui semble raisonner avec justesse sur un grand nombre de points et même sur désintérêts compliqués , mais dont la volonté est maîtrisée par une ou plusieurs idées fausses qu'il n'exprime pas actuellement , que pour l'idiot qui ne connaît pas la valeur d une pièce de monnaie.
Il est vrai que la nomination d'un conseil , qui nous parait devoir être ordonnée dans tous les cas où , l'aliénation mentale existant , on ne croira pas devoir prononcer l'interdiction , suffit pour empêcher l'abus dans la disposition des biens ; mais il est insuffisant pour empêcher l'abus dans la disposition de la personne, puisque la nomination d'un conseil n'ôte pas le droit de se marier.
D'après l'article 174 (paragraphe 2), l'opposition fondée sur l'état de démence du futur époux ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction.
Ainsi l'idiot ou l'aliéné qui ne présentera pas un désordre de l'intelligence assez complet pour que l'absence de raison soit évidente au moyen de l'interrogatoire et des actes constatés par témoignage, pourra ne pas être interdit et recevra seulement un conseil pour le diriger dans la disposition de ses biens ; et il conservera le droit de disposer de sa personne , de contracter mariage.
Il nous semble que l'interprétation de l'article 489 qui pourrait conduire à un tel résultat doit être rejetée. Le but de la loi est, comme nous l'avons déjà dit, de substituer une incapacité légale à une incapacité réelle, dans l'intérêt de l'interdit, de ses proches et de sa société.
L'état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, dans lequel la loi place cette incapacité , doit la présenter réellement.
Mais la réalité de cette incapacité ne résulte pas seulement d'uu désordre complet et général de rintelligence. On sait que l'aliénation mentale n'est pas toujours générale, et qu'un fou est capable de raisonncmens bien déduits, et même d'actes fort sensés , qu'il en est capable au point que , pour des magistrats qui l'interrogeraient et pour des témoins qui l'observeraient, le trouble de l'intelligence serait difficilement appréciable. Si l'on doit admettre comme une vérité incontestable que cette classe de fous, malgré ces apparences qui les assimilent , à beaucoup d'égards , aux personnes qui ont l'usage de leur raison, sont cependant placés constamment sous l'influence d idées fausses qui , maîtrisant leur volonté , leur ôtent réellement la liberté morale qui est la condition de tout acte que la loi doive faire respecter ; on sera forcé d'en conclure que cette classe de fous est précisément celle qui a le plus de facilités pour faire , des droits qu'on lui laisserait, un usage pernicieux, puisque c'est la seule qui pourrait inspirer aux autres hommes la confiance sans laquelle les conventions ne peuvent prendre naissance. On devra aussi en conclure que cette classe de fous doit être privée de droits pour l'exercice desquels elle n'offre pas les garanties nécessaires.
La nomination d'un conseil serait dans ce cas suffisante pour garantir les intérêts de fortune, et devrait être appliquée à ces cas, à l'exclusion de l'interdiction , si la liberté de mariage laissée par la nomination d'un conseil n'avait alors de graves inconvéniens.
En effet, la privation du droit de contracter mariage , la plus grave de celles que comprend l'interdiction , n'est justifiée que quand l'imbécille ou l'aliéné est incapable des devoirs très étendus qu'impose la condition d'époux et de père de famille.
Admeltra t-on que la personne dont on est forcé de soumettre les actes d'intérêt h l'approbation d'un conseil puisse offrir à une femme et à des enfans la protection et les secours qu'il leur doit légalement?
D'ailleurs , l'hérédité de l'imbécillité par défaut d'organisation, si elle n'est pas absolue , est au moins très commune ; et beaucoup de faits tendent à établir que la disposition à contracter l'aliénation mentale peut être transmise par la génération.
Cette considération vient appuyer de toute son importance le motif fondé sur l'incapacité des devoirs , qui seule serait suffisante jiour légitimer l'interdiction du mariage aux imbécilles et aux aliénés.
Ces considérations suffisent pour faire rejeter avec toutes ses conséquences l'opinion qui est contenue dans les citations que nous avons faites , et qui établit qu'on peut laisser à des idiots et à des fous la libre disposition de leurs biens et de leurs personnes ; et il nous semble que le sens a donner à l'art. 489 n'est pas que l'imbécillité , la démence ou la fureur soient de l'espèce la plus grave , et telles qu'il ne reste pas une lueur de raison ; mais que ces troubles soient tels que la personne qui en est atteinte ait nécessairement sur la nature des choses des idées fausses ou incomplètes qui influencent sa volonté, et qui ne lui laissent pas la liberté morale de juger et de se déterminer d'après les lois de la raison.