‹ Dictionnaire de médecine usuelle (volume 2)Chapitre 281 sur 316 · HON · texte numérisé non relu

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loi sur l’exercice de la médecine fit plus quel’ar- , licle 2101 du code civil, qui met purement et simplement les honoraires des médecins au nombre des frais de dernière maladie, des salaires des gens de service, etc. Il est vrai que ces frais sont payés par privilège sur la généralité des meubles; mais malgré le sens précis des dispositions de cet article, il ne laisse pas cependant que de soulever parfois des difficultés; ainsi, on s’est demandé si ce privilège n’existait que dans le cas où le malade était mort ou s’il était acquis de son vivant , et si par exemple, en cas de faillite, le médecin était privilégié. Ainsi , un négociant malade vient à faire faillite ; aux termes de l’article 533 du code de commerce , les syndics doivent présenter au commissaires l étal des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le commissaire doit autoriser le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Dans cette circonstance, et invoquant l’article 2101 précité du code civil , le médecin produit ses mémoires, et demande à être payé par privilège, conformément à l’article 533 du code de commerce. Mais les tribunaux rejettent cette prétention , et rangent cette créance au nombredes autres créances de la faillite. lien résulte que le médecin dont le malade est mort est traité plus favorablement que celui qui a sauvé le sien ; et si ce malade est en état de faillite, et qu’il soit dûau médecin des sommes importantes, celui-ci verra s’évanouir aveclaguérison qu’il aura amenée, l’espérance d’être payé de ce qui lui est dû. On ne peut admettre que tel soit l’esprit de la loi. Indépendamment des considérations morales qui ont fait admettre ces privilèges , la loi a voulu , sans doute , débarrasser les liquidations de toutes ces dépenses qui ne feraient que compliquer singulièrement sa marche, et occasionneraient souvent de nombreuses difficultés. Nous pensons donc que le privilège de la créance du médecin doit être reconnu, soit que le malade soit mort, soit qu’il ait été déclaré en faillite. Nous devons ajouter cependant que les créances des médecins ne peuvent être privilégiées qu’autant cfi’elles s’appliquent à la dernière maladie. Les honoraires dus pour des maladies antérieures ne seraient l'objet d'aucuu privilège. Celte règle ne souffrait autrefois aucune difficulté , et elle se trouve sanctionnée par plusieurs arrêts etnotammentpar celuidu 3omarsl638 confirmatif d’une sentence rendue au bailliage de Troyes le 24 septembre 1636. La jurisprudence des tribunaux est la même aujourd'hui.

L’action des médecins, chirurgiens et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments se prescrivent par le délai d’un an, suivant l’article 2272 du code civil. Le code n’a fait, en cela, que reproduire l’article 125 de la coutume de Paris, qui, elle-même, s’est conformée à l’ordonnance de Louis xii de 1510. Dans le ressort du parlement de Provence , celte prescription s’acquérait par six mois ; cela provenait de ce qu’on appliquait aux chirurgiens, par une interprétation aussi inconvenante que bizarre , l’article 8 de l’ordonnance de 1673 qui portait que l’action devait être intentée dans les six mois, pour paiement des marchandises vendues en détail . Dans les Pays-Bas, ia prescription

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