‹ Dictionnaire de morale jésuitiqueChapitre 28 sur 37 · PRÉVARICATIONS DE JUGES · texte numérisé non relu

PRÉVARICATIONS DE JUGES

que ce serait de sa part les diffamer sans cause.

Après le jugement prononcé, le criminel n'est point tenu d'avouer le crime qu'il avait injustement nié jusqu'alors , parce que le procès fini , l'obligation de l'accusé cesse ; et il n'en résulte aucun scandale , parce que le jugement est présumé juste , et que le criminel est aussi présumé avoir pensé qu'il n'était {Joint obligé d'avouer son crime. Il ne s'en* suit non plus aucune diffamation injuste contre l'accusateur , parce que l'accusé n'est point obligé par justice à avouer sort crime, pour aider son accusateur. Ce n'est donc plus qu'une cause indirecte et passive de diffamation contre l'accusateur, s'il en résulte quelqu'une. {Jean Reuter.)

Prévarications de toges. Un juge est-il tenu de restituer ce qu'il a repu pour rendre la justice ? ■

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