‹ Dictionnaire de morale jésuitiqueChapitre 27 sur 37 · LÈZE-MAJESTK ET REGICIDE · texte numérisé non relu

LÈZE-MAJESTK ET REGICIDE

même et le bon plaisir de la multitude, comme on Ta dit plus haut. Ainsi leur dignité n'est ni plantéeen eux, ni formée par la nature, c'est-à-dire, inhérente à des racines naturelles, mais appuyée sur des .

suffrages étrangers.... C'est pourquoi Daniel a vu les monarchies en songe, parce qu'elles ne sont que de pures représentations de théâtre, qui n'ont de réel qu'une pompe imaginaire.

{A ntoine Fernandius. ) Le royaume sacerdotal de l'église paraît d'abord dans les évêques et l'épisco-

pat Mais il se fait surtout remarquer

dans le souverain pontife et le pontificat, dont la puissance, très-grande et très-ample de toutes parts, s'éjend dans tout l'univers, puissance par laquelle il commande aux rois (raison pourquoi ils se prosternent devant lui en forme de supplians, et mettent leur sceptre à ses pieds), puissance qui leur donne droit de priver de leurs

royaumes les rois qui sont rebelles à l'é-

50 ^feZE-MÀJESTÉ ET RÉGICIDE.

glise* comme il les en a souvent privés.

(ComeiUe De La Pierre )

La sédition est une guerre entre deux partis de la république qui s'attaquent réciproquement, ou qui attaquent ic prince.

Vous objecterez Il peut se faire que

le prince ne soit pas un roi, mais un tyran : or il est permis à quelque partie que ce soit d'une république de faire la guerre à un tyran. Donc on ne doit pas appeler sédition la guerre qu'une partie d'une république fait i\ l'autre partie, ni celle qui se fait contre un tyran.

11 est aisé de résoudre ces objections.

Un roi peut être tyran en deux manié* res : i° lorsqu'il a usurpé un royaume sur lequel il n'ayait poiijt de droit légitime; 3° par son gouvernement, lorsqu'il se conduit d'une manière injuste. S'il est tyran de Ut première façon , la république en corps, ou quelque partie que ce soitt peut le chasser des états, car alors elle ne fait point U guerre contre son prince et son souvei:aio f

LkZE-MAJESTÉ ET nédCIBB. 5l

mais contre un voleur qui a usurpé la sou* veraineté ; et c'est ce faux roi lui-même qui excite la sédition et qui en est cause. Car de la part de ceux qui combattent contre lui* ce n'est qu'une défense. Mais si un roi n'est tyran que de la seconde manière, ceux qui souffrent l'injustice peuvent s'en mettre à couvert par une guerre qui ne soit que défensive. Il ne leur est cependant pas permis d'attaquer leur prince * comme étant vraiment leur seigneur, autrement iU se rendraient coupables de sédition et de révolte; mais toute la république peut le dépouiller du royaume, s'il gouvernait d'une manière qui tendît à sa ruine, parce que le roi a reçu son autorité de la république pour édifier, et non pour détruire.

(Ferdinand de Castro Palao.) Un prince en apostasiant perd il sa souveraineté sur ses sujets, de sorte qu'ils ne soient plus tenus de lui obéir? Non. parce que la souveraineté et l'infidélité ne sont point incompatibles et peuvent subsister

5*2 LkZE-MAJESTÉ ET RÉGICIDE*

eusemble; mais l'église peut par sa sentence le priver de sa souveraineté ; c'est pourquoi sitôt que quelqu'un est dénoncé excommunié pouravoir apostasie la foi, ses sujets sont absous du serment de fidélité*

{Pierre Alagona.)

Que les clercs soient exempts de l'autorité laïque, même dans les choses temporelles.. , cela se prouve, en premier lieu, tant parce que personne n'est directement soumis à celui qui n'a juridiction sur lui.... Or, le prince laïc n'a aucune juridiction sur les clers ou ecclésiastiques. ... On le prouve, en second lieu, par la raison que celui auquel un autre est soumis, a le droit de le punir, attendu que la juridiction sans force coactive, paraît inutile.... Or, le prince séculier ne peut infliger de punition à l'ecclésiastique ; donc les ecclésiastiques ne sont point soumis aux princes laïcs.

Je soutiens, en second lieu, que les clercs sont exempts de la puissance laïque.

LfcZE-MAJESTÉ JBT RÉGICIDE. , 55

non-seulement par le droit humain, civil et canonique, mais encore par le droit divin. (Jean DicastiUe.)

Le meurtre d'un innocent est absolument défendu, à moins qu'il ne soit nécessaire dans quelque cas pour le bien de la république. Il n'est point permis de tuer un tyran qui Test par sa conduite. Il est

permis de tuer comme un ennemi de la patrie, celui qui veut usurper la souveraineté, dans l'acte même de son usurpation.

Mais s'il est déjà en possession du royaume, il faut un jugement public.

Est-il permis de tuer un proscrit? Oui, quand la république en donne la faculté A tout le monde. Mais le proscrit ne peut pas être tué, suivant l'avis de Filliutius, hors du territoire du prince qui l'a proscrit, ù moins qu'on n'ait le consentement tacite ou raisonnablement présumé du prince dans le territoire duquel on le trouve.

; Est-il permis à tout religieux de tuer un

54 LkZE-MAJESTÉ ET RÉGICIDE»

calomniateur qui répand des accusations graves contre «on ordre?. «4 Le père Lanai n'ose pas enotofasser l'affirmative , de peur d'être opposé au sentiment commun ; il la fortifie néanmoins par cet argument : si cela est permis à un laïc pour conserver son honneur et sa réputation , il semble que cela doit être permis à plus forte raison à un clerc et à un religieux. Car la profession , la sagesse et la vertu qui produisent Thonneur des clercs et des religieux, sont bien plus intéressons que la valeur militaire dont résulte Thonneur des séculiers* De plus 9 il est permis aux clercs et aux religieux de tuer on voleur pour conserver leurs biens, s'ils ne peuvent pas trouver d'autre moyen; donc il leur est aussi permis de tuer pour conserver leur honneur,

Q 'est-ce qu'une sédition? La dissentioi* des citoyens ; c'est un crime spécial contre la charité. Que si elle se fait pour sous-* traire une ville à l'obéissance du prince ,

LkZE-MÀJJiSTÉ ET RÉGICIDE. 55

c'est un crime de lèie-majesté. Si elle n'a pour but que de déposer les magisirats , c'est une sédition. Mais quand elle est contre un tyran, ce n'est ni un péché, ni une sédition, parce que le gouvernement tyrannique n'est pas bien dirigé au bien commun. {Antoine Escobar.)

Les clercs sont tenus, au moins indirectement et quant à la force de direction, même en conscience, d'obéir aux lois de la république dans laquelle ils vivent, lorsque ces lois les regardent eux-mêmes, et qu'elles ne renferment rien de contraire à l'état , aux saints canons et à l'immunité ecclésiastique.... Mais la force coactive (que le prince donne à ces lois) ne regarde pas les clercs; parce que les princes séculiers, à moins de privilèges particuliers ou du consentement du pape* n'ayant aucun pouvoir sur ies personnes des elercs.... s ne peuvent ies punir*

J'ai dit que les clercs ne sont astreints qu'indirectement aux lois civiles, parce

56 LfcZE-MAJESTÉ ET RÉGICIDE.

que ne dépendant point des magistrats séculiers, ilsne sont point tenus directement et immédiatement d'oééir à leurs

lois) mais seulement en conséquence de la loi de nature, et du consentement présumé du pape, à cause de la conformité de ces lois à l'équité naturelle.

Les lois qui disposent directement ou indirectement des biens ou des personnes des ecclésiastiques, sont contraires à leurs immunités...., d'où il suit qu'ils ne sont point obligés d'obéir aux lois qui concernent le paiement des tributs et des impôts.

Ce qui a été dit des clercs, doit aussi s'entendre des religieux.

{Jacques Piateiius.)

Grégoire II, souverain pontife, frappa d'anathême Léon (Isaurien), et délia ses sujets du serment de fidélité. La nouvelle de ce décret fit que les habitans de Rome, de la Campanie, de Ravennes et de la Pentapole, cessèrent de reconnaître Léon pour empereur. Dieu ne punit pas Je scbis*

LfeZE-MÀJESTÉ; ET RÉGICIDE. 5j

me en Espagne par une moindre peine que celle que son vicaire avait prononcée en Italie pour venger la foi catholique de l'hérésie qui s'y répandait.

Grégoire III, datas le troisième concile , tenu à Rome au sujet des saintes images , dépose de l'empire Léon l'Iconoclaste.

Le souvèrain pontife voulant récompenser les grands services que Charles avait rendus à l'église romaine , l'institua enipereuren8oo, le jour de Noël, et lui confia la garde de l'église; c'est ainsi que l'empire romain, enle vé à l'empereurgrec parce qu'il avait négligé de défendre l'église, fut transmis aux Français.

Le pape Boni face, irrité contre Philippele-Bel, roi de France, parce qu'il avait appelé au concile général, comme si le saint-siége eût été vacant, le frappe d'anathêine et le dépouille de son royaume.

Grégoire XIII devint pape par le choix des cardinaux : l'heureuse nouvelle du carnage des Huguenots, à Paris, ren-

58 LEZE-MAJESTE ET HÉGIC1DE.

dit encore plus fortunés (es comfinencemens de soh pontifical. A l'occasion da mariage du roi de Navarre , le* plus illustres calvinistes furent égorgés par les ordres du roi de France. Le carnage cornmença par l'amiral de Coligny, qui, percé de tous côtés* fut jeté par les fenêtres dans la rue. Le massacre des Huguenots qui suivit, en lit périr, suivant l'histoire, soixante mille dans la ville de Paris.

Dan* le même temps, le pape Grégoire anathématisa Henri, roi de Navarre, ennemi des catholiques, et le priva du droit de la royauté. Jamais pontife n'a été plus célèbre a juste titre, et plus distingué pac sa charité envers toutes les nations.

Sur ces entrefaites « la conspiration des seigneurs français , précédemment itospi-t rée par le pape Grégoire XII, pour le bien de la religion, qu'ils nommaient euxmêmes la sainte ligue, excita de grands troubles en France- Les choses allèrent si loin, que Henri III* roi de France, fit tuet

UïZE- MAJESTÉ JÎT HÉGICIDE. 69

par surprime le duc de Guise , qui était Je chef de la conspiration, Aussitôt le cardinal de Guise, son frère, est égorgé par ordre du roi. Le cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon, duc de Nemours, et les autres chefs de la faction , sont mis en prison. Les Parisiens , consternés à cette nouvelle, se révoltent contre le roi. Presque toute la France suivit cette autorité.

Le duc de Mayenne fut décidé lieutenantgénéral de l'état. On dit quE la reine Catherine, mère du roi, frappée de la nouvelle du massacre des Guise, s'écria que Henri avait d'un même coup enlevé la vie aux Guise et la couronne à lui-même.

Elle fut prophète. Le roi, méprisant la citation du pape Sixte , qui l'appelait à Rome pour se défendre sur l'Assassinat du cardinal de Guise, fit alliance avec le roi de Navarre; et, secouru de ses forces, il se préparait â assiéger Paris, lorsque, frappé par un dominicain, il fut dépouillé du royaume et de la vie dans la quatre-vingt*

60 LkZE-MAJESTÉ ET RÉGICIDE*

neuvième année de ce siècle. En mourant , il remit son royaume dans les mains du roi de Navarre. Celui-ci assiégea vivement Paris; on en était aux extrémités de la famine et du danger, lorsque Farnèse , duc de Panne , arriva fort à propos pour délivrer la ville assiégée, en i5go....

Dans ce même temps, leNavar-

rois, secouru par la noblesse française, sous la condiûte'de Lesdiguières, conquit Grenoble , et yeu à peu beaucoup d'autres villes considérables. C'est pourquoi le' comte Sfondrate, frère du cardinal, fut en voyé par le pape, pour conduire aux confédérés du secours contre le Navarrois. . .

On tint en France, avec.peu de succès, des états pour élire un nouveau roi. • . . Mais le Navarrois s'étant rendu catholique, toucha tellement la noblesse française qu'elle le salua comme roi de France. Alors Lyon et les autres villes principales prêtèrent serment de fidélité au nouveau roi ; et Henri ayant pris Paris par l'effet d'une tra^

LÈZE-MÀJKSTÉ ET RÉGICIDE. 6»n

hison, alla à l'église principale, y donna des marques de catholicité, et fut salué roi par ses partisans. C'est pourquoi le pape, en ayant été supplié par le canal de son légat, révoqua l'anathême, le réintégra dans ses droits, et le reconnut roi de France.

( Horace Tursetin )

On demande si les clercs sont soumis aux lois civiles?

Je réponds d'abord , quant àia force directive: Les clercs sont obligés, du moisis indirectement, de se soumettre aux lois communes de la république dans laquelle ils vivent, si la matière de ces lois a quelque rapport à eux, et ne renferme rien qui ait trait à l'état clérical , ou aux saints canoos, ou aux exemptions de l'état.

J 'ai dit : 1 ° Quant à la forcedirective , parce que, absolument parlant, ôtez les privilèges accordés aux princes et le consentement du pape, les princes séouliers n'ont point de force coactivesurles clercs :

mais lorsque <jeux-ci sont en délit, ils doi-

6* LÈZfi- MAJESTÉ £T JU&GICIDE.

vent être punis par leurs seuls supérieurs.

( J. B. Taéema. )

Tous ceux qui sont sous la juridiction du roi, doivent savoir que le roi les punira, s'ils commettent quelque faute qui mérite punition* Mais les clercs ne sont point soumis à la juridiction du roi, l'exhortation du concile ne les regarde donc point.

Le concile ne dit pas que tous les

fidèles sont soumis au roi; il dit que chaque fidèle doit procurer le bien, la co réservation et la prospérité du roi , ce que nous avouons. Tous y sont obligés, sauf pourtant le privilège de chacun.

.... On ne trouvera dans aucun auteur catholique , que le pape puisse être déposé par l'empereur; mais on trouvera bien que les empereurs peuvent être déposés par le pape, comme Othon iy l'a été par Innocent III , Frédéric II par Innocent IV , etc. ( J acques Gretzer. )

On demande dans les écoles, s'il est

LfcZE-MÀJESTÉ ET RÉGICIDE. 63

permis de tuer un innocent, si , etc. . .

Quel crime y a-t-il, je vous prie , dans ces questions? Que renferment -elles de séditieux et de contraire à la paix ou à la tranquillité publique? Certes, si cetté quesm tion, s'il est permis de tuer un ty ran , est séditieuse , celleci , s'il est permis de tuer un innocent i \e sera bien davantage Lorsqu'on fait une question, ce

n'est pas affirmer ou nier; c'est seulement faire une question, et faire une question n'a aucun rapport aux séditions; il yen aurait à affirmer ou à nier, et après' une affirmation ou une négation pernicieuse , à entonner la trompette t ordonner, commande? {Jacques Grelzer.)

Frapper Un clerc, le traduire dans un tribunal séculier, c'est un sacrilège personnel.

Il est permis à un enfant, à un religieux et à un sujet, pour conserver leur vie et l'intégrité de leurs membres, de se dé-

fendre contre leur propre père, leur abbé ou leur prince, jusqu'à les tuer; à moins que de leur mort il ne résultât de trop grands inconvéniens, comme des guerres,

etc. , etc. ( Busembaum et Lacroix.)

Magie. Il est permis d'user de la

science qu'on a acquise par le secours du démon , pourvu que la consécration et l'usage de cette science ne dépendent pas de lui ; car la connaissance ou la science est bonne en elle-même, et le péché par lequel on l'a acquise est passé.

, Les astrologues et tes devins sont obligés, et ne le sont pas, de restituer ce qu'ils ont reçu pour prix de leur divination, si l'événement n'arrive pas.

Ils y sont obligés.... ils n'y sont point obligés

Je déclare que le premier sentiment n'est nullement de mon goût , par la raison que l'astrologue ou le devin, lorsqu'il

a employé toute l'exactitude que l'art diabolique exige pour produire cet effet, a satisfait à son devoir, quelque événenement qui en résulte. De même qu'un médecin après avoir mis en usage tous les . remèdes conformes aux règles de son art, n'est point tenu de rendre l'honoraire qu'il a reçu dans le cas où le malade périrait : ainsi 9 V astrologue ou le devin rfest point obligé de rendre à celui qui le consulte* ce qu'il lui adonné, sinon quand il n'a pas pris le soin convenable pour réussir, ou qu'il n'était pas au fait de l'art diabolique, parce qu'il n'a pas trompé lorsqu'il a donné sa peine.

Quand un magicien ne sait pas distinguer entre le moyen licite et le moyen illicite de rompre un maléfice, il est libre f et il ne Test pas, de lui demander absolument la dissolutiorifdu maléfice.

Je crois qu'il est permis de demander absolument au magicien de rompre le ma-

66 PARJURE, fAtlSSETÉ, ETC.

féfice, quoique celui qui fait cette de* mande soit certain qu'il se servira pour cela d'un moyen illicite.

( Àntoine Estabar. )

PAEJUttE,FAUSSETÉ ? FAtTX TÉMOIGNAGE. Od

tie commet point un faux.... lorsque, pouf remplacer un titre d'hérédité ou de i>o* Messe qu'on a perdu, on en fabrique ttn semblable (i).

Un témoin n'est point tenu de répondre, â moins qu'il ne sache qu'il y est obligé...., par exemple, si dans un procès qui s'instruit au ctvitet par enquête, il ne sait qu'il y a preuve complète d'infamie , ou des indices suffisans ; et si dans un procès instruit sur une plainte, il ne sait pas qu'il y a semi-preuve de délit.

(i) Les révérends pères étaient coutumiers du fait, et c'est par ce moyen et d'autres du môme genre qu'ils avaient acquis d'immenses richesses.

PARJURE, FAUSSETÉ, ETC. 6j

Un proxénète ne peut être forcé de déposer au sujet d'un contrat dont il a été médiateur 9 à moins que les deux parties n'y consentent.

On pent déposer qu'on ne sait pas ce que Ton a seulement. entendu dire.

Toute personne qui n'est pas interrogée légitimement , peut répondre qu'elle ne sait rien de ce qu'on lui demande, en sous-erttendant, de façon qu'elle soit obligée de le dire.

Un témoin ne peut rien rècevoir pour déposer de la vérité > mais il peut recevoir un salaire & raison du préjudice qu'il en souffrè ; s'il reçoit quelque chose pour un faux témoignage * il n'est pas obligé à restituer.

Un laïc ne peut être térhoin contre un clerc , en matière criminelle , à moins que Le titre d'accusation ne soit notoire 5 ou qu'il soit poursuivi pour hérésie * simonie ou lèie-inajeàté*

68 PARJURE, FAUSSËTÊ, ETC.

Ce n'est pas un péché mortel de jurer qu'on ne fera pas ce qu'il est plus à propos de faire ; ni de jurer faux quant aux paroles, lorsque votre serment est vrai quant à l'intention de celui qui vous interroge.

Gomme si vous jurez en temps de peste que vous ne venez point d'un tel endroit, èn sous-entendant , où serait la peste; ou bien, que vous n'avez point parlé à un tel, savoir , des choses que votre homme soupçonne. .

C'est ainsi que quelques-lins pensent avec probabilité, ce qui ne me paraît pas tout-à-fait sûr, et que je ne conseillerais pas de faire, sans néanmoins désapprouver celui qui V aurait fait. Suivant les mêmes docteurs, vous pouvez jurer devant le juge que vous n'avez point fait une chose, savoir, de la manière qu'il pense; là, celui qui vous contraint de faire ce qui n'est point permis, ou ce que vous n'êtes point tenu de faire; que vous le ferez, savoir, si cela est permis, ou si*

vous y êtes tenu ; et encore à celui qui veut tirer de vous injustement et par force un secret, que tous l'ignorez, savoir, de manière que vous soyez tenu de le révéler.

(Emmanuel Sa.) Je dis qu'il n'y a point intrinsèquement de mal à user d'équivoque, même en faisant serment , d'où il suit qu'il n'y a point de parjure.

• Si quelqu'un a emprunté de l'argent qu'il a payé dans la suite , et que néanmoins on le lui demande encore en justice, où il ne peut prouver qifil l'a payé ; interrogé par le juge, il peut nier absolument qu'il ait emprunté cet argent, en sous- entendant, ou qu'il n'a pas emprunté ulu seconde fois cet argent 9 après l'avoir payé , ou qu'il ne l'a pas emprunté de manière qu'il le doive* ou de manière qu'il soit obligé de le découvrir.... (Suarez.. )

Un homme qui arrive d'un lieu qu'on croit faussement infecté de la peste , in-

terrôgé par les gardes de la ville s'il vient de ce lieu-là, peut jurer qu'il n'en Tient pas; en sous~entendant qu'il n'en vient pas , ôomme d'un lieu infecté de la peste, parce que ce doit être là l'intention des gardes.

Un créancier qui demande, en vertu d'un acte authentiqué, sa dette devant le juge , peut affirmer par serment que toute la somme comprise dans cet acte lui est due... suivant qu'on lui ordonne de jurer.... quoiqu'une partie de cette somme lui ait été payée; si par un autre titre , il lui est dû une somme égale à celle qui lui a été payée, et qu'il n'en ait point d'acte public, en vertu duquel il puisse l'exiger.... cela néanmoins doit s'entendre avec cette restriction, que par-là on ne portera point préjudice au droit d'un autre créancier qui aurait une créance antérieure à la dette dont il n'a point d'acie pu* blicetc.

Si l'on extorque injustement une pro-

messe avec serment de payer une certaine somme , il est permis à celui qui jure, d'user de cette équivoque : Je vous jure de payer cet argent; en l'entendant de cette manière: Je vous jure de payer, soit à vous , soit à un autre, cette somme. De plus , si le nom de Dieu a diverses significations dans la langue dont on se sert, il sera permis de jurer par le nom de Dieu , en le prenant dans une autre signification.

Mais quelques-uns nient qu'il soit permis alors de jurer, en se réservant mentalement cette condition : Je jure que j<* vous paierai, si indépendamment de ce serment, je suis votre débiteur. La. raison qu'ils en donnent, e**t que ces paroles, suivant la manière commune de les entendre, ne sont pas compatibles avec une pareille amphibologie. Mais.... il faut dire que cela est permis.

Une femme prête à mourir, et excommuniée pour ne vouloir pas cohabiter avec son mari, qu'elle ne sait l'être pas vérita-

blême nt, à causé de quelque empêchement secret, si on l'oblige à jurer pour obtenir l'absolution de cohabiter avec

lui, au cas qu'elle revienne en santé, peut faire ce jurement, en sous-entendunt, si cela m'est permis*

.... Quand un coupable est encore sous la puissance du juge, et que la sentence n'est pas prononcée, l'opinion commune est qu'il se trouve dans une mauvaise disposition de conscience , ù moins qu'il ne s'offre, même avant que d'être interrogé, à découvrir la vérité.... Quoique ce sentiment soit probable, néanmoins il me paraît plus probable qu'il n'est pas oblige de s'offrir à confesser la vérité.

Quand le coupable est condamné , et qu'il doit subir la peine de mort ou une autre peine, quelques-uns pensent qu'alors il est tenu de s'offrir à manifester la vérité, bien qu'on ne la lui demande plus... Mais il faut dire qu'il n'y est nullement ténu, à rupine de quelque cas particulier où il ré-

PARJUBE, FAUSSETÉ, ETC. ^5

snlterait de son .silence un doiqmage considérable pour un tiers , cas que je juge très-rare et même moralement impossible.

(Thomas Sanchez.)

On demande s'il est permis de céler la vérité par un discours ambigu: On répond que cela est permis. Or le cas où l'on peut céler la vérité par un discours ambigu sans faire de mensonge , c'est quand ce qu'un homme dit est vrai selon son intention, quoiqu'il soit faux relativement à celle de la personne qui écoute et à l'interprétation commune. (Vaière Réginald )

L'on demande si c'est un mal de se servir d'amphibologie dans le serment. II faut supposer qu'user d'amphibologie n'est autre chose, sinon entendre, en jurant, les paroles dans un autre sens que ne les entend celui qui reçoit le serment.

Je dis i° que ce n'est pas un mal en soi de se servir d'amphibologie dans le serment... C'est la doctrine commune d'àprès Suarez... Je dis, en second lieu, qu«

74 PARJURE, FAUSSETÉ, BTC.

souvent ce peut être un péché d'user d'amphibologie lorsqu'on le fait sans cause raisonnable ou pour tromper le prochain, et c'est ainsi qu'il faut entendre les saints pères sur cette matière. .

L'on demande s'il est permis de jurer en se servant d'amphibologie , si elle n'est que mentale. Je réponds i° qu'il est probable qu'il n'est pas permis en ce cas de faire serment.

Je dis, secondement, qu'il est plus probable qu'il est permis même en ce cas-la de faire serment. (FincerU FiUiucius.)

Une femme peut détourner sur un legs fait à un autre par son mari jusqu'à concurrence de la créance qu'elle avait droit de prétendre légitimement contre le légataire ou l'héritier , et jurer en sûreté du conscience lorsqu'elle est interrogée par le juge des orphelins, que les biens du défunt ne sont pas plus considérables, en entendant, déduction faîte de ce qui lui était dû, et cela, pourvu qu'elle n'ait point

PÀBJLRE, FAUSSETÉ, ETC. ^5

de témoins par lesquels elle puisse , en justice , prouver la dette, au qu'elle craigne de ne pouvoir la recouvrer qu'avec beaucoup de peine.

•••Si même une femme, en se mariant, avait fait cette convention avec son mari, qu'après sa mort elle retirerait sa dot et son augment; cette femme peut cacher des biens de son mari autant qu'il en faut pour remplir sa dot et son augment , si elle craint d'avoir de la peine à les recouvrer après la mort de son mari. Et si elle ne peut pas cacher la totalité, elle pourra au moins en prendre une partie quand bien même son mari aurait d'autres dettes plus anciennes; car, ce qui est dû à titre de dot, l'emporte sur Jes autres dettes plus anciennes et sur celles des autres créanciers, en vertu du privilège attaché à ces sortes de biens. Et elle n'est point tenue de répondre aux monitoires que l'on publie et aux affirmations qu'on lui défère pour déclarer si elle a caché quelque chose; et ceux

qui en seraient instruits , ne sont point tenus de le déclarer quand bien même on fulminerait une excommunication à cette fin.

Un clerc , à qui les gardes demandent s'il n'apporte rien , afin de lui faire payer les droits, peut jurer qu'il n'a rien quoiqu'il ait réellement quelque chose , parce que les clercs sont exempts, en entendant cependant qu'il n'a rien dont il soit obligé de payer les droits.

Celui qui a emprunté quelque ebose d'un autre et le lui a rendu totalement, étant dans la suite poursuivi en justice , où, faute de quittance , il sera infailliblement condamné s'il avoue qu'il a emprunté , peut affirmer devant le juge qu'il n'a rien emprunté, en sous-entendant que je n'aie rien reçu ou que je sois obligé de rendre. {Etienne Fagundez) .

J'assure qu'un accusé interrogé illégitimement par un juge, ou même qui doute de la légitimité de cet interrogatoire, n'est

point tenu d'avouer son crime; mais qu'il peut tromper son juge, et même nier son crime, en se servaat pour cela de termes ambigus qu'il entendra dans quelque bon sens pour éviter le mensonge.

Tant qu'il reste à l'accusé quelque espérance de s'échapper, le confesseur n'est point obligé de le forcer à découvrir la vérité, lorsqu'il est coupable de crimes, pour lesquels on impose des peines trèsgraves. Ce qui a fait justement conclure à Sa que si le coupable rroit bien faire une bonne action en niant son crime , ou croit au moins ne pas pécher grièvement , le confesseur peut dissimuler. Et Sa paraît étendre cette doctrine aux cas mêmes où il serait plus vrai et plus probable de dire que le coupable serait tenu d'avouer son crime s'il ne se faisait pas illusion , car le confesseur n'est pas toujours tenu de corriger cette conscience erronée du pénitent. (Jean de Dicastille.)

Un serment qui n'est pas fait en juge-

ment, ni pour assurer la validité d'un contrat, qui est fait dans un sens différent de celui dans lequel un autre l'entend; un tel serment est un péché mortel et n'en est pas un....

..... v ..Si nous parlons d'un serment feit hors d'un jugement légitime et de la célébration de ces contrats qui ont besoin du jurement pour leur stabilité , personne ne

peut douter qu'un tel serment ne soit

un péché... •; mais jp demande si c'ist un péché mortel.

Si un tel serment fait sans nécessité

n'est pas aggravé par quelque injustice ou par quelque circonstance extrinsèque qui

pourrait naître de pareils sermens , il

n'est pas péché mortel , mais seulement véniel...., parce qu'il ne lui manque que d'être fait en jugement, et qu'il ne blesse ni la justice, ni la vérité..., car il ne tombe point sur la proposition telle qu'elle est prononcée extérieurement, mais comme relative à la vérité renfermée dau9 l'es-

prit de celui qui la profère. Par exemple, on demande à quelqu'un s'il a commis un vol dont il est réellement coupable, il répond et jure qu'il ne l'a pas commis, en sous-entendaut , à l'heure à laquelle on l'interroge, ou bien devant le juge, devant son père ou ses autres parens. Un tel jurement contient vérité.

Toutes les fois qu'on a d'avance une semi-preuve, ou que l'accusé est interrogé juridiquement, doit-il avouer lui-même la vérité contre 9es intérêts ?

Il le doit toujours....

Il ne le doit pas toujours , même

quand il est légitimement interrogé...»

Je pense comme les derniers. Car, personne n'est tenu , quand même on le lui ordonnerait, de témoigner contre un autre lorsqu'il appréhende que son témoignage ne lui occasione à lui-même quelque dommage considérable. Donc, à plus forte raison , il ne sera pas obligé de porter témoignage contre soi , s'il en doit résulter

$0 PABJURK, FAUSSETÉ, ETC.

un aussi grand mal pour sa propre personne.

Un accusé, quoiqu'il ait nié son crime, en est convaincu et condamné ; en conséquence, on le mène au supplice. Le confesseur doit-il l'obliger, à l'article de la mort , de confesser le crime qu'il avait nie ?

Il doit l'y obliger

Il ne le doit pas

Ce dernier sentiment est le plus probable.... Ainsi," le confesseur ne doit point obliger le coupable d ? avôuer son crime dans ce dernier moment.

(A ntoine Escobar. ) ~ C'est une doctrine reçue qu'un clerc , qui , de droit , est exempt des droits de gabelles , peut jurer à un commis qui l'importune qu'il n'apporte rien.

Dans les interrogatoires ordinaires....

Si vous avez tué Pierre en vous défendant légitimement , vous pourrez jurer devant le juge que vous ne l'avez point

tué (en sous-entendant injustement) , si vous ne pouvez prouver, ce qui toutefois est vrai , que votre défense a été réellement légitime... • De même, quand il est plus probable que la taxe de telle ou telle marchandise est trop basse, et qu'à cause de cela, Vous vous servez en cachette d'un faux poids; vous pourrez, en présence du juge , nitr avec serment que vous vous soye& servi d'un faux poids, en sous-entendant, dont l'acheteur ait souffert injustement.

Il est plus probable que celui qui jure avec équivoque, ou amphibologie, sans cause légitime, pêche mortellement, quoique le contraire soit probable aussi, quand il n'en arrive aucun dommage à personne.

Or , ce sentiment , dicté par une humi- (ité ingénieuse, est non-seulementexempt de tout reproche, mais encore digne de toute louange. {Georges Gobât.)

Le père Thomas Sanchez propose deux espèces d'amphibologie, qu'il regarde com-

me certainement permises , supposé qu'il y ait une juste cause de cacher la vérité.

La première, est lorsque les mots dont on se sert sont équivoques, et que celui qui parle s'en sert dans un sens , pendant que celui qui Pécoute pense qu'il parle dans un outre sens. Dans ce cas, si Ton n'a point une Juste cause de cacher la vérité , cette amphibologie n'est point permise, mais

elle n'est point un mensonge : par exemple, si quelqu'un avait tué un homme français de nation, en latin g a Hum 9 il dit sans mensonge qu'il n'a pas tué gallum, entendant ce mot latin gallum dans le sens où il veut dire un coq. C'est d'une semblable amphibologie que parle la glose sur le chapitre ne quis , questio a, en ces termes : Que celui qui est interrogé trompe finement celui qui V interroge , en répondant en latin : il n'est point ici, et entendant dire, il ne mange point ici, à la faveur de V équivoque du mot

P.ABJEBB, FAUSSETÉ, ETC. 83

latin est, gui signifie également ii est , et il mange.

Lorsqu'un juge procèdepar la voie d'une information générale, dans laquelle on ne peut dénoncer un crime sans qu'il ait eu auparavant quelques mauvais bruits qui se soient répandus (hors les cas de l'exception); celui qui sait, sous le secret, le crime d'un autre qui ne s'est point répandu , pie ^vec vérité ce crime caché, parce qu'il répond à l'intention du juge qui l'interrpge sur des crimes qui ont été ébruité*.

(J eau dé Cardenas. )

Je vais examiner une nouvelle manière de ne point mentir, et cependant de cacher en même temps la vérité ; et cela, non en se taisant, mais par le discours même. * .

Cette manière consiste à ne parler que matériellement, et à prononcer des paroles sans intention de leur faire rien signifier, comme si en effet elles ne signifiaient

rien : tout comme lorsque je prononce le nom étictrt, ou comme lorsque quelqu'un prononce des paroles qu'il n'entend point.

Car les paroles tirant, pour ainsi dire, leur vie de l'intention qu'on a qu'elles signifient quelque chose, il s'ensuit que, sans cette intention, les paroles qu'on prononce sont comme des paroles mortes , ou des espèces de cadavres de paroles; elles n'ont alors aucun sens formel pour signifier les choses qu'elles devraient signifier par leur institution ; elles n'ont d'autre être qu'un sens matériel, sans aucune signification formelle.

Qu'y a-t-il de plus aisé pour instruire les ignorans , que de leur dire : lorsque vous aurez un secret à cacher, dites ce que vous voudrez, car les paroles ne signifient rien ? Qu'y-a-t-il au contraire de plus difficile, que de leur apprendre la manière d'user d'équivoque , ou de restriction sensible ?

Je conclus de ceci, que comme la ma-

mé *

nière de cacher la vérité doit être à la portée de tout le monde, même des gens les plus grossiers, et qu'il n'y en a point de plus facile que de parler sans intention que les paroles signifient, soit que Ton réponde par une affirmative, soit que ce soit par une négative; cette manière a du être établie parles instituteurs des mots....

En supposant une fois que ce mot, je ne sais, je ne Vai pas fait, ou d'autres semblables , ne signifient rien dans le cas où il faut parler, et cependant cacher en même temps le secret du cœur, on explique aisément comment non - seulement il n'y a point, mais même il ne peut y avoir de mensonge dans celui qui parle.

Car personne ne ment que par des paroles qui signifient quelque chose d'opposé à ce qui est dans l'esprit.

Il est permis d'user de sermens purement matériels, toutes les fois qu'outre une raison grave qui oblige de se servir de paroles non signifiantes, il y a encore

ri

une raisoo plus considérable pour faire ufr germent purement matériel.

Celui qui jure matériellement ne jure point. Car pour jurer? il faudrait se servir de ce mot je jure, comme significatif du serment. Donc, celui qui se sert de ce mot, je jure, comme n'étant point significatif, ne jure point. *

Je dis qu'un accusé interrogé par le juge juridiquement sur un crime qu'il a commis, et interrogé au criminel, c'est-àdire, pour être puni, si en cachant son crime par le moyen d'une restriction sensible, ou en usant de paroles matérielles ou équivoques, il peut espérer d'éviter la peine capitale, ou une peine presque capitale, comme sont une grande infamie, les galères, une prison très-dure, la confiscation de tous ses biens , et d'autres peines qui équivalent à la mort, je dis que cet accusé n'est point obligé en conscience d'avouer sincèrement son crime , mais qu'il lui est permis au contraire de le ca-

cher, même avec serment, soit par le moyen «Tune restriction sensible, ou en usant de paroles purement matérielles.

. . {Charles Antoine Casnedi.)

Un criminel qui sait qu'il est juridiquement interrogé par un juge légitime, est obligé de confesser la vérité, au moins quand il ne s'agit pas d'un crime capital.... J'ai dit, quand il ne s'agit pas d'un crime capital : la raison est parce que quoique cette doctrine soit véritable , prise en général, néanmoins plusieurs docteurs la restreignent et la révoquent en doute, pour ce .cas particulier... • Sur cela il y a deux sentimens opposés, tous deux appuyés de fortes raisons.

Le premier, qui est celui de saint Thomas, et le plus commun, enseigne que le criminel interrogé juridiquement est obligé, de confesser la vérité.

La deuxième nie que le criminel y soit pbligé. On le prouve ordinairement ainsi:

i° Parce que les lois humaines doivent être

accommodées à la faiblesse humaine, autrement elles détruiraient, au lieu d'édifier.

Or, de cette diversité d'opinions Ton peut inférer pour la pratique, qu'un confesseur ne doit pas presser un criminel d'avouer son crime au juge , s'il s'agit d'un crime où il y aille dé la vie, lorsque le criminel croit de bonne , foi qu'il n'est pas obligé à cet aveu. Pour ce qui est de ce qu'on doit répondre à un criminel qui demande s'il est obligé de confesser la vérité, cela dépend de ce qui s'enseigne quand on traite de l'opinion probable.

(N. Charli.)

L'accusé est-il obligé, et quand est-il obligé i de répondre à ce que le juge lui demande ?

Je réponds : l'accusé n'est point obligé de confesser la vérité , lorsqu'il est interrogé, sans que l'ordre juridique ait été observé, c'est-à-dire, s'il n'y a pas eu

d'avance d'instruction, ou des indices suffisant ou semi-preuves.

{Jean- Baptiste Tabema. )

Pour faire un véritable serment , il ne suffit pas de prononcer seulement les paroles qui sont l'expression matérielle du serment, si on n'a en même temps l'intenlion et la volonté de jurer et de prendre à témoin le vrai Dieu ; autrement ce ne sera pas un serment véritable, mais un serment similé et artificieux. Un pareil serment oblige quelquefois à raison du scandale ou du dommage que Ton doit éviter, mais n'impose pas un devoir propre à la vertu de la religion.

{Paul Laymann.)

Que faut-il remarquer particulièrement à l'égard de ceux qui ont ordre de faire leurs dépositions devant les juges sur quelque crime ?

Je réponds que si Tordre qu'ils ont reçu est légitime, ils sont tenus de répondre

90 PARJURE 9 FAUSSETÉ, RTC*

sincèrement , excepté dans quelques cas*

(François- Xavier Fegelù) *

Est-il permis d'user d'équivoque dans le serment ?

Jurer avec équivoque, lorsque Ton a une juste cause, et que l'équivoque en ellemême est permise, ce n'est point un mal, parce que dès que l'on a le droit de cacher la vérité, et qu'on la cache sans mensonge, il n'y a point d'irrévérence envers la sainteté du serment.

Il est permis de jurer avec équivoque si le serment est injustement exigé; par exemple , si celui qui l'exige n'en a pas le droit, c'est-à-dire, qu ? il ne soit pas juge compétent, ou qu'il n'observe point la règle de droit. (Busemhaum et Lacroix.)

Un accusé , interrogé sur les complices de son crime, ne peut les révéler s'ils sont cachés, et que l'on ne puisse les convaincre de complicité par d'autres indices ou sur d'autres dépositions, parce

Page 1