RAIFORT
leront immédiatement recouvertes de larges vesicatoircs dont la suppuration sera entretenue pendant deux ou trois mois.
Mais il est des circonstances où la cautérisation est impossible, soit à cause du nombre des blessures , de leur profondeur , de leur siège , soit encore , à cause des désordres dont elles sont accompagnées. Que devra t-on faire alors? l'exci. îion et l'amputalion, quand elles seront praticables; et dans les cas plus mallieureux encore, où cette ressource est enlevée , les auteurs donnent le conseil l'insister plus que jamais sur les lotions les vésicaloires et les suppurations prolongées pendant un long temps , deux mois au moins , à l'aide des onguens irritans. Ici se présente une question souvent débattue. Jusqu'à quelle époque de la maladie peut-on compter sur les bons effets de la cautérisation ? rien n'est 3lus incertain. Pourtant, les praticiens s'accordent généralement pout conseiller J'y recourir à quelque époque que ce soit, non-seulement tant que les accidens de la rage ne se sont pas déclarés , mais encore , alors même que la cicatrice ;st déjà le siège d'élancemens douloureux , alors que , déjà, tout fait pressentir l'explosion prochaine des accès. Plusieurs conseillent même d'y recourir encore à cette période de la maladie, quand les accidens se déclarent malgré une première cautérisation. Il n'en peut résulter aucun inconvénient ; on peut en reli- •er peut-être un grand bien ; mais alors il faut rouvrir les cicatrices avant de :aulériser. Un individu fut amené à M. Récamier quinze jours après avoir été nordu par un animal enragé ; les cicatrices des morsures s'étaient tuméfiées ; A. Récamier , malgré le long espace de temps qui s'était écoulé depuis l'acciient, essaya la cautérisation avec le nitrate de mercure cristallisé, après avoir ouvert les cicatrices. En même temps, le malade fut mis à l'usage des boissons iaphorétiques , et des bains dans lesquels on fit dissoudre d'abord deux onces, uis quatre onces de deuto-chlorure de mercure. Le malade prit environ une rentaine de ces bains, et guérit parfaitement, tandis qu'un autre individu , qui valt été mordu en même temps par le même animal , périt de la rage. Rien ne rouve d'une manière évidente que cet homme serait devenu inévitablement nragé, mais la tuméfaction, survenant dans les cicatrices, devait le faire jraindre.
i II. Moyens généraux. Dans tous les cas , comme on ne saurait user de trop de récautions contre une maladie aussi redoutable, après et malgré la cautérijition :
i 1°. On conseillera l'usage des frictions mercurielles, comme dans le traiteiient de la syphilis; les infusions légèrement sudorifiques.
i 2». En même temps, les malades seront placés, autant que possible, dans les )nditions les plus défavorables à l'incubation, et au développement du prinpe rabiéiqùe. A cet effet, l'on cherchera à tranquilliser le moral des malades ^ i les rassurant par tous les moyens convenables ; on éloignera toutes les luses susceptibles d'éveiller chez eux les passions; des soins affectueux, des istractions douces leur seront adroitement prodigués, et enfin, on les tiendra ng-temps à une diète purement végétale, cherchant ainsi tout à-la-fois à les approcher, autant qu il est en nous , des conditions naturelles aux herbivores,
f ez lesquels le principe de la rage paraît moins actif, puisque leur bave n'a mais pu communiquer la maladie (Huzard, Dupuy), et à les éloigner au con- [aire des conditions naturelles aux carnivores , dont la bave et la rage ont une terrible énergie.
3o. Si, malgré ces moyens , les symptômes propres aux deux dernières péades de la rage viennent à se déclarer, alors , que la rage soit le résultat de la intagion, ou spontanée, nous n'avons plus qu'à combattre la maladie elleême, dans ses symptômes généraux, et rappelons ici que ces symptômes déulent tous d'une altération profonde des centres nerveux.
I Parmi les moyens les plus rationnels, et parmi ceux qui semblent compter ' plus de succès , ou avoir procuré le plus de soulagement momentané , nous iDuvons les saignées générales et locales. On cite plusieurs exemples de guériins dues à la saignée poussée jusqu'à défaillance (Journal général de médecine me 1.1. Annales de littérature étrangère, vol. xvi. Bibliothèque médicale, me LV et lviii, etc.). M. Bosquillon faisait saigner à outrance les malades Tectés de la rage; les convulsions étaient momentanément suspendues , mais lurtant les malades , ainsi traités, périssaient tout aussitôt que ceux qui n'aient point été saignés. On a conseillé les antispasmodiques de tout genre; ipium; les bains chauds et froids; les affusions et les applications froides sur i centres nerveux; les préparations mercurielles à hautes doses, sous toutes 5 formes; M. Wanner a proposé, dans ces derniers temps, le sulfate de quine; MM. Schoenberg et Semmola , le chlore étendu d'eau, à la dose de deux os. M. Dupuytren a injecté , en trois fois , dans les veines d'un homme mor. I par un chien enragé , le jour même que la rage fut bien déclarée, de douze quatorze grains d'opium dissous dans quelques onces d'eau distillée, chaque Is le malade parut éprouver un peu dt calme; une fois entre autres, il fut ins un calme parfait pendant trois heures , mais il n'en mourut pas moins
fis quarts d'heure après la dernière injection. Ces essais ont été répétés par utres sans plus de succès. Des injections d eau simple , d'eau distillée de laupr-cerise , dans les veines , ont paru quelquefois calmer, d'autres fois exas- Irer les convulsions. Des doses énormes d'opium ont été administrées sous utes les formes, sans plus de résultat. Les bains de mer, les bains de sursise, la morsure de la vipère, proposés comme moyen stupéfiant, pour dimiler l'exaltation si grande du système nerveux, ont également échoué ; des engés ont été subitement plongés dans la Seine , et l'on a vu les convulsions ntinuer dans l'eau comme dehors. On a couvert des malheureux enragés de jsicatoires , et les convulsions n'en ont été ni plus ni moins fortes. Seulement a remarqué c[ue si l'on tient un individu affecté de la rage, dans un lieu ob-
I DiCT. DE MÉDECIMB ET DE ChIRCKCIE PRATK^UE».
scur, éloigné du bruit, sans le tourmenter en aucune façon , les convulsion* sont moins fortes, les accès moins rapprochés , et qu'il meurt vingt ou vingtquatre heures plus tard, que placé dans des circonstances contraires.
C'est à dessein que nous avons remis à la fin de cet article, à parler d'un nouveau mode de traitement, publié il y a quehjues années par M. Marochetli , médecin russe, qui a signalé en même temps à l'attention des médecins les pustules que nous avons dit survenir du troisième au neuvième jour, sous la langue des personnes mordues par un animal enragé.
Du moment où l'accident a eu lieu, on prescrit au blessé la décoction de genêt (genista linctoria); une once de la plante pour deux livres d'eau qu'on fait bouillir jusqu'à réduction de moitié. Pemlant six semaines, ou deux mois auplus, on donne chaque jour une pinte de celte décoction , et deux gros de poudre de genêt étendue sur du pain. Si les malades vomissent la décoction, on les tient à l'usage de la poudre seule , mais à la dose de trois gros par jour. Presque constamment, il survient de la constipation peudant l'administration de cette substance; on la combat par de légers ia-vatifs. Pendant toute la durée du traitement, six semaines ou deux mois, car, passé ce temps il n'y a plus rien à redouter, on examine au moins deux fois le jour, avec le plus grand soin, la bouche du malade, pour reconnaître les pustules ou lysses de la langue , qui ne durent guère que vingt-quatre heures, rarement deux jours, et plus rarement encore davantage. Dès qu'elles apparaissent, il faut les ouvrir, évacuer l'humeur d'un jaune vert qu'elles contiennent, et les cautériser avec un stylet rougi à blanc ou les caustiques, et soumettre les malades à l'usage de gargarismes avec la même tlécoction de genêt, et la guérison est , dit-on , certaine. On a déjà réuni un grand nombre d'exemples de guérisons dues à ce mode de traitement; puissent ces succès se confirmer. Pourtant le médecin de la Rochelle a soumis à ce mode de traitement un malade qui n'en succomba pas moins à une rage communiquée.
D'un autre côté , que penser de la seule cautérisation des plaies ? On a vu des malades devenir enragés quelques minutes après celte cautérisation, pratiquée elle-même presque immédiatement après la blessure. En serions-nous réduits à conclure que la rage , une fois confirmée , est au-dessus de toutes nos ressources, et que, dans les cas de guérison avec ou sans sa cautérisation, comme dans les cas de morsure sans accidens ultérieurs , les malades ont guéri ou échappé à la contagion, par cela seul qu'ils ont été plus ou moins réfractaires à l'action du virus de la rage ':*
Tels sont à-peu-près les trailemens rationnels ou empiriques qui ont été proposés contre la rage , et si nous ne parlons pas d'une foule d'autres moyens conseillés parla peur, vantés par la cupidité ou le charlatanisme , c'est qu'ils sont la plupart également absurdes , également indignes de trouver place dans un recueil de faits et de vérités pratiques.
C. Hfugent. Essai sur l'iiydrophcljie , Paris , 1754, in-12, traduit de l'anglais. Andry. Reclieiclies sur la rage, in-S", Paris, 1780.
Portai. Observations sur la nature et le traitement de la rage , Paris , ] 779p Me/Ho/z-ej de la société royale de médecine , lom. vi, entièrement consacré à l'histoire da la rage.
Esnaux et Chaiissier. Méthode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipère, Dijon , 1785.
Bosquillon (E.-F.-M. ) Mémoire sur les causes de l'Iiydropliohie , vulgairement connue sous le nom de rage , et sur les moyens d'anéantir celle m.iladie , in-8° , Paris , 1 802. Cet ouvrage est remarquable par la coqviclion de son auteur, et sa persistance à défendre une opinion insoutenable.
Dabrez [P.-E. ) Dissertation sur la rage , in-4"' , Paris , 1804.
Zinhe ( GoHfried).Nevi ausichlen der hundswuth, ilircr ursachen und folgen, c'est-à-dire, nouvelles considérations sur la rage, ses causes el ses suites , in-S", léna , 1804. Girard. Essai sur le tétanos rabien, in-S" , Lyon , 1809.
O'Donnel. Cases of hydrophcjhia , witli some observations on ihe nature and seat on ihe disease , c'esl-à-dire , Cas d'liypropbol)ie , avec quelques observations sur la nature et le siège de la maladie, in-S", Londres, 1813. L'auteur s'est livré à beaucoup de recherches anatomiques.
Biisnont. Dissertation sur la rage, in-4'', Paris, 1814. (Collection des thèses de médecine , n» 17. )
Bleynie (<7.-B.). Dissertation sur la rage, in-4", Paris, 1815.
ïrolliet (L.-F.). Observations cliniques sur la rage , recherches d'anatomie pathologique el description générale, Paris, 1820. Ce travail contient des recherches précieuses.
J. Simon. Ci>nsidorations médico-physiologiques sur la nature et le traitement de la rage , in-S", Paris, 1819.
Gorcy. Pvecherches sur l'hydropbobie , in-S" , Paris , I82I.
ji,-F.-C. de Saint-Martin. Monographie sur la rage , in-S», Paris, 1823 , ouvrage couronné par le cercle médical de Paris, Sous ce titre modeste, l'auteur a donné un excellent traité de la rage. (P. JOLLï. )
RAIFORT, grand raifort , raifort sauvage, cranson, cran de Bretagne, raphanus ruslicanus , cochléaria armoracia , plante du genre ccehléaria de la famille des crucifères , ou de la tetradynamie siliculeuse. Elle présente en apparence, du moins , surtout à cause de sa racine charnue , beaucoup plus d'analogie avec les individus du genre raphanus , de la même famille , qu'avec l'herbe aux cuillers ou cocldéaria, auprès duquel les botanistes l'ont cependant placée. Pour ne point faire d'omission , nous parlerons dans cet article des diverses plantes désignées par les mots raifort ou raphanus , bien qu'elles appartiennent à des genres différens.
Le raifort sauvage croit dans la Bretagne et d'autres parties de la France. On le cultive dans les jardins. Ses racines blanchâtres en dedans et recouvertes d'un épiderme légèrement jaunâtre, sont vivaces , allongées, charnues et de deux à sis travers de doigt de diamètre ; elles ont une odeur piquante et une
RA.ISIN.
saveur chaude , acre et aromatique très-remarquable. Les feuilles radicales du raifort sont d'un beau vert , péliolées , grandes , dentées sur leur bord ; celles de la tige sont moins grandes et lancéolées. Ses fleurs blanches et petites sont disposées en longs épis paniculés , et ses graines renfermées dans de petites silicules.
Les racines fraîches sont seules usitées. On les râpe et on s'en sert en guise de moutarde sous le nom de moutarde des Allemands. Elles répandent une odeur ûcre et piquante qui a de l'analogie avec l'ammoniaque , et qui s'exhale probablement d'une huile volatile qu'elles renferment. Outre ce principe , l'analyse incomplète de la plante y fait découvrir du soufre , des principes azotés, de l'albumine , de la fécule et un phosphate salin.
Celte racine , appliquée sur la peau , y détermine une rubéficalion vive ; on peut se servir de sa pulpe pour remplacer la farine de moutarde; à l'intérieur on en prescrit le suc mêlé avec du sucre , et formant ainsi un sirop extemporané. On a vanté cette préparation prise par cuillerée , le matin , dans les catarrhes chroniques. On emploie plus ordinairement le brassica napus et le raphanus nigra pour cet usage , et l'on ne prescrit guère le raifort que comme un de nos meilleurs anliscorbutiques. On le fait prendre alors en infusion dans l'eau ou le vin, à la dose d'un gros à une demi-once, selon l'indication ; ou mieux encore on se sert des préparations officinales connues sous le nom de sirop ou de vin antiscorbulique , dont il forme la base, et que l'on prescrit à la dose d'une demi-once, une once et davantage.
Les propriétés lithontriptiques , diurétiques et anti-arthritiques du raifort , indiquées par Murray (2 vol. pag. 430), ont besoin d'êire étudiées et confirmées de nouveau. On ne devra rechercher ces propriétés dans le raifort que quand l'économie aura besoin d'une slimulation énergique.
On emploie avec quelque avantage le raifort sauvage contre cette affection des reins , dans laquelle les urines deviennent albumineuses , et que l'on appelle mal-à-propos maladie granuleuse , de Bright , puisque l'on observe ce caractère si remarquable des urines dans des cas où le rein présente des lésions bien diflcrentes des granulations décrites par le médecin distingué que nous venons de citer. Nous pensons que le raifort sauvage convient surtout dans les cas d'bydropisies , accompagnées d'urine albumineuse, lorsque l'on peut attribuer la maladie à un état blafard et atonique des reins , avec tendance au ramollissement.
Le raifort cultivé ( raphanus sativus ) appartient au genre raphanus de la famille des crucifères. Nous en connaissons trois variétés :
1°. Le radis , raphanus niinor, petite racine arrondie , blanche ou rose dont on fait un fréquent usage à déjeûner, et que l'on considère comme un faible anliscorbutique ;
2°. La rave , racine longue et de couleur rose ou blanche, qui jouit de propriétés analogues à la précédente ;
3". Le radis noir, raifort des Parisiens ou raphanus ni^er de Murray et de M. Mérat.
On croit cette dernière variété originaire de Chine. M. Planche en a retiré une fécule abondante, très-légère , qu'il compare à celle de la cassave.
Cette racine jouit de légères propriétés antiscorbutiques, on l'emploie plutôt cependant comme aliment que comme médicament. Comme les autres radis, elle excite la salive , augmente l'appétit et se digère quelquefois difficilement surtout si l'on a négligé d'en enlever l'épiderme. Le radis noir, doue de principes plus excitans que les deux autres variétés , est quelquefois employé en médecine. On le coupe par rouelles que l'on saupoudre de sucre, celui-ci se dissout et il se forme une sorte de sirop que Schroeck (Murray) a recommandé par cuillerées dans Vasthine pituileux , et que l'on voit quelquefois employé dans le peuple avec avantage dans le catarrhe chronique. Ou a recommandé son suc et sa décoction comme d'excellens diurétiques. J'ai quelquefois employé celte dernière avec avantage dans quelques hydropisies. Ces maladies étaient-elles de la nature de celles dont nous parlions tout-à l'heure , et sur lesquelles M. Bright a la gloire d'avoir appelé l'attention des médecins ? Cela est probable. Le radis noir pourrait donc être essayé de nouveau dans ces cas.
( Mautik Soloh.)
IlAISINt Ufiz passula. Fruit de la vigne, vilis , viii/era , qui peut être considéré sous le double rapport de son usage alimentaire et médicamenteux , soit lorsqu'il est encore vert, qu'il est parvenu à sa complète malurilé, ou bien enfin qu'il a subi la dessiccation. A IVtat de verjus , il est presque entièrement composé d'acides végétaux ( malique , tartrique, citrique ) dont les propriétés sont les mêmes dans toute autre circonslance. On s'en sert dans l'économie <lomestique comme d'un condiment agréable, et l'on peut en prépai-er un sirop rafraîchissant soit avec le sucre, soit avec le miel ; mais on ne croit plus guère à ses vertus résolutives et discussives dans les cas de chutes et de contusions. Lorsqu'il est tout-à-fait mûr, le raisin est composé principalement de sucre, de mucilage , de gelée végétale, d'albumine , de glulcn , de tannin , plus de (Quelques sels à base de chaux, de soude et de potasse, ainsi que des acides dont il a été parlé plus haut , le tout dans des proportions variables ; alors c'est un aliment doux , médiocrement nourrissant , et dont l'usage abondant ou soutenu entraine presque toujours une diarrhée , qui est sans inconvénient. On peut utiliser celte ver! u laxative du raisin dans lu saison, et c'est un purgatif qui n'a pas l'inconvénient d êlre désagréable au goût. Il en est de même du suc non fermenté , appelé vulgairement vin doux.
Quant aux raisins secs, on sait qu'ils ont perdu la plus grande partie de leurs principes acides, et qu'ils ne sont plus guère composés que de parties raucilagiueuses et sucrées , oc qui fait facilement préjuger leurs qualités alimenturcs.
(1814) RAPPORTS EN JUSTICE
Ils figurent depuis long-temps dans la malière médicale, où] l'on distinguaili les raisins secs proprement dits {passœ} d'avec les raisins de Corinthe (passulœ) | les uns et les autres étaient considérés comme adoucissans , pectoraux , bécbi-j ques, etc. Réunis aux figues , aux dattes et aux jujubes , les raisins forment ce| qu'on appelait les quatre fruits pectoraux. Il est à peine nécessaire de dire! quelle est leur manière d'agir sur l'économie animale. (F. Ratier.) RALE. Foyez Auscultation.
RANULE. Foj'ez Fistule et Gremouillette.
RAPPORTS EN JUSTICE [Médecine légale). Un médecin peut être appelé à faire en justice trois genres dilTérens d'actes : des certificats , des rapports et des consultations médico-légales. Un certificat a seulement pour but de constater un fait , il n'exige pas de prestation de serment de la part de celui qui en est l'auteur; il peut être fait par un officier de santé comme par un docteur en médecine.
Il porte le nom d'exoine , lorsqu'il a pour objet de dispenser un individu des fonctions qu'il est appelé à remplir.
La formule en est fort simple :
Je sousigné ( la qualité ) certifie que le nommé (noms . prénoms , âge , pro Jession et demeure du malade ) est affecté de telle maladie, qui le met dans l'impossibilité de
Ou bien atteste que telle circonstance existe , en foi de quoi '
Le médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans s'assurer de la vériti des faits qu'il atteste. Outre le désaveu qu'il pourrait encourir par une con. duite opposée , il peut, dans quelques cas, s'exposer à une peine correction nelle , portée en l'article 160 du Code pénal, et l'article 86 du Code d'instruc tien criminelle.
Art. 160. « Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favO' riser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à ein ans. S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, puni de la même peine. »
Art. 86. « Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui aurait été donnée, juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'oflicier de santé qui aura délivré le certificat. »
Plusieurs articles de nos codes exigent des certificats de la part des médecins Nous citerons l'article 434 du Code civil , ainsi conçu : o Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé delà tutelle; il pourra même s'en faire décharger si celte infirmité est survenue depuis sa nomination.»
Art. 39GduCode d'instruction criminelle. « Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste , sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné, par la Cour d'assises , à une amende. »
Art. 397, Zûf.u Seront exceptés ceux qui justifierontqu'ils étaient dans l'impos sibilité de se rendre au jour indiqué. »
Art. 80 , id. « Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. «
Art. 8Î , id, « Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, surla seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légi-\ times, pourra, sur les conclusions du procureurdu roi. être déchargé de l'amende.»
Art. 265 du Code de procédure civile. « Si le témoin justifie qu'il n'a pu se* présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de rcassignalion. »
Des «APPORTS. On peut faire dériver le mot ray^y^ori du verbe /•f/èro , rapporter, ou du mot relatio , relation, récit d'une chose. Ces deux élyraologies^ ne sont cependant pas propres à donner une idée exacte du rapport en médecine légale. Un rapport n'est pas seulement un récit de faits observés; car, outre qu'il comporte encore des conclusions que l'on déduit de l'observation de ces faits, il suppose presque toujours que l'on a eu mission de les observer. Sous ce point de vue , le verbe refera deviendrait une étymologîe moins inexacte.
Un médecin ne peut faire un rapport en justice , qu'autant qu'il a été nommé | et commis , à cet effet, par un magistrat compétent , et après serment préala- ï( blement prêté devant ce magistrat. On peut donc définir les rapports des actes É de médecins assermentés pour constater des faits et en tirer des conséquences. I Ces rapports diffèrent des certificats , !<> en ce que leur exécution est précédée i d'un serment par lequel le médecin jure de faire son rapport et de donner son 1 avis en son honneur et conscience ; 2° en ce que le médecin qui rapporte a presque toujours reçu mission pour le faire ; 3» en ce que le médecin tire des faits qu'il rapporte, des conséquences qui le portent à conclure sur l'existence 1 ou l'absence d'un corps de délit ; et tandis que le certificat n'a, aux yeux du f magistrat, qu'une valeur secondaire , le rapport , au contraire , devient pour |' lui un document légal dont il déduit des conséquences à charge ou à décharge pour l'accusé.
Ici se présente la question de savoir si un officier de santé est, par son lilre^ apte à faire des rapports comme un docteur en médecine. Si on consulte les articles des Codes qui déterminent les circonstances dans lesquelles on est appelé à faire des rapports, on y trouve quelque incertitude pour les cas dont il s'agit. Voici ces articles :
(43. Code d'instruction criminelle). Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, ca. pables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.
(11. Code d'inslrucliou criminelle). S'il s'agit d'une mort violente ou d'une
RAPPORTS ÈN JUSTICÈ.
RAPPORTS EN JUSTICE
orl dont la cause soit inconnue ou suspecte , le procureur Ju roi se fera assis r d'un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de mort, et sur l'état du cadavre.
Les personnes appelées , dans le cas du présent article et de l'article précé- ;nt, prêteront , devant le procureur du roi , le serment de faire leur rapport de donner leur avis en leur honneur et conscience.
(81. Code civil). Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra re l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en mé- ■cine ou en chirurgie , Am-ji dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des •constances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il auia pu recueillir r les prénoms , nom, âge, profession , lieu de naissance et domicile de la pernne décédéc.
On voit que , dans quelques-uns de ces articles , ia loi désigne des docteurs médécine , et dans les autres, des officiers de santé. Je pense que l'aptitude aire un rapport résulte surtout de la mission que l'on a eue de le faire et du "nient que l'on a prêté à cet effet. Je ne crois pas qu'un rapport puisse être ippé de nullité par ce fait seul , qu'il aura été fait par un officier de santé;
s'il en était ainsi , le magistrat serait souvent arrêté dans son instruction r la nécessité où il se trouverait, de n'appeler que des docteurs en médecine, n-seulemenl dans les localités où il sont très-peu nombreux, niais encore où l'eu existe pas. L'article 43 du Code d'instruction criminelle vient à l'appui cette opinion; il y est dit : « Le procureur du roi se fera accompagner, au soin , d'une ou de deux personnes présumées par leur art , etc. La loi laisse donc toute latitude au magistrat, pour le choix de la personne, ailleurs, en justice , on n'établit pas la même distinction qu'en médecine. Ire les officiers de santé et les docteurs. L'expression d'officier de santé comend toutes les personnes qui ont titre pour exercer la médecine : je ne partage uc pas l'avis de M. Orlila à ce sujet (\ oyez Leçons de médecine légale , uxième édition , page Î6) , qui pense que, sous le titre d'officier de santé , i se trouve dans l'article 44 du Code d'instruction criminelle, le législateur a du seulement désigner les docteurs en médecine et en chirurgie ; car, s'il avait ilu les désigner seuls , il aurait eu le soin de les distinguer par leur titre !cial.
Li'art de faire des rapports en justice ne remonte pas, en France, àim époque m éloignée. Gendiy , Blegny , Devaux , sont les premiers qui aient donné elques bons préceptes à cet égard, et quoique l'ouvrage de Devaux soit le plus imc , on y trouve des motlèles de rapports qui sont entachés de beaucoup de fauts. Chaussier est celui qui a hxé d'une manière bien précise , les régies que a doit suivre dans les rapports. Sa méthode a , sur celle de ses prédécesseurs, ^antage immense de faire ofl'iir aux magistrats une exposition claire et exacte i diflcrents genres de faits observés.
Des espèces de rapports. On distinguait autrefois les rapports en provisoires^ lonciatifs et mixtes. Les premiers étaient ainsi nommés parce que, faits d'aj)rès rdre d'un magistrat, ils faisaient obtenir aux malades ou blessés des provins ou indemnités de maladies. Les rapports dénonciatij's correspondaient k que nous nommons aujourd'hui certificats. Exécutés d'après les instances d'un issé ou d'un malade, et parle chirurgien ou le médecin traitant, quel que , du reste, son titre, ils n'obtenaient en justice que le degré de confiance n simple certificat. Enfin, sous le nom de rapport mixte on comprenait ceux i étaient faits à la requête de la partie plaignante, mais par un chirurgien ■é , en sorte qu'il n'avait pas tout- à-fait la valeur du rapport , mais que , ceidant , il en avait plus que le certificat , par le litre du chirurgien même qui sait le rapport.
Aujourd'hui ces distinctions sont remplacées par une division basée sur la ure des rapports : on le distingue en judiciaires , administratifs , et à'estition.
jCS rapports judiciaires sont ceux qui sont faits à la requête d'un magistrat d'un officier de police judiciaire. Ils ont toujours pour but de constater un enlat aux personnes, un crime, un délit.
Les autorités qui peuvent requérir un médecin pour faire un rapport judiire, sont les procureurs du roi, les juges d'instruction , ou, à leur défaut, . 49 du Code d'instruction criminelle , et 81 du Code civil, les officiers de poîjudiciaire^ auxiliaires des procureurs du roi, qui sont les juges de paix , nmissaires de police , maires , adjoints de maire, et les officiers de gcndarl'ie, depuis le colonel jusqu'aux sous-lieutenans inclusivement ; les rnarélux-de-logis et brigadiers de gendarmerie , reçoivent, d'après la loi du G lirial an yiii , la qualification de sous-officiers , et n'ont pas titre pour provosr un rapport de la part d'un médecin. Les officiers , au contraire , peuvent is remplacer un procureur du roi. (Art. 48 du Code d instruction criminelle.) ^es rapports administratifs ne sont jamais faits qu'en vertu d'un mandat de itorité administrative (préfets , sous-préfets , maires et leurs adjoints , cond'adminislration , conseil de salubrité , etc.) Leur objet a pour but une piete sur les avantages de tel plan à suivre dans la confection d'un établissent public ; les inconvéniens attachés à l'existence d'une fabrique de tels proits, dans un lieu au voisinage de telles ou telles habitations ; de là leur ision en rapport de commodo et incommoda.
ues rapports d'estimation ont toujours pour objet une appréciation , soit des loraircs demandés par un médecin pour le traitement d une maladie , ou ' un pharmacien, pour les médicamens fournis 'a un malade, elle est la division adoptée jusqu'à ce jour par les auteurs de médecine lé- Elle nous paraît incomplète : il est une quatrième espèce de rapports
que le médecin est appelé à faire par le vœu de la loi; elle a assez d'importance par elle-même pour faire le sujet d'une division spéciale. Je veux parler des rapports que tout médecin ou chirurgien doit adresser immédiatement à la justice , et sans être provoqué par elle, lorsqu'il est appelé à donner des soins à une personne dont la maladie ou les blessures paraissent devoir se rattacher au fait d'un homicide ou d'un attentat à la vie; à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une personne décédée.
Je nomme ces rapports o^o;e;(x , c'est-à-dire comme étant l'accomplissement d'un devoir prescrit par les règles de sa profession ou par la loi , de telle sorte que le médecin, en les faisant, doit se dire fungor officio , \e remplis un devoir. Ici , je n'entends pas pailer de dénonciations , comme on a quelquefois eu l'occasion de le faire ou de le demander en matière politique. Il est des circonstances devant les(juelles les devQirs les plus impérieux doivent plier à moins de forfaire à l'honneur. Ces rapports ne peuvent pas avoir, aux yeux de la justice , la même importance que les rapports judiciaires , car , le médecin qui les a faits , n'est pas assermenté ; il n'a pas prêté serment. Tout médecin qui , appelé à constater, par l'exercice de son état, un fait du genre île ceux que je viens de signaler, s'abstient, soit par ignorance, soit par négligence, de faire un rapport à la justice , dans le plus bref délai , s'expose à des réprimandes publiques en plein tribunal.
Riais , dira-t-on , comment appliquer à ces actes le nom de rapports , quand vous distinguez les rapports des certificats en ce que le médecin qui rapporte a toujours eu mission de le faire ? Je répondrai que , dans le cas dont il s'agit, non-seulement la loi vous donne mission de rapporter, mais encore elle vous en impose le devoir : que, par conséquent , ce n'est plus un simple certificat.
Rapports judiciaires. Des conditions dans lesquelles doit se placer le médecin, lorsquilfait un rapport. Le médecin appelé à faire un rapport en justice, est d'abord mandé auprès du magistrat qui doit lui en confier la mission. De deux choses l'une , ou il accompagne l'autorité judiciaire dans les lieux où il doit observer les faits qu'il va constater, et alors , avant de procéder à leur examen , il prête serment , entre ses mains , de faire son rapport en son honneur et conscience ; ou bien, il reçoit d'elle une ordonnance renfermant des questions sur lesquelles il devra s'expliquer dans son rapport, et vers lesquelles doivent tendre, par conséquent, toutes ses recherches. Il déclare alors s'il accepte cette mission , et dans le cas de l'affirmative, on lui fait prêter serment de la remplir en son honneur et conscience.
'i'oici la formule de ces ordonnances.
OnooNNAKCE. Nous , juge d'iustruclion , près du tribunal de première instance du département de
Vu le rapport de monsieur le maire de.... en date du....
Attendu qu'il importe de déterminer les causes de la mort du Sieur R
Commettons M. D , docteur en médecine , à l'effet de se transporter au
domicile du sieur R...., de le visiter, de déterminer l'époque de sa mort à quelle cause elle doit être attribuée ?
De tout quoi, il nous sera fait rapport par écrit, serment préalablement prêté entre nos mains de bien et fidèlement remplir la mission qui lui est confiée.
Fait au Palais , ce 183 ,
Le plus souvent aussi, le magistrat lui donne connaissance des premières pièces du dossier de l'instruction. Ce sont, par exemple , des déclarations du commissaire de police, qui a constaté la découverte du corps de délit. Là se trouvent relatées toutes les circonstances qui ont accompagné les premières recherches , les interrogatoires de personnes présumées être les auteurs du crime oubien ceux (|ue l'on a fait subir à des personnes tierces, dans le but d'éclairer sa découverte.
La communication de ces pièces est , pour le médecin , de la plus haute importance. Il y trouve une foule de renseignemens précieux pour la marchequ'ii doit suivre dans ses recherches, et la direction qu'il doit leur donner. Celle importance est telle , qu'il faut demander cette communication , au cas où elle ne lui a pas été faite lors de la remise de l'ordonnance. Cependant, ces renseignemens, il ne doit les recevoir qu'avec une certaine réserve, et ne pas leur accorder une entière confiance. Ils ont souvent été présentés d'une manière un peu hasardée , parce que les auxiliaires subalternes de la police judiciaire vont au-delà de la vérité, dans le but de donner à leurs supérieurs, une haute idée de leur esprit d'investigation.
Muni de ces pièces , le médecin se rend sur les lieux où l'expertise doit être faite , et procède seul , ou avec le médecin qui lui est ajoint, à l'investigation des faits.
Il faut alors qu'il commence par entendre toutes les personnes qui peuvent lui fournir quelques renseignemens ; mais ces données ne seront pour lui que bien secondaires en présence des faits qu'il va observer, et il ne leur attachera quelque importance qu'autant qu'elles coïncideront avec ses observations personnelles. Dans cette dernière supposition , il les présentera encore dans son rapport avec prudence et circonspection, et même en exprimant du doute, s'il s'en présente à son esprit , et si sa conviction n'est pas entière et absolue.
Il est des cas où le médecin doit se renfermer dans les termes de l ordonnance qu'il reçoit : ce sont ceux où plusieurs rapports ayant déjà été faits à l'occasion d'un coips de délit, on lui soumet ime question en litige. Mais lorsqu'il s'agit de l'observation même du corps de délit, il faut que le médecin en lire tout le ])arti possible , afin d'aller au-devant de toutes les circonstances nouvelles qui pourraient se présenter pendant l'instruction et les débats du procès,
L'Ôtservation du corps de délit demande la plus grande attention ; elle veut être faite de la manière la plus impartiale ; elle exige uu ordre déterminé pour
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chaque espèce de cas qui en est l'objet; mais cet ordre nous le ferons connaître en tiailant isolément chaque point de médecine légale. Pour qu'il ne soit pas fait d'omission , il faut prendre note de tout ce que l'on observe au fur et à mesure que les objets se présentent aux yeux. Enfin recevoir ces annotations dans leurs ensemble et rechercher si quelque oubli n'a pas eu lieu , si quelque omission n'a pas été faite , car on peut être placé dans des circonstances telles qu'au moment de dresser le rapport, il n'est plus temps de recourir au corps de délit.
Comme les recherches médico-légales sont faites en présence de magistrats ou de leurs délégue's , il arrive très-souvent qu'ils vous interrogent sur les conséquences de telle ou telle disposition observée. C'est à tort que beaucoup de médecins ont l'habitude de s'expliquera l'avance sur les inductions qu'ils tirent de leurs recherches. Un failisolé conduit souvent à un résultat différent du même fait entouré de plusieurs autres, et comme le médecin établit ses conclusions d'après toutes les circonstances qui se sont offertes à ses observations, il s'expose a se rétracter, ce qui donne toujours une mauvaise opinion de son savoir et de son jugement.
Confection des rapports. — Tout rapport est formé de trois parties bien distinctes :
1o. Le préambule que l'on appelle encore protocole , formule d'usage , etc. 2o. L'exposition ou description des faits. 3». Les conclusions.
Dans le préambule on place dans l'ordre suivant , la date du jour et de l'année où l'on procède à l'expertise ;
Les noms , titres et demeure de l'expert.
La qualité du magistrat qui nous a requis j
Le lieu où l'on s'est transporté pour procéder à l'expertise ;
Ce que l'on a appris des habitans du lieu où se trouve le corps de délit.
L'exposition des faits comprend tout ce que l'on a observé (Quod visum et reperluin) ;
La situation du corps du délit et tout ce qui l'environnait , etc. ;
"Voici un des rapports les plus simples.
Le vingt-quatre août mil huit cent trente-trois ;
Nous, Paul-Édouard D , docteur en médecine , domicilié à X , commune de , département du
A la requête de M. Z , procureur du roi , près le tribunal civil de première instance du département de
Nous sommes rendu à C , commune , département de , rue ,
Ti" , au premier étage , dans une chambre à droite de l'escalier, ayant deux
grandes croisées sur la rue et une plus petite sur une basse-cour, à l'effet de déterminer quel est le genre et la cause de la mort du nommé François-Guillaume R...., instituteur ; ainsi qu'il résulte d'une ordonnance en date du
Les habitans de la maison nous ont appris que pendant deux jours, le nommé
R n'ayant pas paru, on avait conçu des inquiétudes. Que l'on était allé à sa
chambre , que l'on avait frappé fortement à sa porte et qu'il n'avait pas répondu ; qu'alors on avait averti le maire qui avait fait ouvrir la porte en sa
présence , et que l'on avait trouvé R mort et place dans la situation que
nous allons décrire :
§ 1er. R , âgé d'environ cinquante-huit ans, était étendu snr un lit, couché sur le dos ; la figure dirigée vers le mur ; un bonnet de coton sur la tête ; les deux bras hors du lit. Le bras gauche demi fléchi , placé en travers de la poitrine; le bras droit étendu sur les couvertures et le long du corps. 2. Les draps , couvertures , oreiller , traversin et matelas , ne présentaient pas de traces de désordre. 3. Il n'y avait pas de taches de sang ou d'autres liquides sur le lit, non plus que sur le plancher ou les meubles de la chambre. 4. Auprès du lit était une table de nuit, contenant un vase vide d'urine; sur le marbre existait un chandelier , dont la chandelle portait encore l'éteignoir qui a servi à l'éteindre. Sur un porte-montre placé auprès du chandelier était la montre de R..., arrêtée et marquant deux heures. 5. Devant le lit, on voyait une paire de souliers , dont la pointe était dirigée vers le lit, ainsi que cela arrive quand on quitte ses chaussures pour se coucher. 6. Sur une chaise tournée vers la table de nuit, étaient les vêtemens de R .. ; ils n'offraient pas la trace de désordre, et la poche de son pantalon contenait encore de l'argent qu'il portait probablement sur lui. Les autres meubles de la chambre étaient parfaitement rangés-
7. On n'apercevait pas de fiole ou autre vase qui contint une matière suspecte.
8. Nous avons découvert le corps , et nous n'avons pas aperçu à l'extérieur de traces de contusion , blessure ou violence quelconques. 9. La peau était généralement froide. 10. Les membres rigides , ce dont nous nous sommes assuré en fléchissant les avant-bras et les jambes, qui, après la raideur vaincue parla flexion, ont repris leur souplesse. 11. La main placée sur le ventre et sur la poitrine , n'a pas perçu de chaleur. 12. Les paupières soulevées , la cornée transparente était trouble et l'oeil terne. 13. Le corps ne répandait pas l'odeur de la putréfaction et la peau était généralement blanche.
D'où nous concluons :
1». Que la mort de R est réelle ( § 10, 12 ).
2°. Qu'il y a tout lieu de croire qu'elle s'est effectuée naturellement ( § 2, 3, 4,5, 6,7,8).
3°. Qu'elle date de deux à cinq jours ( § 9, 10, 1 1 , 13 ).
4°. Qu'il est impossible de préciser le genre de mort sans procéder à l'autopsie , mais qu'il y a quelques raisons de penser qu'elle est due à une attaque d'apoplexie foudroyante.
La rédaction d'un rapport doit être claire, concise; les phrases courtes ex-
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primant en général un seul fait. Il faut autant que possible éviter les termej i techniques , afin de se faire comprendre de tout le monde ; lorsque la dénomii > nation est trop vulgaire et qu'elle pourrait faire taxer le médecin d'ignoranc(| / des termes de son art, il faut se servir de termes techniques et placer la signi : fication qu'ils représentent entre deux parenthèses. Tous les faits , qui doiven i conduire à des conséquences sous le rapport des conclusions, seront annotés pai î un numéro de manièi-e à motiver les conclusions sur chacun d'eux. Celte mé< , thode ne doit pas être nécessairement suivie ; mais lorsqu'elle est employci i avec succès, elle dénote un esprit juste et conséquent. Toutefois , il faut se dis < penser de la mettre en usage, lorsque l'on n'est pas bien certain d'interprétcij < rigoureusement chacun des faits en particulier. Voici quelles pourraient êtri \ les conséquences de cette dernière supposition : Tout rapport, quelque simple i qu'il soit , peut être par la suite l'objet de discussions de la part de médecins, j soit en leur particulier , soit devant un tribunal. Des consultations médico-lé- i gales peuvent être suscitées à leur occasion, et si l'interprétation des faits n'est | pas rigoureuse , on ne manque jamais par devoir ou par amour-propre d'en re-! \ lever l'inexactitude. ' |
Quant aux conclusions , elles ne doivent jamais être que la conséquence ri-j « goitreuse de chacun des faits suit^ant les uns ; et l'expression de la conviclionii morale du médecin suii^ant les autres. La manière de voir des premiers uouii f parait trop exclusive. D'après elle il faudrait prendre chacun des faits isolément] les peser à leur juste valeur , et voir ce qu'ils prouvent. Eh bien ! il arrive sou j. vent que sur vingt faits isolés, ou n'en trouve pas unqui puissedevenir à lui seuil la preuve du crime. Mais si l'on vient à grouper ces faits , on acquiert des pré< somptions tellement grandes , d'après leur agglomération, qu'elles équivalent à une preuve ou au moins qu'elles sufiisent pour établir une conviction.
Or la justice appelle le médecin pour interpréter des faits dont elle ne peu! pas connaître, elle met à l'égard de ces faits le médecin en son lieu et place, elle le qualifie d'expert, c'est-à-dire qu'elle lui reconnaît l'aptitude pour jugera Elle lui demande un jugement qu'elle accepte et qu'elle reconnaît par celi même qu'elle n'est pas en état de l'infirmer. C'est donc à la conviction morale du médecin qu'elle se rapporte. Ainsi qu'au juré elle ne lui demande pas h raison pour laquelle il a conclu de telle ou telle manière , elle accepte seii conclusions.
C'est cette latitude si grande que les juges laissent au médecin qui doit 1< rendre circonspect , et lui faire sentir toute la portée des décisions qu'il vî prendre. Aussi a-t-on dit, avec raison , que, dans les affaires criminelles qui rentrent dans le domaine de la médecine , l'expert tient entre ses mains le sor de l'accusé.
La conviction médicale s'établira donc principalement sur l'ensemble deii faits médicaux, et non pas sur une foule de renseignemens souvent inexacts qud le médecin peut recueillir des personnes auprès desquelles il est obligé de s« rendre. On est en général porté à conclure afiirmalivement, il faut se tenir sui> ses gardes sous ce rapport.
Un médecin ne prendra jamais de conclusions ex abrupto , à moins qu'i n'ait une grande habitude d'observer les mêmes faits sous le même point de vue. C'est dans le silence du cabinet qu'il conclura ; et lorsqu'un magistrat demandera son rapport immédiat, il lui remettra toute la partie qui concerna la narration , se réservant de réfléchir sur les conséquences qu'il doit as tirer. On ne peut pas exiger plus de lui ; car en supposant que l'on emploie à son égard un esprit soupçonneux ; en admettant que l'on ait la crainte d'altw rations subséquentes défaits , ce qui est diflicilement supposable, le médecin satisfera à ces craintes en se dessaisissant de tout ce qui est d'observations Telles sont les données générales, d'après lesquelles les rapports judiciaires* I peuvent être dressés. ' li
Rapports administratifs. Les règles que nous avons tracées plus haut peuvenl' " être appliquées à la confection des rapports administratifs. Car qu'il s'agisse de| * recherches propres à constater l'existence d'un corps de délit ou d'une ques-' ' tion de salubrité , il faudra toujours f(u'uu rapport comprenne un préam- « bule, une narration défaits et des conclusions. C'est donc la même marche à' la suivre. Les médecins doivent attacher autant d'importance à ces rapports- % qu'à ceux que demande la justice ; car si , dans les uns , il s'agit de peines \ afflictives ou infamantes , dans les autres, la fortune et l'existence de toute une ( famille sont souvent compromises. Ici le médecin est en butte aux sollicita-; » tions de toute espèce. Ce sont , par exemple , d'un côté , les personnes inté-' ii ressées au déplacement d'un établissement manufacturier dont le voisinage nuit^ i à leur santé et le plus souventà leurs intérêts ; d'un autre, les propriétaires de' « l'usine. Le médecin ne doit jamais agir, ni conclure sans avoir vu et bien étu-l \ dié par lui-même le genre de fabrication soumis à son examen. Chacune des ^( opérations qui le constituent doivent être examinées avec soin et mûrement refléchies sous le rapport des conséquences qu'elles peuvent amener pour la li salubrité. ~ i
Trop souvent, les médecins acceptent avec légèreté de pareilles missions, i Trop souvent , ils sont dépourvus de connaissances physiques et cliiraiques que réclament ces geni-es d'observations, et leur amour-propre les conduit à juger de ce qu'ils ne sont pas en état d'apprécier. C'est à cause de ces motifi que les conseils de salubrité ont été créés. L'institution en est excellente ; mais il serait à désirer que la composition des membres qui en font partie fut attribuée à une autorité capable déjuger du mérite et de l'aptitude des hooames ■ qu'elle y appelle. I
Que le médecin , chargé de faire un rapport sur une matière aussi délicate,! I refuse donc la mission qui lui est confiée plutôt que de compromettre l'indus-i 1
RATAWHIA.