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iioyait en travail depuis plusieurs jours. Elle était affectée d'une péritonite fort intense, dont elle guérit, et d'un stiuirriie de l'ovaire , dont elle mourut quelques mois après dans la maison royale de santé. Une dissertation sur la fausse grossesse soutenue à Paris par M. Lefèvre, contient plusieurs observations remarquables de maladies qui ont simulé la gestation, non-seulement chez des femmes, mais encore chez des femelles d'animaux. C'est cette espèce de fausse grossesse que l'on appelle nerveuse ^ ou hystérique, qui le plus souvent en effet tient à un état spasmodiquedes organes contenus dans l'abdomen, et est un symptôme d'hystérie, mais qui quelquefois aussi dépend d'une inflammation lente de ces organes , que l'on rencontre le plus fréquemment , et qui -donne le plus souvent lieu aux erreurs. Elle a souvent lieu à l'époque de la cessation naturelle des règles , et chez les femmes qui éprouvent une suppression accidentelle de cette évacuation , ce qui rend le diagnostic plus difficile. L'histoire de ce symptôme appartient à celle de l'hystérie. ( Voyez ce mot. ) La fausse grossesse ne peut avoir de signes qui lui soient propres. L'appréciation exacte des signes positifs de la grossesse et des signes particuliers à chacune des maladies qui peuvent la simuler peut seule éclairer le médecin , et le mettre à même de décider à quel ordre appartient le cas particulier qui lui est soumis. Le diagnostic est encore plus difficile, et demande encore plus d'attention et de sagacité quand la grossesse est compliquée avec quelqu'une de ces maladies. (desormeapx.)
GROSSESSE ( médecine légale et police médicale.) Principal pliénomènede la génération, de cette fonction si importante dans l'ordre social comme dans l'ordre de la nature, la grossesse a été dans tous les temps l'objet d'un grand nombre de dispositions législatives. Soit qu'on envisage cet étal de la femme dans ses rapports avec l'intérêt général de la population, soit qu'il s'agisse des relations et des droits des individus qui ont concouru à l'œuvre de la conception ou du nouvel être qui doit en provenir, le médecin peut être également consulté par les gouvernemens , les tribunaux et les parties intéressées. Ma tâche se bornera à présenter ici sommairement les applications que l'expert doit faire des connaissantes exposées dans l'article précédent pour résoudie les questions qui lui sont soumises au sujet de la grossesse. Ces questions , dans l'état actuel de notre législation , peuvent se réduire aux textes suivans :
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§ I. Constater l'existence actuelle de la grossesse. — Il est plusieurs cas où le médecin est appelé pour décider si une femme se trouve réellement dans l'état de grossesse qu'elle accuse ou qu'on présume. Ainsi une fille pour obtenir une dispense d'âge pourra se dire enceinte , circonstance qui constitue certainement un des motifs graves par lesquels il est loisible au souveraind'accorder ces dispenses (Code civil, § 145. )Onne peut attaquer le mariage d'une femme qui n'avait pas en le contractant l'âge fixé par la loi lorsqu'elle a conçu avant l'échéance de six mois après cet âge. (Code civil, art, i85.) La femme sera donc intéressée à faire constater sa grossesse ou à supposer cet état ; elle pourrait aussi avoir des motifs pour la dissimuler. De même, le ravisseur qui auiait épousé !a fille qu'il a enlevée aura intérêt de faire reconnaitre la grossesse de son épouse, afin d'éviter 1.-» dissolution de son mariage, et les poursuites dont il peut être l'objet ultérieurement à cet acte. (Code pénal, art. SS^. ) Dans quelques cas , une femme qui vient de perdre son mari peut simuler la grossesse pour garder les biens qu'il a laissés et qui doivent retourner a la famille du défunt. D'autres fois la grossesse est simulée par une femme qui se propose d'obtenir les alimens accordés par la loi aux enfans adultérins et incestueux. ( Code civil, art. 762.) Enfin , dans le cas où une femme est condamnée à mort, le Code pénal (art. 27 ) déclare qu'elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. On s'accorde assez généralement à regretter que notre Code actuel n'ait pas reproduit une loi anté rieure qui défendait de mettre en jugement une femme enceinte : le législateur présumait avec raison que l'appareil de la justice , l'attente d'un arrêt qui doit absoudre ou condamner, déterminaient chez une femme une continuelle anxiété qui pouvait être funeste à l'enfant renfermé dans son sein, et que, d'un autre côté, l'état de la grossesse devait entraver ses moyens et nuire à la liberté de sa défense.
Les signes dont on peut se contenter dans les circonstances ordinaires de la vie pour émettre une opinion sur l'existence ou l'absence de la grossesse ne suffisent plus dès qu'il s'agit de prononcer une décision qui doit avoir des conséquences légales. Quel que soit le nombre de probabilités, elles ne peuvent remplacer l'évidence nécessaire en matière semblable. On ne saurait sans imprudence s'exposer à commettre une erreur dans un seul cas , lors même que dans mille autres la décision se trouverait X. 29
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exacte. La plupart des médecins-légistes ont prescrit de suivre , à l'égard des femmes présumées enceintes, la maxime de pencher en ca'; de doute vers la décision la plus favorable pour elles. Mais il me semble que l'application de ce précepte ne serait pas juste dans un grand nombre de cas, et qu'il devient inutile dans tous les autres. Il tend en outre à donner desnotions fausses sur les devoirs du médecin-légiste. L'expert ne doit jamais entrer dans la considération des motifs qui font recourir à son ministère. S'il est nécessaire qu'il les connaisse, c'est pour qu'il se pénètre mieux de l'importance de ses fonctions, et qu'il soit porté à mettre dans ses reclierches et sa décision l'exactitude la plus rigoureuse. Il n'est point enfin appelé à réparer ce que les lois ont de vicieux ou de trop sévère.; Ainsi, en matière civile, le médecin serait exposé à léser les intérêts d'un tiers s'il consultait exclusivement ceux de la femme. D'un autre côté, en matière criminelle, l'existence du plus léger doute lui prescrit la loi d'exprimer l'incertitude où il se trouve , et de demander un délai nécessaire pour se prononcer plus positivement. Le médecin suit donc alors les règles ordinaires de la prudence , et n'est influencé en aucune manière par les intérêts de la femme, auxquels il est censé rester entièrement étranger. Peut-être le précepte dont je viens de parler, et qui du reste fait honneur à riiumanité de ceux qui l'ont admis , était-il susceptible de recevoir d'utiles applications dans un temps où les lois rédigées d'après de fausses idées compromettaient la liberté civile dans plusieurs de leurs dispositions. Dans quelque cas, à la vérité, il serait permis d'atténuer la sévérité du jugement sur la réalité delà grossesse, comme dans celui où un époux fait constater l'état de sa femme qui lui a inspiré des soupçons jaloux. Mais cette circonstance , ainsi que toute autre analogue , sort du domaine de la médecine-légale, et se range parmi celles où le médecin ne doit prendre conseil que de son devoir d'assurer la paix des familles, et où, dans cette louable intention, il est autorisé à dissimuler un mal irréparable, lors même qu'il a la conviction de son existence.
C'est d'après- ces principes que je vais chercher à apprécier les règles de la décision médico-légale dans les diverses circonstances où elle est requise au sujet de la grossesse présumée.
La femme sujet de l'expertise médicale peut se trouver à une éporue de la grossesse où ses principaux signes sont diffi-
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ciles ou impossibles à obtenir, ou bien à une époque plus avancée où il est possible de la reconnaître; la grossesse peut être utérine, simple ou composée, ou extra -utérine ; enfin, la femme peut n'être nullement enceinte, sans maladie qui simule la grossesse ( ce qui suppose qu'on accuse une grossesse peu avancée) , ou avec des maladies qui donnent les apparences de cet état, maladies que l'on a comprises sous la dénomination impropre de fausse grossesse.
Dans l'article précédent, chacun des signes dits rationnels et sensibles de la grossesse ont été appréciés à leur juste valeur ; et il a été établi que les mouvemens actifs ou passifs du fœtus, perçus par le médecin au moyen du toucher et de l'auscultation, sont les seules preuves irrécusables de l'existence de la grossesse. Or, jusqu'à son terme moyen, c'est-à-dire jusqu'à quatre mois et demi, un peu plus tôt ou un peu plus tard, ces signes ne peuvent être obtenus. Jusqu'à cette époque, ou, ne pourra donc pas généralement affirmer que la grossesse a lieu.
L'existence ou l'absence de divers autres signes tirés du dé veloppement de l'utérus et de l'abdomen, de l'état de la menstruation , de celui des mamelles, du déringement de quelques fonctions, pourra fournir des probabili'tés pour ou contre l'existence de la grossesse. 3Iais ces signes ne présentent rien de fixe; on ne les observe pas chez toutes les femmes ; ils ne se manifestent même pas, dans toutes les grossesses, chez la même femme; ils peuvent être produits par d'autres états; enfin, l'existence d'une grossesse composée, compliquée et extra-utérine, peut modifier certains d'entre eux. Les deux opinions opposées peuvent donc presque toujours se présumer également, malgré l'âge avancé de la femme , et quel que soit l'état de maludie où elle ait dû se trouver au moment de la conception , puisque , comme nous le verrons plus bas, aucune de ces circonstances ne suppose une inaptitude absolue à la grossesse : le médecin dès lors doit rester dans le doute. Il s'ensuit que, pendant un période de temps assez long, jusqu'au troisième mois à peu près d'une grossesse supposée, il n'est pas possible d'en nier l'existdfee d'une manière absolue chez une femme qui ne présente mè;ue aucun des signes rationnels , puisqu'à cette époque le développement de l'utérus et du ventre, le changement de forme ou de position du col ' utérin, sont ou peu marqués, ou extrêmement difficiles à ap-
précier, et que, pour ce qui regarde l'utérus lui-même, cet organe peut n'offrir presque aucun'e modification de volume et de forme dans le cas de grossesse extra-utérine. A plus forte raison le même jugement négatif ne pourra-t-il paft êlre poric , s'il existe quelqu'une de ces maladies de l'utérus ou de l'abdomen, dont les symptômes présentent quelque analogie avec ceux de la grossesse.
Passé le milieu à peu près de la durée de la gestation, cet état se manifeste communément par des signes plus apparens et plus fixciles à constater, tels que l'augmentation du volume de l'abdomen et le développement de l'utérus. Ce n'est aussi qu'après cette époque que l'on peut saisir les signes qui seuls donnent la certitude de la grossesse : le mouvement passif du fœtus, ou ballottement, ses momeuiens actifs ou spontanés, et la sensation des bruits particuliers que déterminent la contraction du cœur, et probablement le passage du sang de l'utérus dans le placenta. L'augmentation du volume de l'abdomen et de l'utérus , dans les cas les plus ordinaires, ne saurait que faire présumer la grossesse, puisqu'elle peut dépendre de toute autre cause. Je fais à peine mention de l'artifice qu'ont employé quelquefois des femmes intéressées à paraître enceintes, et qui consiste à sui'charger le ventre de coussins et de vétemens pour r.ugmentcr son volume apparent. L'examen le plus superficiel suffit pour le faire découvrir. Il ne ûiudrait cependant pas conclure d'une semblable tentative de déception que la femme n'est pas enceinte, car elle peut y avoir recours pour paraître plus avancée dans sa grossesse qu'elle ne l'est réellement.
Lorsque, par les moyens décrits précédemment, on est parvenu à s'assurer de la présence d'un fœtus , il n'y a pas de doute sur la nature du jugement à prononcer. Mais diverses causes j^euvent s'opposer, dans les grossesses les plus simples et les plus naturelles, à la perception distincte du ballottement, des mouvemens spontanés du fœtus, desbruissemens de la circulation fœtale et de la circulation plaèeiitaire. Ces obstacles sont encore plus grands dans les grossesses composée, compliquée et extra - utérine. Il serait donc imprudent d'inférer de l'absence des signes fournis par cetle perception , que la grossesse n'existe pas. Il faut recommencer les recherches à plusieurs reprises, à des heures différentes; et, si l'on n'obtient aucun résultat, attendre encore une époque plus avancée pour porter un jugement positif. Une visite ulté-
rieure pourra fournir des docuraens plus certains, par la comparaison établie entre l'état présent de la femme et celui qu'on a constaté antérieurement. Quelquefois l'accouchement est le seul signe irrécusable auquel il est nécessaire d'en référer. Diverses circonstances peuvent bien donner des probabilités; mais elles n'établissent qu'une présomption plus ou moins forte. Ainsi, depuis un premier examen , ou d'après la date présumée de la conception , l'utéius présente le développement cju'il suit ordinairement dans la grossesse; le museau de tanche a pris les formes qui lui sont habituelles; on a observé la plupart et les plus impoilans des signes rationnels de la grossesse, tels que la suppression des menstrues , la tuméfaction et k tension douloureuse des mamelles, le développement et le changement de couleur du mamelon , l'excrétion d'un fluide laiteux , etc. D'un autre côté, des maladies antérieures à la conception ou coïncidant avec la gestation, telles quel'ascite, la tympanile intestinale, l'hydropisie de l'utérus , la formation de diverses tumeurs dans cet organe, etc., déterminent dans l'abdomen et l'utérus un développement qui , d'après l'époque présumée de la grossesse, n'aurait pas dû avoir lieu ou être aussi considérable. On conçoit dès lors que, dans les cas qui se présentent sous cet aspect, on ne peut pas rejeter absolument l'idée de la grossesse, en supposant même qu'on n'ait pu saisir aucun de ces signes patboguomoniques. On ne peut que présumer fortement son absence, puisqu'elle existe bien rarement accompagnée des circonstances que je viens d'indiquer. Enfin , l'état de grossesse extra-utérine donne lieu à des symptômes qui peuvent en imposer aisément. On a vu combien son diagnostic était difficile à établir : le plus souvent, il est même impossible d'en soupçonner l'existence. Il résulte de là que, dans les cas nombreux où il existe une de ces maladies qui simulent jusqu'à un certain point la grossesse , soit que l'utérus soit développé, soit^ que l'abdomen seul ait augmenté de volume, on ne peut affirmer qu'une femme n'est point enceinte aç^elUjnent. Dans l'une et l'autre condition , il n'est point impossible qu'il y ait grossesse utérine ou extra-ulérine. Quelque nombreuses que soient les probabilités en faveur de l'opinion contraire ,, et qui sont tirées des symptômes existanset des circonstances commémora tives,le temps seul peut les changer en certitude. On cite l'exemple d'une double méprise à ce sujet. Une princesse allemande, d'un
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âge avancé, étitit parvenue à l'époqife de la cessation des menstrues; l'utérus et les mamelles se développaient de jour en jour. Elle consulta son médecin ordinaire et un accoucheur; on la crut enceinte, et on fit tous les préparatifs de l'accouchement. Elle rendit par la vulve une énorme quantité d'eau , et la matrice ne tarda pas à s'affaisser. Un peu après, les mêmes symptômes se renouvelèrent; on s'attendait à un flux de même nature que la première fois : elle accoucha d'un enfant viable, au préjudice de la réputation des accoucheurs les plus expérimentés (Frank, Epitoni, de Bjdroinetrâ). On connait beaucoup d'exemples analogues à !a première circonstance que présente cette observation, c'est-à-dire des exemples de femmes qui offraient les signes les ])lus apparens de la grossesse, et qui étaient atteintes d'une liydropisie de l'utérus.
En résumé, dans les cas où l'on ne peut obtenir les signes vraiment caractéristiques de la grossesse, en raison ou de son peu d'avancement ou de quelques circonstances particulières, ou enfin parce cju'elle n'existe pas, le médecin expert agira de la manière suivante.
Après avoir pris la déclaration faite par la femme relativement à son âge, à sa condition de prir«ipare, à la date présumée de la conception, et aux phénomènes qui se sont succédés depuis (suppression de la menstruation, augmentation du volume de l'abdomen, gonflement des mamelles, trouble* variés des fonctions), ou bien relativement aux symptômes des maladies qui peuvent constituer une fausse grossesse , on passe à l'examen attentif de l'état que présente actuellement cette femme. Le médecin s'assure particulièrement de l'augmentation de volume et de la forme du ventre, du développement, delà situation et de la forme de l'utérus. Si l'âge très -avancé de la femme et les circonstances antérieures n'éloignent pas l'idée de grossesse, si les phénomènes observés s'accordent avec ceux qui sont propres à qet état, on en conclura qu'il existe les plus grandes probabilités en faveur de son existence, sans pouvoir toutefois l'affirmer d'une manière absolue. Dans le cas opposé, on déclare l'impossibilité de se prononcer, la grossesse pouvant exister, mais n'étant marquée par aucun des signes qui rendent son existence plus ou moins probable. L'expert montre la nécessité de faire de nouvelles recherches à des époques diverses, surtout si la grossesse est peu avancée , afin d'observer son dé-
velopperaent. Si la gestation est présumée près de son ternie, il faudra souvent attendre cette époque., qui seule pourra résoudre la question. Dans toutes les circonstances , le médecin ne donnera donc à l'autorité qu'un avis conditionnel, d'après lequel celle-ci prend les mesures provisoires qu'elle juge à propos. La nature de la décision médicale doit surtoutavoir la forme du doite, lorsque ses bases ne consistent que dans les allégations de la femme ou de personnes intéressées, auxquelles on ne peut avoir une confiance absolue , et dans les cas où le médecin, par défaut de consentement de la femme , n'aura pu se livrer aux recherches nécessaires. Ce dernier obstacle ne peut survenir que rarement, même en matière civile, puisque la femme est presque toujours intéressée à faire reconnaître sa grossesse. Quant aux moyens par lesquels les femmes peuvent simuler ou cacher la continuation de la menstruation , comme lorsqu'elles teignent leur linge de sang étranger, ou qu'elles soustraient soigneusement les traces de leur écoulement périodique , je crois qu'il sera souvent difficile de les découvrir, et qu'on a trop attaché d'importance à la connaissance de ce subterfuge. La surveillance que l'on voudra établir à ce sujet pourra être facilement éludée. D'ailleurs, quand on parviendrait au but que l'on se propose , on n'ajouterait que quelques probabilités au nombre de celles que l'on possède, sans rien décider sur le fond de la question , puisque la menstruation , comme on le sait, peut continuer dans quelques cas de grossesse, et qu'elle est souvent suspendue, malgré l'absence de toute conception.
§ II. Déterminer l'époque de la grossesse ou la date de laconcepdon. — Il serait assez important, dans diverses circonstances , de connaître à quelle époque pi'écise on doit rapporter la conception ou le commencement de la grossesse. Mais il faut l'avouer, la médecine ne peut fournir à ce sujet que des documens. extrêmement incertains. Lors même que les signes particuliers de la conception, que ia date de la suppression des'rhenstrués, le développement graduel de l'utérus et le raccourcissement progressif du col de cet oigane, indiqueraient exactement ,' dans le plus grand nombre de cas, le moment où la grossesse a commeneé , il y aurait toujours trop d'exceptions à celte règle pour pouvoir en faire la base d'une décision médico-légale. Aussi les magistrats ont-ils alors presque toujours recours à la présomp-
tion lëgalo qui établit la légitimité des eiifansnés entrele sixième et le dixième mois du mariage, et par conséquent après répo/[ue d'une cohabitation présumée. (, Code civil, art. 3i2.) Ce n'est que de cette manière que la solution de diverses questions peut échapper à l'arbitraire; comme lorsque la grossesse est alléguée en signe de réconciliation par l'un des deux époux qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps, et qu'il faut décider si la conception date de l'époque qui a précédé la demande en séparation ou les faits qui l'autorisent, ou bien d'une époque postérieure à ces circonstances ( Cod. civ. , art. 272 ) ; lorsqu'il s'agit de statuer si l'époque de la conception se rapporte à celle de l'enlèvement, auquel cas le ravisseur peut être déclaré père de l'enfant ( Cod. civ., § 34o ) ; lorsqu^on conteste à un enfant la faculté de recevoir par donation entre -vifs ou par testament , attendu qu'il faut être conçu au moment de la donation ou à l'époque du décès du testateur. ( Cod. civ. § 906. ) Le ministère du médecin, s'il était consulté, se bornerait, dans css diverses circonstances , à constater la viabilité du nouveau-né. Mais il est un cas que la loi n'a pas prévu, et dont plusieurs médecins légistes ont fait mention, quoiqu'on puisse douter, d'après la sévérité des formalités relatives aux mariages , qu'il se présente jamais dans les provinces soumises aux lois françaises. Une veuve contracte un nouveau mariage avant le terme de dix mois révolus , fixé par le législateur : elle accouche dans l'intervalle des dix mois qui ont suivi la dissolution du premier mariage, et passé le cent quatre-vingtième jour du second. Quel est le père de l'enfant? est-ce le mari décédé, est-ce celui qui lui a succédé prématurément? D'après le texte de la loi, la paternité peut être également rapportée à tous les deux. On pourrait certainement, dans quelques cas, se décider en faveur de l'un ou de l'autre sur une somme de probabilités qui équivaudrait presqu'à la certitude, en considérant la viabilité, la maturité de l'enfant, l'impuissance absolue ou relative de l'un des maris; mais dans d'autres cas il pourrait y avoir une telle incertitude, qu'on ne saurait se prononcer plutôt d'un côté que de l'autre ; comme dans l'exemple que rapporte Zacchias ( Quœst tned. légal., consiliurn 70), et au sujet duquel cet illustre médecin a porté un jugement susceptible de contestation. Dans la plupart de ces circonstances on ne pourrait baser une décision que sur un degré plus ou moins fort de vraisemblance. Or, l'esprit de la législation actuelle
étant contraire à ce mode de jugement , l'on doit attendre pour statuer sur les fondions du médecin- légiste, qu'à l'occasion d'une cause de celte nature, les tribunaux aient fixé la jurisprudence sur ce sujet..
§ III. Fixer la durée de la grossesse. — Le Code qui nous régit actuellement , en admettant la légitimité des enfans nés le cent quatre - vingtième jour après le mariage , et le trois centième après la dissolution de cet acte ou après la possibilité de cohabitation entre les époux , a mis fin à toutes les contestations qui pourraient s'élever relativement à la durée de la grossesse. Par cette disposition , les jugemens des tribunaux au sujet des naissances tardives et précoces sont soustraits à l'arbitraire auquel ils étaient jadis soumis. Dès lors le ministère du médecin devient inutile pour la solution des questions de cette nature, puisqu'il s'agit uniquement de constater l'époque de la naissance et celle où la cohabitation des époux a pu avoir lieu. Toutefois, comme des débats très-animés se sont élevés sur la durée de la grossesse , que les opinions les plus opposées ont été soutenues par des médecins également célèbres, je crois devoir reproduire aussi brièvement que possible une -discussion qui pourrait sembler n'avoir pas été convenablement terminée par la disposition législative dont je viens de parler.
L'intervalle qui sépare le moment de la conception de celui de l'accouchement e^t ordinairement de deux cent soixante-dix jours , à quelques jours près de plus ou de moins; variation qu'il est permis d'admettre, quoique sa réalité ne soit basée que sur des calculs un peu incertains. Cette durée de la grossesse s'observe communément dans les climats les plus opposés , chez les femmes qui diffèrent le plus par la constitution, le tempéi'ament , qui sont soumises aux genres de vicies plus contraires, aux circonstances accidentelles les plus variées , et chez celles qui deviennent enceintes dès l'âge le plus tendre aussi -bien que dans un âge avancé. Cependant dès les temps les plus reculés , divers faits avaient porté à croire que le terme de la grossesse n'éîait pas toujours aussi limité; que l'accouchement pouvait avoir lieu naturellement bien avantou après le neuvième mois ; qu'il y avait enfin des naissances précoces et de> naissances tardives. C'est sur l'opinion d'Hippocrate que sont fondées les dispositions du droit romain, reproduites danstiolrc législation actuelle. Néanmoins
il est à remarquer que ce qu'avait'dit Hippocrate des naissances précoces ne s'applique qu'à la viabilité du fœtus sorti du sein de sa mère avant le terme ordinaire , et qu'on a presque toujours confondu les accoucbemens prématurés {ayortemens après six mois ) avec les accoucbemens précoces , c'est-à-dire ceux qui ont lieu avant neuf mois, parce que toutes les phases de la grossesse ont été parcourues , que la maturité du fœtus s'est opérée dans un espace de temps moindre que celui qui est ordinairement nécessaire; genres d'accouchemens sur lesquels il est permis d'élever des doutes, les faits qu'on cite pour en démontrer la réalité ne me semblant pas atteindre parfaitement ce but. L'exemple des animaux mammifères et ovipares, chez lesquels des expériences de 31. Teissier ont démontre que l'époque de la naissance peut être avancée ou retardée , peuvent bien faire croire à la possibilité des naissances précoces dans l'espèce humaine , sans prouver qu'elles ont eu effectivement lieu. On a dit que quelques circonstances pouvaient avancer le terme delà maturité du fœtus, de même que l'on observe, dans certains climats et dans certaines années , la naissance et la maturité précoces des fleurs et des fruits. 3Iais l'analogie n'est pas exacte, parce qu'on connaît généralement les causes qui influent sur le développement des végétaux , tandis qu'on ignore celles d'où dépend la maturité du fœtus; d'ailleurs c'était cette maturité qu'il fallait constater dans les naissances prétendues précoces, et c'est ce qu'on n'a pas fait d'une manière évidente. De la Motte rapporte qu'une jeune femme accoucha sept mois après son mariage , ce qui fit concevoir à son mari des soupçons injustes ; et que sept mois après cette couche , elle donna encore le jour à un enfant mâle.qui vécut ainsi que celui qui était né précédemment au même terme. S-uivant cet auteur, les filles de la même femme accouchèrent aussi à sept mois. 11 semble que ce privilégeétaif héréditaire dans la famille. M. Fodéré cite la femme d'un juge dans le duché d'Aoste, qui accouchait njturellement à sept mois, et qui avait deux de ses enfans vivans. On rapporte un grand nombre de faits semblables , mais sans les accompagner des détails qui pourraient prouver qu'on ne s'était pas trompé sur l'époque de la grossesse; .que les enfans présentaient tous les signes de la maturité; qu'enfin l'accouchement qu'on prétend avoir été précoce n'était pas simplement un accouchement prématuré ou un avorteraent. En effet, un enfant qui naît prématurément entre le sixième et le
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neuvième mois peut vivre sans présenter tous les caractères de maturité. La chance est d'autant plus favorable que l'avortement alieu plus près du terme ordinaire delà grossesse. Alors l'avortement ne diffère en rien de l'accouchement à terme. Souvent on ne peut apprécier ses causes ; et l'on voit beaucoup de femme» qui ne portent jamais au delà d'un certain temps leurs enfans , dont l'immaturité ne peut être révoquée en doute. M. le docteur Capuron , après avoir judicieusement observé que la plupart des auteurs ont cherché à établir la possibilité et la réalité de l'accouchement naturel avant terme, qui était en contestation, par la possibilité et la réalité de l'avortement, dont personne ne doute, me paraît tomber dans l'erreur qu'il signale. Ce professeur distingué cite en preuve des naissances précoces l'exemple d'une jeune dame qui était accouchée très- naturellement d'une petite fille à six mois et demi de grossesse. Cet enfant, lorsque l'observation était rapportée , avait deux ans et demi et jouissait d'une très-bonne santé. Cette petite fille, dit M. Capuron, était, lorsqu'elle naquit, si faible, si petite et si peu formée que ses parens désespéraient de la conserver ; elle tomba plusieurs fois en syncope durant les premières six semaines; ensuite elle se fortifia peu à peu. Peut-on voir dans ce ca&.iin exemple d'accouchement naturel avant terme? Ainsi , sans rejeter la possibilité des naissances précoces dans l'acception qu'on doit donner à ce mot, il me semble qu'on ne peut pas avancer que la durée naturelle de la grossesse a été évidemment, dans certains cas , moindre de neuf mois. Cette possibilité , jointe à des motifs politiques qu'il ne convient pas d'apprécier ici, suffit pour justifier la disposition du Code qui établit la légitimité des enfans nés après le sixième mois. On en concevra surtout la sagesse , si l'on considère combien il est souvent difficile de constater , d'après la seule habitude extérieure du corps , la maturité d'un enfant, et que quelquefois des enfans à terme »'en présentent pas les caractères à un def;ré aussi marqué que des fœtus nés à sept ou huit mois , et produits d'un accouchement réellement prématuré , déterminé par des causes accidentelles connues. :
Les naissances tardives ont été le sujet de discussions, plus vives que les naissances précoces, et ont été rejetées avec ]ilus de véhémence encore que celles ci. Les principaux antagonistes des naissances tardives sont Bolm , îleheinstreit , Bouvard, Mahon ,
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et suiionl Louis , dont les débats à ce sujet avec Aut, Petit et Lebas ont acquis une sorte de célébrité par la violence avec laquelle les opinions opposées ont été soutenues. Zacchias , Alberti, Haller, Lieutaud, Bertin , Roussel, Vicq-d'iizyr, sont, avec A. Petit et Lebas , les auteurs les plus recommandables qui ont été favorables à la possibilité de l'accoucliement retardé. La plupart des auteurs modernes paraissent partager cette dernière opinion. Les deux partis se sont appuyés sur des argumens cju'il est également facile de réfuter. Les principaux sont tirés, d'un côté , de l'immutabilité des lois de la nature , de l'indépendance du fœtus dans le sein de sa mère , sous le rapport de son développement ; l'autre parti a basé son sentiment sur des assertions contraii'es. Les causes prochaines et déterminantes de l'accouchement ont été également mises à contribution pour défendre l'une et l'autre thèse. Mais la question ne pouvait être décidée que par des observations exactes , et nullement par le raisonnement, qui ne manque jamais aux partis les plus opposés. Les raisons puisées dans les nombreuses observations de maturité retardée des végétaux ne prouvaient rien, puisque l'analogie était forcée, comme je l'ai déjà remarqué. Celle ({u'on peut établir entre les animaux et l'espèce humaine est plus fondée. Elle est favorable à l'opinion de ceux qui pensent que la grossesse peut se prolonger au delà de neuf mois. Les expériences de M. Teissier ont démontré qu'il y avait une variation assez grande dans la durée de la portée des animaux. Un résultat opposé n'aurait rien pi'ouvé contre les naissances tai'dives ; car on pouvait croire les animaux , même domestiques , soumis à des lois plus constantes que l'espèce humaine , sur laquelle agissent tant d'influences accidentelles. On a supposé que le terme de la gestation pouvait être retardé par les maladies, la débilité du fœtus, par sa petitesse et le défaut d'extension suffisante de l'utérus, par la mauvaise conformation de la femme , ])ar ses maladies, son épuisement, par les causes débilitantes qui ont agipendanlla grossesse, telles que les affections morales, etc. Mais ces circonstances ne s'observent - elles pas dans beaucoup de grossesses dont la durée ue dépasse pas le neuvième mois ? 1? plupart d'entre elles même ne sont-elles pas une cause d'avoi'tcment et d'accouchement prématuré ? Quant au défaut de synergie utérine, à la permanence de l'équilibre entre le ( orps de l'uléi'us et son col , équilibre dont la rupture est censée
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déterminer l'accoucliement , ces expressions désignent un phénomène dont la cause est encore à trouver. Il reste à savoir pourquoi il se manifeste ordinairement au neuvième mois , et s'il peut survenir après cette époque. Il faut donc recourir aux faits seuls pour démontrer la réalité des naissances tardives. La partie-du mémoire de Louis où ce célèbre chirurgien discute la validité des observations citées de naissances tardives, me paraît être restée sans réponse satisfaisante de la part de ses adversaires ; et l'on n'a pas encore 'complètement réfuté cette assertion du même auteur, trop tranchante, il faut l'avouer , qu'une naissance tardive est toujours l'effet ou de la supercherie d'une femme qui veut donner un héritier à son mari mort sans enfans, ou d'une erreur de supputation de la part des femmes qui n'ont aucun intérêt à déguiser l'époque à laquelle elles croient avoir conçu. Aucun des faits rapportés ne me semble , en effet , devoir entraîner une conviction complète, nécessaire dans les sciences physiques pour admettre la réalité d'un phénomène. On n'allègue le plus souvent que l'opinion , la persuasion particulière de quelques individus. Que prétend-on prouver, par exemple , en disant que le préteur Papirius et l'empereur Adrien ont reconnu la possibilité de grossesses prolongées jusqu'au onzième et treizième mois , en citant des arrêts de parlemens , des décisions d'universités et de facultés de tpédecine? La plupart de ces décisions sont basées sur la moralité des femmes qui ont paru présenter ces exemples de grossesse prolongée. Je suis loin de récuser ce motif respectable de conviction particulière, et sans aller aussi loin que Louis, qui prétendait injustement que la vertu des femmes n'est qu'un faible préjugé qui tombe aisément devant l'intérêt , je dirai avec cet auteur que cette règle est fautive en ce qu'elle fait dépendre une question de fait, dans l'ordre naturel, d'une simple considération morale. Pour les autres faits où l'on dit avoir bien vérifié la grossesse , ils ne sont guère plus concluans. On sait combien il est difficile de préci-" ser le moment de la conception , combien de circonstances peuvent faire illusion sur les signes de la gestation , et sur l'appréciation de ses diverses époques. La plupart de ces observations ne sont pas rapportées avec assez de détails pour qu'on puisse juger si elles sontpéremploires, ou si l'on s'estlaissé abuser par quelque circonstance. Pour me borner à un fait récent , qu'on serait peut-être tenté d'admettre comme jugeant définitivement